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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/26556/2025

April 21, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,575 words·~8 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 24 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26556/2025 ACJC/693/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

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C/26556/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1129/2026 du 22 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a préalablement refusé de renvoyer l’audience, A______ n’ayant pas démontré qu’il ne pouvait pas se faire représenter (ch. 1 du dispositif), a déclaré celui-ci en état de faillite dès le 22 janvier 2026 à 08:30 heures (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance effectuée, et mis à la charge du précité, condamné à les verser à l’ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, qui en avait fait l’avance (ch. 3 et 4). B. Par acte expédié le 2 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, reçu le 31 janvier 2026, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour que celui-ci tienne une nouvelle audience. Par décision du 3 février 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l’ouverture de la faillite. L’ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cette fin par la Cour. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier. Le 22 octobre 2025, l’ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, a requis la faillite de A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Les parties ont été citées à comparaître par pli recommandé du 2 décembre 2025 à une audience devant se tenir le 22 janvier 2026 devant le Tribunal. Le 14 janvier 2026, A______ a sollicité le renvoi de l’audience, à la suite d’un décès survenu dans sa famille. Il n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête. Lors de l’audience du Tribunal du 22 janvier 2026, aucune des parties n’était présente ni représentée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 CPC).

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C/26556/2025 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable sous cet angle. 1.2 Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 4ème éd. 2024, n. 30 ad art. 234 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 2. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir refusé de reporter l’audience appointée au 22 janvier 2026 et se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. 2.1.1 Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, d’office ou lorsque la demande en est faite avant cette date (art. 135 CPC). L’art. 135 implique une requête. Il n’y a pas de droit à un renvoi de l’audience. Si une partie ne reçoit pas de réponse du tribunal à sa demande de renvoi, elle doit considérer que la citation demeure valable. Si elle ne comparaît pas à l’audience, sans s’être renseignée quant à la décision sur sa requête, elle supporte les conséquences de son défaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014, consid. 3.3). Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 1 et 2 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

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C/26556/2025 prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). 2.1.3 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, le recourant a sollicité le renvoi de l’audience de faillite à laquelle il était convoqué, une semaine avant la tenue de celle-ci. Le Tribunal n’a pas donné suite à cette requête. Partant, comme il ne disposait pas d’un droit au renvoi de l’audience, il lui incombait de comparaître à celle-ci ou de s’y faire représenter. En conséquence, le Tribunal a à bon droit statué par défaut. Dans la mesure où le recourant aurait eu l’occasion de faire valoir ses arguments en se présentant à l’audience à laquelle il avait été valablement convoqué, il ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Il lui appartenait, cas échéant, s’il s’y estimait fondé, de requérir, devant le Tribunal, la convocation d’une nouvelle audience, en application de l’art. 148 CPC. Enfin, le Tribunal, statuant par défaut, a fait une juste application du droit, au vu du dossier, en particulier de l’art. 174 LP, le recourant n’ayant pas démontré que la dette aurait été payée, intérêts et frais compris, ce qu’il ne prétend pas non plus devant la Cour. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); 4. Les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé ne s’étant pas déterminé devant la Cour. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20286 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20187 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20II%20497

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C/26556/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1129/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26556/2025–10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 21 avril 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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