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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.06.2026 C/29545/2025

June 12, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,651 words·~18 min·6

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29545/2025 ACJC/1006/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2026, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Ivan HUGUET, avocat, Omnia Avocats, rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève.

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C/29545/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/93/2006 du 12 février 2026, expédiée pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, sous la menace de l’art. 292 CP (dont le texte était reproduit), fait interdiction à A______ de quelque manière et sur quelque support que ce soit, de diffuser et/ou de reproduire et/ou de transférer à des tiers des photographies faisant apparaître B______ nue, « en jupe » ou fumant une chicha, ainsi que toute éventuelle image ou vidéo pouvant porter atteinte à sa personnalité (ch. 1), fait interdiction au précité d’importuner B______, notamment en usant de violence physique ou verbale, de menaces de la violation des sphères privée ou professionnelle, ou d’atteintes à son honneur par des moyens électroniques ou de toute autre façon notamment par des tiers (ch. 2), et imparti un délai de 60 jours dès notification à B______ pour faire valoir ses droits en justice (ch. 4). Il a considéré que les pièces versées corroboraient les allégués de B______, que précédemment A______ avait déjà diffusé une photographie similaire, qui avait été prise durant la vie commune des époux dans leur intimité, qu’il était vraisemblable que le précité avait passé outre l’interdiction à lui adressée par décision superprovisionnelle pour alimenter un groupe WhatsApp, qu’il existait un risque concret de récidive, qu’il était aussi vraisemblable que A______ avait contacté le frère de B______ pour formuler des menaces, qu’ainsi l’atteinte à la personnalité commise par A______ était suffisamment rendue vraisemblable. B. Par acte du 23 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de celle-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de sa requête, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis que soit ordonné à B______ de « produire le numéro de téléphone à l’origine du message visé en pièce 27 » ainsi que l’identité et le numéro de son destinataire. Il a produit des pièces nouvelles en lien avec son raccordement téléphonique suisse. B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais et dépens. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont produit des pièces nouvelles et articulé des faits nouveaux. Par avis du 15 mai 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/29545/2025 C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Les époux A______ et B______, de nationalité afghane, résident à Genève depuis 2009. Ils se sont séparés en 2022. En mai 2023, B______ a saisi le Tribunal d’une demande de divorce, actuellement pendante. Les deux époux font valoir que cette procédure est conflictuelle. b. Par ordonnance du 28 septembre 2022 rendue à titre superprovisionnel dans la cause C/1______/2022, le Tribunal a fait interdiction à A______, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, de diffuser et/ou de reproduire et/ou de transférer à des tiers la vidéo dont une capture d’écran était produite « sur laquelle B______ appara[issait] nue », sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP dont le texte était reproduit. Par ordonnance du 12 janvier 2023 rendue à titre provisionnel dans la cause susmentionnée, le Tribunal, statuant d’accord entre les parties, a notamment donné acte à A______ de son engagement à ne pas diffuser, reproduire ou transférer à des tiers, sur quelque support que ce soit, des images vidéos et enregistrements visés sous des titres qui étaient produits, ainsi que toute autre éventuelle image ou vidéo pouvant porter atteinte à la personnalité de B______, à ne pas importuner B______ notamment en usant de violence physique ou verbale, de menaces, de violation de sa sphère privée ou professionnelle, ou d’atteintes à son honneur, par des moyens électroniques ou de toute autre façon, notamment par des tiers. Il a imparti à B______ un délai de soixante jours pour faire valoir son droit en justice. Dans le cadre de cette requête, B______ avait notamment allégué qu’une vidéo représentant son corps dénudé, prise par A______ lors de leur vie commune, avait été diffusée par message vidéo, et qu’elle en avait reçu une copie de la part de sa mère en septembre 2022. b.b Le 14 mars 2023, B______ a saisi le Tribunal d’une requête en protection de la personnalité dirigée contre A______ (cause C/2______/2023). Par jugement JTPI/11465/2023 du 6 octobre 2023, le Tribunal, statuant d’accord entre les parties, a donné acte à A______ de ce qu’il s’engageait, « sans reconnaissance des faits allégués », à ne pas diffuser, reproduire ou transférer à des tiers, de quelque manière que ce soit, des images, vidéos et enregistrements pouvant porter atteinte à la personnalité de B______, et aux deux parties de ce qu’elles s’engageaient à ne pas s’importuner, notamment en usant de violence physique ou verbale, de menaces, de violation de leur sphère privée ou professionnelle ou d’atteintes à leur honneur par des moyens électroniques ou de toute autre façon, notamment par des tiers, a condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement.

