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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.05.2020 C/27813/2019

May 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,378 words·~7 min·4

Summary

LP.190.al1.ch1; LP.48

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties plis recommandés du 19.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27813/2019 ACJC/594/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MAI 2020

Entre A______, sise ______, ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2020, comparant en personne, et Madame B______, sans domicile connu à ce jour, comparant en personne.

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C/27813/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/505/2020 du 13 janvier 2020, reçu par A______ (ci-après : A______) le 15 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable formée par A______ le 10 décembre 2019 à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de la précitée, compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Pour toute motivation, le Tribunal a retenu que A______ n'était pas inscrite au Registre du commerce de Genève et a fait application des articles 39 et 40 LP. B. a. Par acte expédié le 24 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à la recevabilité et à l'admission de sa requête de faillite sans poursuite préalable formée le 10 décembre 2019 à l'encontre de B______, sous suite de frais et dépens. Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP. b. Par avis du 7 février 2020, un délai de 10 jours a été imparti à B______ pour répondre au recours et se prononcer sur l'extrait du Registre des poursuites joint. Le pli recommandé, adressé à la rue 1______ à Genève, n'a pas été retiré par B______ dans le délai de garde à la Poste. Il a été retourné à la Cour, laquelle a réexpédié ledit pli par courrier simple. c. Par avis du 3 mars 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par requête expédiée le 9 décembre 2019 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la faillite sans poursuite préalable, au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, de B______, "c/o C______, chemin 2______, ______ (GE)". En dépit de cette indication d'adresse, elle a mentionné que la résidence de la débitrice était inconnue. A l'appui de sa requête, elle a produit un procès-verbal de non-lieu de saisie du 11 octobre 2019, indiquant que la débitrice avait quitté la Suisse pour D______ (USA), de sorte qu'il n'avait pas pu être procédé à la saisie requise, dans le cadre

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C/27813/2019 de la poursuite n° 3______. Elle a également versé deux décomptes de prime d'assurance-maladie. b. Le 23 décembre 2019, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée le 13 janvier 2020. Pour une raison indéterminée, apparemment à l'initiation du Tribunal, la citation a été expédiée à B______ à l'adresse sise rue 1______ à Genève. Elle a été distribuée au guichet de la Poste le 3 janvier 2020. c. A l'audience du Tribunal du 13 janvier 2020, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la faillite de l'intimée, alors que les conditions de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP étaient réunies, l'intimée n'ayant pas de résidence connue en Suisse. 2.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch.1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue et/ou a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements. Le débiteur qui n'a pas de domicile connu peut être poursuivi en Suisse "au lieu où il se trouve" (art. 48 LP). Selon la jurisprudence, la résidence est le lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP, le séjour signifiant la résidence en un lieu particulier, mais qui ne soit pas qu'une présence de pur hasard (ATF 119 III 51 consid. 2d). C'est l'impossibilité objective de repérer la résidence effective du débiteur, malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en œuvre également avec l'assistance des autorités, qui est déterminante (COMETTA, in Commentaire romand de la LP, n. 6 ad. art. 190 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über

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C/27813/2019 Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème éd., n. 8 ad. art. 190 LP; BRUNNER/BOLLER, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2 ème éd., n. 5 ad. art. 190 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.1). Il appartient au créancier requérant d'alléguer et de prouver les circonstances constitutives du cas de faillite sans poursuite préalable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2010 précité ibid). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée serait sans résidence connue. La recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que l'intimée se trouvait en Suisse, sans domicile connu. Au contraire, elle a soutenu que l'intimée avait quitté la Suisse "sans laisser d'adresse", en se fondant sur le procès-verbal de non-lieu de saisie établi le 11 octobre 2019 par l'Office des poursuites. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il appartenait à la recourante d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour déterminer le lieu où se trouve l'intimée, ce qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir fait. En effet, la recourante allègue dans son acte de recours qu'"il résulte de la recherche d'adresse" que l'intimée n'a plus de résidence connue, recherche qu'elle n'a pas versée à la procédure. La recourante a dès lors échoué à rendre vraisemblable le lieu de séjour de l'intimée et partant l'existence d'un for en ce lieu. L'une des conditions du prononcé de faillite sans poursuite préalable n'étant pas réalisée, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs. 3. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 450 fr. (art. 61 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/27813/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/505/2020 rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27813/2019-8 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indifférentes (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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