Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 12.03.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2649/2019 ACJC/371/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MARS 2019
A______ [association], sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance de refus de séquestre SQ/101/2019 rendue le 7 février 2019 par le Tribunal de première instance, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/2649/2019 EN FAIT A. a. Par requête du 5 février 2019 A______ - association à but non lucratif, ayant pour but de veiller au respect des droits syndicaux de ses membres, soit notamment les agents de ______ - a requis du Tribunal de première instance, à l'encontre de C______, domicilié route 1______, D______, France, le séquestre de la créance salariale (y compris les primes, gratifications et 13 ème salaire) détenue par celui-ci envers l'Etat de Genève, à concurrence de 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 juin 2014, 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 juin 2015, 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2016, 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2016, 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 janvier 2017, 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 juin 2017 et 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 janvier 2018. Dans l'ordonnance de séquestre pré-remplie déposée avec la requête, A______ a indiqué comme suit les coordonnées de l'employeur : "Etat de Genève, E______ [employeur/lieu de travail], chemin 2______, F______ [GE]". A______ a fait valoir une créance totale de 1'470 fr. relative à des arriérés de cotisations syndicales dues pour la période de juillet 2014 à juin 2018, sur la base de sept factures établies les 19 juin 2014, 11 juin 2015, 1 er février 2016, 1 er juillet 2016, 19 janvier 2017, 14 juin 2017 et 2 janvier 2018. b. Elle a allégué que C______ était depuis le 15 mai 2013 ______ [fonction] au sein de E______ à F______, lequel dépend de la Direction générale de l'Office cantonal G______ (ci-après : G______). Le précité avait formé le 8 juin 2014 une "demande d'admission section ______" à A______. Selon l'art. 10 des statuts de A______, le montant des cotisations était fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire. Lors de l'assemblée générale ordinaire du printemps 2014, la cotisation annuelle des membres avait été fixée à l'unanimité à 420 fr., dont la facturation était effectuée "en deux appels" intervenant en janvier et en juin, portant chacun sur la somme de 210 fr. A partir de son affiliation, diverses factures relatives aux cotisations, payables dans les 30 jours, avaient été adressées à C______. Celui-ci ne s'était acquitté que d'une seule facture, à savoir celle établie le 7 décembre 2014 (et portant sur le semestre de janvier à juin 2015). Par courrier du 2 janvier 2018, il avait été mis en demeure de verser, avant le 28 février 2018, la somme de 1'260 fr. (factures des 19 juin 2014, 11 juin 2015, 1 er février 2016, 1 er juillet 2016, 19 janvier 2017 et 14 juin 2017), faute de quoi son cas serait soumis à l'assemblée générale ordinaire de printemps, où sa mise aux poursuites et son exclusion de A______ seraient proposées. Par message électronique du 1 er mai 2018, C______ avait été informé de ce que son cas serait soumis à l'assemblée générale de printemps, durant
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C/2649/2019 laquelle les membres auraient statué sur sa mise aux poursuites et son exclusion du syndicat au 30 juin 2018. Lors de l'assemblée générale du 31 mai 2018, l'exclusion de C______ au 30 juin 2018 avait été décidée à la majorité, ce dont l'intéressé avait été informé par courrier du 14 juin 2018. A______ a enfin allégué qu'elle avait connaissance de ce que C______ était toujours actif au sein de E______ en qualité de ______ (allégué 27). c. A______ a produit notamment les procès-verbaux d'assemblées générales, les factures, les courriers et les messages électroniques dont il a été question cidessus. Elle a déposé également la "demande d'admission section ______" (à A______, respectivement à la Fédération suisse des fonctionnaires de B______, dont A______ est une section) remplie à la main et signée par C______. Celle-ci mentionne notamment l'adresse française du précité, un numéro de téléphone professionnel (022 ______), une adresse électronique professionnelle (C______@etat.ge.ch), ainsi que la date d'"entrée au B______" (15 mai 2013). Il résulte également de cette pièce que la demande a été envoyée le 8 juin 2014 à 10h18 depuis E______, vraisemblablement par fax. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de la page Internet du site de G______, produit par A______, que le numéro de téléphone professionnel mentionné dans la demande d'admission est celui de E______, situé chemin 2______, F______. A______ a produit également un formulaire de "démission" concernant C______, établi le 26 juin 2018 par la Fédération suisse des fonctionnaires de B______, lequel mentionne, comme "date de démission", le 30 juin 2018 et précise que l'intéressé, qui a été exclu, "reste au service". B. Par ordonnance SQ/101/2019 du 7 février 2019, reçue le 11 février 2019 par A______, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif), et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3). Le Tribunal, examinant si "le bien à séquestrer" se situait dans le canton de Genève, a considéré que A______ n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable que C______ travaillait au service de E______. Par conséquent, l'existence d'un for de séquestre à Genève n'était pas rendue vraisemblable. C. Par acte expédié le 21 février 2019 à la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour, principalement, ordonne le séquestre requis, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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C/2649/2019 Par avis du 7 mars 2019, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. http://intrapj/perl/decis/133%20III%20589 http://intrapj/perl/decis/107%20III%2029 http://intrapj/perl/decis/5A_344/2010 http://intrapj/perl/decis/5A_279/2010