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C/29545/2025 Cette décision est définitive. c. Le 27 novembre 2025, B______ a saisi le Tribunal de première instance d’une requête dirigée contre A______ tendant à ce qu’il soit interdit à celui-ci de quelque manière et sur quelque support que ce soit la diffusion et/ou la reproduction et/ou le transfert à des tiers notamment des images, vidéos et enregistrements visés sous les pièces 16 à 18, 19 et 20 qu’elle produisait, et à ce qu’il soit interdit au précité de l’importuner notamment en usant de violence physique ou verbale, de menaces, de la violation de sa sphère privée ou professionnelle, ou d’atteintes à son honneur, par des moyens électroniques ou de toute autre façon, notamment par des tiers. Par ordonnance rendue à titre superprovisionnel le 27 novembre 2025, le Tribunal a fait interdiction à A______ de diffuser et/ou reproduire et/ou transférer à des tiers, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, des photographies sur lesquelles B______ apparaissait « nue, en jupe ou fumant la chicha », ainsi que toute autre éventuelle image ou vidéo pouvant porter atteinte à sa personnalité, sous la menace de l’art. 292 CP (dont le texte était reproduit), et rejeté la requête pour le surplus. Le 3 décembre 2025, elle a déposé au Tribunal un « complément de requête », par lequel elle a repris sa conclusion tendant à ce qu’il soit interdit à A______ de l’importuner notamment en usant de violence physique ou verbale, de menaces, de la violation de sa sphère privée ou professionnelle, ou d’atteintes à son honneur, par des moyens électroniques ou de toute autre façon, notamment par des tiers. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête. d. B______ allègue que les 22 et 23 novembre 2025 A______ a diffusé des photographies d’elle-même, prises durant la vie commune des époux, à un tiers, lequel les a fait suivre depuis un raccordement téléphonique afghan à son propre frère. Elle a produit une photographie d’une femme, vêtue d’une robe rouge couvrant le genou, une photographie d’une femme en pantalon fumant une chicha (pièces 15 à 17), une photographie d’un corps de femme nue dont la tête n’est pas visible (pièce 18) et une video correspondante (pièce 20), et une capture d’écran non datée comportant la photographie susdécrite en dessous de la mention « +93 3______ ~ C______ » (pièce 18), qu’elle affirme la représenter. Aucune de ces photographies ou capture d’écran ne porte de date. Dans son « complément de requête », elle a allégué que A______ avait, après que l’ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2025 avait été rendue, « continué d’alimenter, par l’intermédiaire du profil C______, un groupe WhatsApp de photos ou vidéos [la] montrant dans son intimité », ledit groupe WhatsApp étant

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C/29545/2025 composé de « numéros afghans » à savoir commençant par + 93, et écrit, le 2 décembre 2025 à son propre frère pour lui dire qu’il rendrait sa situation encore pire si la procédure de divorce ne cessait pas. Elle a produit des captures d’écran non datées dont elle n’a pas allégué précisément le contenu, comportant notamment des photographies de personnes non identifiées, ainsi que les mêmes photographies de femme vêtue d’une robe rouge et de femme en pantalon fumant une chicha que celles qu’elle avait déjà déposées, et détaillant divers numéros de raccordements téléphoniques précédés d’un préfixe + 93. Elle a également produit (sous pièce 27) la capture d’écran d’un message WhatsApp non daté adressé à un correspondant non identifié, émanant de « A______ » [prénom], rédigé en caractères arabes (en langue dari, selon A______), qu’elle traduit en ces termes : « Si la procédure de divorce ne s’arrête pas, je rendrai encore pire la situation de B______ » [prénom]. A______ a contesté ces allégués, sans remettre en cause que la femme représentée sur les photographies serait B______. Il a allégué ne disposer que d’un seul raccordement téléphonique enregistré à son nom, qui était un raccordement suisse, et ignorer les raccordements téléphoniques afghans visés dans les pièces produites. A l’audience du Tribunal, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 314 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1), l’appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu’à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). 2. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 261 CPC en donnant droit aux conclusions de l’intimée. Il fait valoir que cette dernière n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait à l’origine de l’atteinte à la personnalité alléguée. 2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le

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C/29545/2025 tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l’atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées). Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 L'art. 28 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. Le comportement ainsi visé émane d’une personne et porte atteinte à la personnalité d’un autre sujet : il faut un auteur et une victime. En outre, la remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’atteindre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (JEANDIN, CR_CC, 2ème éd. 2024, n. 67 à 69). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente, (1) de la faire cesser si elle dure encore (2) ou d'en

