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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.04.2026 C/28905/2024

April 24, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,519 words·~8 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 28 avril 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28905/2024 ACJC/712/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Sénégal, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2025, représenté par Me Raphaël JAKOB et Me Soile SANTAMARIA, avocats, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Philippe BÄRTSCH et Me Louis BURRUS, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

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C/28905/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17050/2025 du 5 décembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le chiffre 1 dudit commandement de payer et rejeté [la requête] pour le surplus (ch. 1 et 2), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec l’avance opérée par 3'500 fr., mis à la charge de B______ SA, condamnée à rembourser de ce montant A______ et à verser à l’Etat de Genève 500 fr. (ch. 3 à 7), condamné B______ SA à verser à A______ 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9), Attendu que le Tribunal avait été saisi d’une requête en exequatur et en mainlevée définitive du 10 décembre 2024, dirigée contre B______ SA, par laquelle A______ avait conclu à ce que soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse le jugement n° 2______ du 17 mars 2021 du Tribunal de commerce hors classe de C______ (Sénégal) et l’arrêt n° 3______ du 29 avril 2022 de la Cour d’appel de C______ (Sénégal), et à ce que soit prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens, Que le commandement de payer précité, frappé d’opposition, porte sur le montant de 1'319'654 fr. 22 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 7 février 2023 (poste 1), et sur 9'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 8 mai 2024, les titres de créance étant pour le poste 1 le jugement et l’arrêt susmentionnés, et pour le poste 2 des « frais judiciaires et dépens de séquestre », Que B______ SA a conclu au rejet de la requête en reconnaissance et déclaration exécutoire en Suisse des jugement et arrêt susmentionnés, ainsi qu’au rejet de la requête en mainlevée définitive, sous suite de frais et dépens, Que, dans son jugement, le Tribunal a considéré qu’il n’existait aucun motif de refus de reconnaissance des décisions étrangères dont l’exequatur était requise, que, dès lors, il reconnaîtrait et déclarerait exécutoires en Suisse le jugement et l’arrêt sénégalais visés, que ces titres valaient titres de mainlevée définitive pour la créance objet du chiffre 1 du commandement de payer, que la créance objet du chiffre 2 dudit commandement de payer suivait le sort de la poursuite, de sorte que la requête de mainlevée serait rejetée pour ce poste, Vu le recours formé le 22 décembre 2025 à la Cour de justice par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, concluant à l’annulation de celui-ci, cela fait à ce que soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse le jugement n° 2______ du 17 mars 2021 du Tribunal de commerce hors classe de C______ (Sénégal) et l’arrêt n° 3______ du 29 avril 2022 de la Cour d’appel de C______ (Sénégal), sous suite de dépens, Attendu que B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens,

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C/28905/2024 Que les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives, Que, par avis du 26 février 2026, elles ont été informées de ce que la cause a été gardée à juger. Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC), Qu’aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), Qu’interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable, Que le recourant fait grief au Tribunal d’avoir commis un déni de justice en ne statuant pas, dans son dispositif, sur une de ses conclusions – l’exequatur des décisions étrangères – alors qu’il avait expressément annoncé dans ses considérants qu’il les reconnaîtrait et déclarerait exécutoires en Suisse, Qu’en effet, le premier juge était saisi de deux conclusions distinctes sur lesquelles il lui fallait statuer, Qu’il a, au demeurant, annoncé dans ses considérants qu’il procéderait aux reconnaissance et déclaration exécutoire, sans toutefois traduire son intention dans le dispositif de la décision, Que, contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne semble pas pouvoir être compris de la formulation desdits considérants qu’il aurait entendu procéder à ces reconnaissance et déclaration exécutoire à titre préjudiciel seulement, en application de la deuxième des trois hypothèses rappelées par le Tribunal fédéral (dans son arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.2) comme s’offrant au créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; 335 al. 2 CPC) pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire en Suisse, Qu’à supposer une telle hypothèse (selon laquelle, lorsqu'il statue sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet), l’obligation de motivation aurait dû conduire le Tribunal à s’exprimer clairement sur ce point, le recourant s’étant expressément prévalu d’un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC du fait de l’application en l’espèce de la LDIP (et non de la Convention de Lugano comme dans l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_650/2023 précité), Que, dans l’hypothèse inverse, il y aurait déni de justice, sous réserve de ce qui suit,

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C/28905/2024 Qu’en effet, comme le relève le recourant, il n’est pas impossible de déduire de la formulation du chiffre 9 du dispositif du jugement que le Tribunal aurait débouté le recourant des fins de sa prétention, en contradiction de l’intention annoncée dans les considérants, par conséquent de façon arbitraire, Qu’en définitive, dans ces circonstances, il s’impose en tout état d’annuler le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, et de retourner la cause au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu’il motive avec davantage de précision ses considérants relatifs aux conclusions du recourant sur requête en exequatur, et rende une nouvelle décision sur ce point, Que les frais du recours seront arrêtés à 2'000 fr., et laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 107 al. 1 let. f CPC), l’avance opérée par le recourant lui étant restituée (art. 111 CPC), Qu’il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant pas être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario ; ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * *

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C/28905/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/17050/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28905/2024-10 SML. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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