Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29001/2025 ACJC/1314/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2026, et STAAT ZURICH, sis Statthalteramt des Bezirkes Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster (ZH), intimé.
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C/29001/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2979/2026 du 13 février 2026 par lequel le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 370 fr.; Attendu que le pli recommandé comportant ce jugement, expédié le 5 mars 2026 à « route 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE] », a été retiré le 12 mars 2026; Vu le recours formé le 18 mars 2026 par A______ contre ce jugement; Attendu que le précité n’a pas fait figurer dans son acte de recours son adresse, se limitant à mentionner une représentation d’un « cabinet » en Slovaquie; Que, par décision du 26 mars 2026, la Cour de justice a imparti à A______ un délai pour le versement d’une avance de frais de 350 fr.; Que le pli comportant cette décision n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde; Que, par courrier du même jour, la Cour a informé A______ de ce que le mandataire qu’il avait désigné n’était pas fondé à représenter celui-ci, vu l’art. 68 al. 2 CPC; Que, par décision du 9 avril 2026, la Cour a imparti un ultime délai de paiement de l’avance susmentionnée, sous peine d’irrecevabilité du recours; Que le pli recommandé comportant cette décision, expédié à « route 2______ no. ______, [code postal] D______ », a été retiré le 15 avril 2026; Que A______ a, le 20 avril 2026, requis la dispense de l’avance de frais, subsidiairement demandé le bénéfice de l’assistance juridique; Que cette dernière demande a été rejetée par décision du 18 mai 2026 de l’Assistance juridique, motif pris de ce que les chances de succès du recours étaient nulles, et que l’engagement de frais par l’Etat de Genève pour une dette de 370 fr. apparaissait disproportionné; Que, par décision du 10 juin 2026, la Cour a derechef imparti un ultime délai de paiement de l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité; Que le pli recommandé comportant cette décision n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde; Que, par arrêt ACJC/1098/2025 du 25 juin 2026, la Cour, constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été payée, a déclaré le recours irrecevable; Que le pli recommandé comportant cette décision, expédié à « route 2______ no. ______, [code postal] D______ », a été retiré le 29 juin 2026;
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C/29001/2025 Que, le 2 août 2026, A______ a saisi la Cour d’une demande de restitution de délai visant la décision du 10 juin 2026 susmentionnée, en faisant valoir qu’il ne possédait plus d’adresse en Suisse, de sorte qu’il lui était « matériellement et physiquement impossible de relever le courrier recommandé envoyé » à D______, et que la fiction de notification ne pouvait pas s’appliquer; Qu’il a répété se faire représenter par un « cabinet » en Slovaquie; Considérant, EN DROIT, que l’art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; Qu’en l’espèce, les arguments du requérant, selon lesquels il ne recevrait pas le courrier recommandé envoyé à l’adresse de D______ se heurtent à la réalité du dossier, en particulier à la réception des décisions de la Cour des 9 avril et 25 juin 2026, soit avant et après la décision du 10 juin 2026, et se révèlent donc inconsistants; Que les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC ne sont ainsi pas réalisées; Que la Cour a déjà exposé, le 26 mars 2026, les raisons pour lesquelles le mandataire désigné par le requérant n’était pas fondé à représenter celui-ci, vu l’art. 68 al. 2 CPC; Que la requête de restitution est manifestement infondée (ce qui peut être constaté d’entrée de cause, cf ABBET, PC-CPC 2026 n. 1 ad 149); Que dès lors, elle sera rejetée; Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument de décision; Que la présente décision est définitive, le refus de restitution n’entrainant pas la perte d’un droit (art. 149 CPC). * * * * *
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C/29001/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de restitution formée par A______ contre la décision rendue par la Cour de justice le 10 juin 2026. Renonce à percevoir un émolument de décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Barbara NEVEUX