Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25792/2025 ACJC/1357/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2026, représenté par Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me E______, avocate.
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C/25792/2025 EN FAIT A. Par jugement du 25 mars 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné celui-ci à verser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi que 1'157 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 avril 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les arriérés de contribution d'entretien dans la procédure de divorce C/2______/2022 opposant B______ et A______ et, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. A______ a répliqué le 22 mai 2026, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées par la Cour le 10 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a.a Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/10006/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance, A______ a été condamné à verser, en mains de B______, une contribution d'entretien pour l'enfant C______ de 6'555 fr. par mois du 1er février 2022 au 31 août 2025, allocations familiales non comprises puis, de 5'055 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, allocations familiales non comprises (ch. 6 du dispositif). Ce jugement a également condamné A______ à verser, en mains de B______, une contribution d'entretien pour l'enfant D______, de 6'375 fr. par mois du 1er février 2022 au 31 août 2025, 7'875 fr. par mois dès le 1er septembre 2025 au 31 août 2027, allocations familiales non comprises et 4'875 fr. par mois dès le 1er septembre 2027, allocations familiales non comprises (ch. 7). Selon le chiffre 8 du dispositif, les contributions précitées s'entendent sous déduction des montants effectivement versés ou assumés par A______, au titre de l'entretien de C______ et de D______. Enfin, les allocations familiales en faveur
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C/25792/2025 de C______ et D______ revenaient à B______ dès le 4 juillet 2020, charge à A______ de les lui reverser s'il en était le bénéficiaire (ch. 9). a.b La Cour de justice, le 25 avril 2023, puis le Tribunal fédéral, le 16 juillet 2024, ont successivement confirmé ce jugement. b. A______ a déposé une requête unilatérale en divorce non motivée le 1er novembre 2022, puis motivée le 28 avril 2023. B______ a introduit une plainte pénale et plusieurs procédures de poursuite à l'encontre de A______. c. Ces différentes procédures ont conduit les parties à signer une convention le 2 décembre 2024, par laquelle A______ a notamment consenti à verser "un acompte" de 400'000 fr. en faveur de B______, aux fins d'"apurer sur une base provisoire les arriérés et les frais reconnus". Dans le cadre de cette convention, les parties ont convenus de réserver un accord ultérieur ou de laisser au juge du divorce le soin de trancher le montant exact des arriérés et intérêts moratoires pour les mois de juillet 2020 à août 2024. A______ a effectué deux virements de 200'000 fr. les 11 et 13 décembre 2024. d.a Dans le cadre de la procédure pendante en divorce, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 19 juin 2024, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en faveur de B______ et de ses enfants. d.b Par ordonnance OTPI/26/2025 du 9 janvier 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment annulé le chiffre 5 et modifié les chiffres 6 à 9 du jugement JTPI/10006/2022 du 31 août 2022, et statué à nouveau. Selon le dispositif de l'ordonnance précitée, A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de C______, la somme de 935 fr. du 1er juin au 31 décembre 2024 puis 890 fr. dès le 1er janvier 2025 et, à titre de contribution d'entretien de D______, la somme de 1'515 fr. du 1er juin au 31 décembre 2024, puis 1'560 fr. dès le 1er janvier 2025. Les allocations familiales revenaient à B______, à charge de A______ de les lui reverser s'il en était bénéficiaire. Les mesures protectrices de l'union conjugale fixées par le jugement JTPI/10006/2022 du 31 août 2022 ont été pour le surplus confirmées. L'ordonnance OTPI/26/2025 du 9 janvier 2025 n'a pas fait l'objet d'un recours.
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C/25792/2025 e. Le juge du divorce n'a pas encore statué, la procédure en étant au stade des plaidoiries finales. f.a Par requête de séquestre adressée le 22 septembre 2025 au Tribunal, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 31'850 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2025, de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances en toutes autre monnaie et autres biens (…) de A______. Elle a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, en indiquant comme cause de l'obligation : "contributions à l'entretien de C______ et D______ pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025, dues d'avance le premier de chaque mois. CHF 2'500.-/mois, total : CHF 31'850.-". f.b Par ordonnance n° 3______ du 4 septembre 2025, le Tribunal a prononcé le séquestre requis. f.c Le 22 septembre 2025, A______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance de séquestre. f.d Par jugement du Tribunal OSQ/5/2026, l'opposition formée le 22 septembre 2025 par A______ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre a été rejetée. Selon ce jugement, entré en force, le séquestre se fondait sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive, à savoir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2025. La compensation excipée par A______ ne résultait pas d'un titre exécutoire, mais de divers extraits de comptes bancaires et de quittances d'achats et ces pièces ne permettaient pas de conclure que l'ensemble des dépenses dont A______ se prévalait concernaient effectivement les enfants mineurs. Au surplus, les parties avaient expressément convenu que les modalités exactes du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/10006/2022 du 31 août 2022 – soit la détermination des frais susceptibles d'être déduits par A______ des contributions d'entretien dues jusqu'au 1er juin 2024 – ressortiraient au juge du divorce. g. Le 18 septembre 2025, B______ a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre portant sur la somme de 31'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2025, réclamés à titre de "contributions à l'entretien de C______ et D______ pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025, selon ordonnance de mesures provisionnelles en divorce OTPI/26/2025 rendue le 9 janvier 2025 par le Tribunal de première instance de Genève, exécutoire". Le 9 octobre 2025, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, lequel y a formé opposition. h. Le 24 octobre 2025, B______ a déposé devant le Tribunal une requête de mainlevée définitive de l'opposition aux termes de laquelle elle a conclu au
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C/25792/2025 prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 mars 2026, B______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, à savoir le jugement OSQ/5/2026 du 5 février 2026. A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce. Il a produit des pièces, à savoir notamment ses plaidoiries finales du 16 mars 2026 dans la procédure de divorce et un jugement JTPI/14607/2024 du 14 novembre 2024, par lequel le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée définitive des oppositions formées par lui aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés, relatifs aux contributions d'entretien dues sur la base du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, relevant que ce dernier jugement ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien, faute de déterminer précisément la quotité exacte de la contribution d'entretien due, qui n'était ni déterminée, ni déterminable, la lecture de ses considérants ne permettant pas de déterminer précisément l'ampleur de l'imputation admissible. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1).