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C/29545/2025 constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (3). Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise de gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3). 2.3 Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), soit notamment la condition que le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (al. 2 let. e). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.4 En l’espèce, le Tribunal, se référant à la similitude entre la photographie de nu diffusée antérieurement et celles produites par l’intimée à l’appui de sa requête, a tenu pour vraisemblable que l’appelant était à l’origine de la diffusion, relevant encore expressément l’interdiction de diffuser ordonnée à titre superprovisionnel le 28 septembre 2022 (cause C/1______/2022). Ce dernier pan de raisonnement ne convainc pas, vu le caractère ex parte de la décision précitée, et surtout vu l’existence subséquente du jugement du 6 octobre 2023 (cause C/2______/2023), rendu dans la procédure au fond en protection de la personnalité destinée à valider les mesures provisionnelles rendue dans la cause C/1______/2022. Or, cette décision d’accord entre les parties, n’établit pas les faits allégués par l’intimée, puisqu’il a été expressément donné acte à l’appelant de ce qu’il ne reconnaissait pas lesdits faits. Il est donc exclu de tirer quelque argument de nature à rendre vraisemblables les faits allégués dans la présente procédure par référence aux causes précitées. Au demeurant, il résulte dudit jugement du 6 octobre 2023, définitif, dont les effets ne sont pas limités dans le temps, que l’intimée demeure fondée à se prévaloir de l’engagement pris par l’appelant, condamné à le respecter en tant que de besoin. Dans la requête formée in casu, l’intimée n’a pas fait valoir qu’elle aurait, en raison des faits qu’elle a allégués comme étant survenus en novembre 2025, entrepris de faire exécuter la décision du 6 octobre 2023 (en particulier pour la faire assortir de la menace prévue par l’art. 292 CP, comme le prévoit l’art. 343 al. 1 CPC). Or, en tant qu’elle affirme qu’il s’agissait d’une diffusion d’images supposément attentatoires à sa personnalité, le litige n’est pas différent de l’objet du jugement du 6 octobre 2023. Les conclusions de la requête sont en effet identiques au dispositif, condamnatoire, de ce jugement, dont elles ne diffèrent que par une précision soit celle des pièces produites sous numéros 16 à 20. Il en va de même relativement aux menaces alléguées, déjà visées dans ledit dispositif. Partant, l’intimée a agi par voie provisionnelle alors qu’elle est déjà au bénéfice d’une décision en force rendue au fond. Il s’ensuit que la requête n’était pas recevable, ce que le juge doit examiner d’office.

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C/29545/2025 De surcroît, à supposer la recevabilité de la requête, les pièces versées dans la présente procédure, en ce qui concerne leur diffusion, ou le message, apparaissent dénuées de tout lien avec l’appelant, dont rien ne rend vraisemblable qu’il utiliserait l’identité de C______, ou qu’il serait détenteur du raccordement téléphonique +93 3______. La date de l’envoi des images et du message n’est pas non plus rendue vraisemblable, de sorte que la condition de l’urgence, nécessaire à l’octroi de mesures provisionnelles, n’apparaît vraisemblablement pas réalisée. Quant à l’atteinte à la personnalité soutenue par l’intimée, il convient de rappeler que l’existence de celle-ci est appréciée par le juge sur la base d’une échelle de valeur objective. Au vu de l’absence d’intérêt à agir et de l’absence de réalisation des conditions de l’art. 261 CC, point n’est besoin d’examiner plus avant si, sans minimiser le point de vue afghan, la diffusion de deux photographies de l’intimée dans des postures anodines selon l’échelle de valeurs en vigueur en Suisse, pays de résidence des parties, et d’une photographie d’un corps dénudé sans visage et donc inidentifiable, est susceptible, sous l’angle de la vraisemblance, de représenter une atteinte à la personnalité. A supposer que la requête ait été recevable, elle n’aurait donc pas été fondée. Au vu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner la recevabilité des faits nouveaux exposés par les parties ni celle des pièces nouvellement produites. En définitive, le jugement sera annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que la requête sera déclarée irrecevable. L’intimée supportera (art. 106 al. 1 CPC) donc les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l’avance opérée, et versera le solde de 1'000 fr. à l’Etat de Genève, ainsi que des dépens, arrêtés à 2'500 fr. à l’appelant. 3. L’intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires d’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'600 fr. Elle sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, tandis que les Services financiers restitueront à l’appelant l’avance opérée. Elle versera en outre à l’appelant 1'500 fr. (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC) à titre de dépens d’appel. * * * * *

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C/29545/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ contre l’ordonnance OTPI/93/2026 rendue le 12 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29545/2025–13 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en mesures provisionnelles formée par B______ contre A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève 1'000 fr. Condamne B______ à verser à A______ 2'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toute autre conclusion d’appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'600 fr., et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'600 fr. à l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers de restituer à A______ 1'600 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

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C/29545/2025

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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