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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.07.2020 C/25701/2018

July 23, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,017 words·~10 min·4

Summary

CPC.147.al1; CPC.148

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25701/2018 ACJC/1049/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), requérant sur demande en restitution de délai, comparant par Me Lucie Ducrot, avocate, rue du Marché 20, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______, p.a. M. C______, ______ [GE], cité, comparant en personne.

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C/25701/2018 EN FAIT A. a. Le 1er novembre 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement, en protection de cas clair. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal a transmis la requête à A______ et lui a fixé un délai au 31 janvier 2019 pour répondre à la demande et déposer ses titres. Aucune réponse n'ayant été déposée, le Tribunal a, par ordonnance du 5 février 2019, imparti un nouveau délai au 28 février 2019 à A______ pour ce faire. A l'audience de débats et de plaidoiries finales du 11 avril 2019, A______ ne s'est pas présenté. Il n'était pas représenté, selon le procès-verbal, un avocat se serait constitué pour lui, sans présenter de procuration. B______ a persisté dans ses conclusions et a plaidé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. b. Par jugement JTPI/5505/2019 du 11 avril 2019, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 175'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______, compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, le solde de l'avance devant lui être restitué, et condamné à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à ce titre (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que les conditions de la procédure de protection du cas clair étaient réunies, A______ s'étant engagé, par reconnaissance de dette du 1 er mars 2016 à rembourser le prêt consenti par B______ au plus tard le 31 décembre 2017, date à laquelle aucun remboursement n'était intervenu. c. Par acte expédié le 27 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la requête en protection de cas clair. Il a également requis l'octroi d'un délai pour "étayer la présente requête". d. Dans sa réponse du 4 juillet 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet. e. Par pli du 3 juillet 2019, reçu le 15 juillet suivant par A______, la Cour lui a transmis le mémoire de réponse de B______.

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C/25701/2018 f. Par réplique expédiée par son conseil le 26 juillet 2019, A______ a allégué des faits nouveaux, intervenus avant le prononcé du jugement attaqué, produit de nouvelles pièces et a développé une argumentation destinée à compléter son appel. g. Par duplique du 19 août 2019, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions. h. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. i. Par arrêt ACJC/1346/2019 du 18 septembre 2019, reçu par A______ le 3 octobre 2019, la Cour a déclaré recevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement précité et a confirmé ledit jugement. Dans ses considérants, elle a retenu que la réplique de l'appelant était irrecevable, pour cause de tardiveté et parce qu'elle était destinée à compléter l'appel après l'échéance du délai d'appel, ce qui n'était pas admissible. Il en allait des pièces produites à cette occasion. Pour le surplus, la Cour a considéré que l'appelant soutenait de manière toute générale que les conditions d'application de la protection du cas clair n'étaient pas réunies, sans motiver plus avant son grief. Il n'avait pas contesté que la somme convenue, de 175'000 fr., lui avait bien été versée par l'intimé, à titre de prêt, ni qu'il s'était engagé, par reconnaissance de dette du 1 er mars 2016, à rembourser cette somme à l'intimé au plus tard le 31 décembre 2017, pas plus qu'aucun remboursement n'était intervenu à cette date, ni ultérieurement d'ailleurs. Tant la situation de fait que la situation juridique étaient claires, l'appelant devant restituer la somme précitée à l'intimé dans le délai précité. C'était dès lors à bon droit que le premier juge avait retenu que les conditions d'applications du cas clair étaient réunies et qu'il avait condamné l'appelant à verser à l'intimé la somme de 175'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2018, jour suivant l'exigibilité du remboursement du prêt. j. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été formé contre cet arrêt. B. a. Par acte expédié le 18 mai 2020 à la Cour, A______ a formé une requête en restitution du délai d'appel. Il a soutenu qu'il avait appris, à réception du jugement du Tribunal, qu'il n'avait pas été représenté durant la procédure de première instance. Il n'avait par ailleurs pas été informé de la possibilité de requérir une restitution "du défaut" de ce jugement. https://decis.justice.ge.ch/sommaires/show/2229968

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C/25701/2018 Pour le surplus, il a fait état de faits survenus après le prononcé de l'arrêt de la Cour susmentionné. En particulier, il a allégué avoir l'intention de rembourser le montant du prêt à B______, mais ne pas disposer des liquidités nécessaires à cet effet. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité précédente atteint 10'000 fr. (art. 308 et 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b CPC). 2. Le requérant sollicite la restitution du délai de "30 jours" pour former appel du jugement. 2.1 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Selon l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020, lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 21 mars 2020 à 0h00, et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus.

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C/25701/2018 La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 2.2 En l'espèce, le requérant soutient avoir agi dans le délai de six mois dès la réception de l'arrêt de la Cour, le 3 octobre 2019, "au regard des différentes suspensions de délais, notamment celle en lien avec la pandémie actuelle". Conformément aux dispositions légales susvisées, les suspensions de délai ne trouvent pas application dans les procès régis par la procédure sommaire, comme en l'espèce. Ainsi, le délai pour requérir une restitution de délai est venu à échéance le 3 avril 2020 au plus tard. 2.3 Par conséquent, expédiée le 18 mai 2020, la requête de restitution est tardive et partant irrecevable. Elle est en tout état également irrecevable pour les motifs qui vont suivre. 2.4 Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321 CPC; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; MERZ, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 5 ad art. 148 CPC; STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC). Cette disposition permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 4 ad art. 148 CPC). A notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, n. 11 et 13-14 ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; FRESARD, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2013 du 7 mai 2013). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1c_315%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-II-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244

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C/25701/2018 2.5 In casu, il est constant que le requérant a formé appel contre le jugement du Tribunal dans les formes et délais prévus par la loi. L'acte d'appel a été déclaré recevable dans l'arrêt rendu par la Cour le 18 septembre 2019. Dès lors, une restitution, même partielle du délai de recours, n'entre pas en considération puisque ce délai a précisément été observé par le requérant, qui en a fait usage et obtenu une décision au fond. 3. Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. (art. 25 RTFMC) et seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au cité, qui n'a pas procédé. * * * * *

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C/25701/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête de restitution formée le 18 mai 2020 par A______ dans la cause C/25701/2018. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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