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C/25792/2025 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant sollicite la suspension de la procédure de mainlevée au motif que l'arriéré de contribution pour lequel il est poursuivi sera prochainement fixé par le juge du divorce qui statuera prochainement. 2.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension d'une procédure doit demeurer l'exception. En cas de doute, l'exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1, 2e phr. CPC) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Dans ce cadre, il lui appartient de procéder à une pesée des intérêts en mettant en balance, d'une part, les avantages liés à la suspension, d'autre part, la durée prévisible de celle-ci (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4.2), la procédure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1; 4A_651/2024 du 11 février 2025 consid. 2). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Le jugement de mainlevée définitive ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références).
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C/25792/2025 2.2 En l'espèce, la présente procédure de mainlevée et celle de divorce n'ont pas le même objet. La première tend uniquement à examiner si l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive, et non à fixer le montant des contributions d'entretien qui seraient dues par le recourant. Le sort de la procédure de divorce n'a donc pas d'influence sur celui de la présente procédure. En outre, vu la nature des montants réclamés, à savoir des contributions d'entretien en faveur des enfants, le principe de célérité qui caractérise la procédure sommaire applicable à la procédure de mainlevée de l'opposition commande également que celle-ci ne soit pas suspendue, étant relevé qu'il ne peut être retenu que le jugement de divorce sera rendu à brève échéance puisque même si les parties ont déposé leurs plaidoiries finales, celles-ci ont la possibilité de répliquer à celles de leurs parties adverses, ce qui n'est pas rare. En tout état de cause, l'influence du jugement de divorce, qui vraisemblablement fixera les contributions d'entretien dues par le recourant à partir de l'entrée en force dudit jugement, compte tenu du fait que des contributions d'entretien ont été fixées sur mesures provisionnelles, n'apparaît pas décisive, étant relevé que si les parties ont convenus dans la convention du 2 décembre 2024 de réserver à un accord ultérieur ou au juge du divorce le soin de trancher le montant exact des arriérés et intérêts moratoires pour les mois de juillet 2020 à août 2024, les contributions d'entretien qui font l'objet de la poursuite litigieuse concernent une période ultérieure. La suspension de la procédure requise n'est donc pas opportune. 3. Le recourant soutient que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2025 ne vaut pas titre de mainlevée de l'opposition au motif que, comme le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, les contributions d'entretien sont dues sous déduction des sommes payées à ce titre, relevant que le Tribunal avait considéré dans son jugement JTPI/14607/2024 du 14 novembre 2024 que ledit jugement du 31 août 2022 ne valait pas titre de mainlevée de l'opposition. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.1 Comme indiqué, le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à
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C/25792/2025 interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2). 3.1.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le recourant soutient que l'ordonnance du 9 janvier 2025 n'a pas modifié le ch. 8 du dispositif du jugement du 31 août 2022 selon lequel les sommes dues à titre de contribution d'entretien l'étaient sous déduction des montants effectivement versés. Dans son ordonnance du 9 janvier 2025, le Tribunal a indiqué qu'il annulait le chiffre 5 et modifiait les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement JTPI/10006/2022 du 31 août 2022 confirmé par l'arrêt ACJC/604/2023 du 25 avril 2023 et ceci fait, statuant à nouveau, il a fixé le montant des contributions d'entretien et dit que les allocations familiales en faveur des enfants C______ et D______ revenaient à l'intimée, à charge pour le recourant de les lui reverser s'il en était le bénéficiaire. Il doit être compris de ce dispositif que le Tribunal a statué à nouveau sur les ch. 6 à 9 du jugement du 31 août 2022 et les a reformulés. Le dispositif de l'ordonnance remplace donc ces chiffres et il constitue l'intégralité de la décision du Tribunal, sans qu'il puisse être compris que des dispositions qui n'y figurent pas en feraient néanmoins partie, même implicitement. Dans ces circonstances, le
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C/25792/2025 recourant ne peut tirer aucun argument du jugement du 14 novembre 2024 qui rejette la requête de mainlevée de l'opposition formée par l'intimée. En outre, la question de savoir si l'ordonnance du 9 janvier 2025 est incomplète, parce qu'elle omettrait de prévoir que le recourant peut déduire des montants qu'il a versés, relèverait de la procédure d'appel, mais il n'appartient pas au juge de la mainlevée de revoir ce point et le cas échéant, de compléter, au fond, le dispositif de l'ordonnance. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 800 fr., TVA et débours compris (art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/25792/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4889/2026 rendu le 25 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25792/2025–17 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.