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C/2649/2019 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence à raison du lieu, en se fondant sur un examen incomplet des pièces produites. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 3.2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à http://intrapj/perl/decis/5A_402/2008 http://intrapj/perl/decis/107%20III%2033 http://intrapj/perl/decis/100%20III%2025 http://intrapj/perl/decis/7B.130/2001
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C/2649/2019 l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, dans la formule de demande d'admission au sein de la recourante, remplie le 8 juin 2014, C______ a mentionné le numéro de téléphone de E______, une adresse électronique professionnelle auprès de l'Etat de Genève et son "entrée au B______" au 15 mai 2013. En outre, la demande d'admission a vraisemblablement été envoyée par fax le 8 juin 2014 depuis le E______. L'intéressé a été admis au sein du syndicat, qui ne regroupe que des membres du personnel de B______ du canton de Genève, et a payé, pour le moins à une reprise, la cotisation semestrielle. Lors de l'assemblée générale de la recourante qui s'est tenue le 31 mai 2018, l'exclusion de C______ pour non-paiement des cotisations a été acceptée à la majorité. Celui-ci a donc été exclu de l'association avec effet au 30 juin 2018. Cette exclusion a été enregistrée le 26 juin 2018 par la Fédération suisse des fonctionnaires de B______, laquelle a indiqué qu'à cette date le membre exclu était toujours en service. Les éléments qui précèdent suffisent à rendre vraisemblable que C______ a travaillé pour l'Etat de Genève, au sein de E______, en tant que ______, pour le moins du 15 mai 2013 au 30 juin 2018. Au vu des éléments objectifs résultant des pièces, l'allégation de la recourante, selon laquelle l'intéressé était encore employé de l'Etat de Genève huit mois plus tard, à savoir lors du dépôt de la requête de séquestre, apparaît crédible. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que la recourante a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur.
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C/2649/2019 L'existence de la créance est également vraisemblable. Il s'agit en effet de cotisations syndicales réclamées au débiteur par diverses factures, après que celuici a demandé le 8 juin 2014 et obtenu son admission au sein de la recourante. Les cotisations - fixées conformément aux statuts lors d'une assemblée générale à 420 fr. par an, payables à raison de 210 fr. en janvier et de 210 fr. en juin couvrent la période de juillet 2014 à juin 2018, étant rappelé que l'exclusion de C______ a été votée lors d'une assemblée générale et acceptée à la majorité avec effet au 30 juin 2018. Les griefs de la recourante étant fondés, sous la réserve que les intérêts ne commencent à courir, pour chaque facture, que 30 jours après leur établissement, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, op.cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
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C/2649/2019 Il sera également condamné à lui verser 200 fr. à titre de dépens de première instance (art. 85 et 89 RTFMC). 4.2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens de la procédure à la charge de l'Etat (TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Il ne sera donc pas alloué de dépens de recours. * * * * * *
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C/2649/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2019 par A______ contre l'ordonnance SQ/101/2019 rendue le 7 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2649/2019-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, sise ______ [GE], à concurrence de - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 juillet 2014, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 juillet 2015, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 mars 2016, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 août 2016, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 février 2017, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 juillet 2017 et - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 février 2018, du salaire, y compris les primes, gratifications et 13 e salaire, versés à C______, débiteur domicilié route 1______, D______, France, par son employeur, l'Etat de Genève, p.a. E______, chemin 2______, F______ [GE]. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance et 200 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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C/2649/2019 Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
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C/2649/2019 b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :
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C/2649/2019 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence.
Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110