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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.09.2020 C/25600/2019

September 22, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,930 words·~15 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25600/2019 ACJC/1339/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2020, comparant par Me Sarah Halpérin Goldstein, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Laurent Isenegger, avocat, rue Général Dufour 22, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/25600/2019 EN FAIT A. Par jugement du 5 mai 2020, expédié pour notification aux parties le 7 mai 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 10'000 fr. (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné B______ SA à verser 200 fr. à A______ (ch. 2et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que l'accord signé par les parties ne valait pas reconnaissance de dette pour les intérêts relatifs au montant de 10'000 fr., dans la mesure où il n'était pas stipulé d'intérêts, ni pour le montant en capital et intérêts de 11'500 fr., puisque le versement en était conditionné à la vérification et la validation d'un décompte. B. Par acte du 18 mai 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement soit complété en ce sens que la mainlevée de l'opposition soit accordée pour la totalité de la créance en poursuite, avec intérêts moratoires à 3% l'an sur 11'500 fr., sous suite de frais et dépens, et à ce que les chiffres 2 à 4 dudit dispositif soient annulés avec suite de frais et de dépens pour les deux instances. B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 13 juillet 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 1er octobre 2013, A______ s'est engagé au service de B______ SA en qualité d'ingénieur logiciel. Le contrat liant les parties stipulait notamment une rémunération variable ("bonus de performance") ainsi qu'un montant correspondant à "la différence entre la rémunération totale de l'employé et la rémunération moyenne du marché pour un poste comparable", payable à l'employé sans intérêts "3 ans plus tard à la condition expresse de la continuité de la collaboration", étant précisé que pour la période d'essai, cette "différence" était de 13'500 fr. b. Par lettre du 3 septembre 2018, A______ a adressé à B______ SA une "ultime mise en demeure" de lui verser 21'770 fr. 40 avec suite d'intérêts moratoires, représentant selon lui la totalité de ses salaires échus demeurés impayés, sous déduction de 2'000 fr. reçus à la suite d'un paiement effectué par l'employeur

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C/25600/2019 après une première mise en demeure portant sur 23'770 fr. 40 qu'il avait formulée le 12 juillet 2018. c. Le 19 septembre 2018, les parties ont signé un accord ainsi libellé: "Les parties s'entendent ainsi sur les termes suivants: paiement par l'employeur à l'employé de CHF 20'000 et par transfert bancaire au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 au titre des arriérés de "salaire", étant entendu que les parties procéderont à un décompte définitif de ces arriérés nets dès que possible après fin octobre 2018 mais au plus tard le 31 décembre 2018, de sorte que le droit de l'employé de réclamer le solde après cette date est réservé. Un intérêt de 3% sur les arriérés de salaire est dû en sus, conformément au décompte détaillé annexé […] que les parties vérifieront et valideront conjointement avant fin octobre, et payable au plus tard le 31 octobre 2018. […]. Paiement de CHF 11'500 (13'500 - 2'000) brut (avant déductions), avec intérêts de retard de 3% du 1er octobre 2017, conformément au décompte détaillé annexé (Annexe 2) que les parties vérifieront et valideront conjointement avant fin octobre, par transfert bancaire au plus tard le 31 octobre 2018 au titre des arriérés de "prime initiale". Paiement de CHF 10'000 net par transfert bancaire au plus tard le 30 novembre 2018 au titre des "primes de rattrapage conditionnelles" pour les 2 premières années de service, étant entendu que les parties procéderont à un décompte définitif de ces primes nettes dès que possible après fin octobre 2018, mais au plus tard le 31 décembre 2018, de sorte que le droit de l'employé de réclamer le solde après cette date est réservé". Etaient annexés à cet accord une première annexe, soit un tableau, dépourvu de titre, faisant état de divers montants en regard de chaque mois pour la période allant d'octobre 2013 à décembre 2018, dont des colonnes consacrées respectivement au "total dû cumulatif", et à l'"intérêt cumulatif", ainsi qu'une deuxième annexe, soit un décompte, également dépourvu de titre, énonçant des montants d'intérêts à 5% l'an sur des bonus 2014, 2016, 2017 et de l'"ancienneté 2014 + période d'essai 2013". d. A la requête de A______, l'Office des poursuites a fait notifier, le 3 juin 2019, à B______ SA un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 11'500 fr. avec intérêts moratoires à 3% l'an dès le 1er octobre 2017 (poste 1) et 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 3% dès le 30 novembre 2018 (poste 2). Le titre de créance était ainsi libellé: "arriérés de prime initiale selon reconnaissance de dette du 19.09.2018", et "primes de rattrapage conditionnelles selon reconnaissance de dette du 19.09.2018" respectivement. La poursuivie a formé opposition. e. Le 8 novembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il alléguait notamment désigner le montant de 13'500 fr. stipulé dans le contrat de travail

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C/25600/2019 comme "prime initiale" et le montant correspondant à des différences de rémunération par rapport à la rémunération moyenne du marché comme "prime de rattrapage conditionnelle". f. A l'audience du Tribunal du 6 mars 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ SA n'a, à teneur du procès-verbal d'audience, pas pris de conclusions. Elle a déclaré que l'accord du 19 septembre 2018 constituait un avenant au contrat de travail, qui appelait des négociations supplémentaires sur le système du bonus; les montants réclamés en poursuite constituaient des primes conditionnées aux résultats de l'entreprise, et une procédure prud'homale était pendante. A______ a déclaré pour sa part que les montants visés dans l'accord précité étaient inconditionnels et que la procédure prud'homale visait d'autres prétentions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir accordé la mainlevée provisoire de l'opposition pour le poste n° 1 du commandement de payer. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les

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C/25600/2019 références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, le titre de créance sur lequel se fonde le recourant, soit la clause de l'accord signé par les parties le 19 septembre 2018 consacrée à la prime initiale, ne permet pas de calculer la quotité du montant dû. C'est en effet une somme brute (11'500 fr.), assortie d'intérêts moratoires, qui est mentionnée, sur laquelle des déductions non spécifiées dans leur quotité devaient être opérées; le montant net représentant la dette de l'intimée n'est ainsi pas déterminable.

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C/25600/2019 En outre, aux termes de l'accord des parties, avant l'échéance du versement, une vérification et validation d'un décompte annexé à l'accord devaient être réalisées, sans que la portée dudit décompte - qui fait mention d'un taux d'intérêt à 5% - ne soit immédiatement compréhensible au regard des intérêts de retard à 3% expressément spécifiés dans la clause. Les références du recourant à son contrat de travail, qui prévoyait certes un montant de prime initiale de 13'500 fr. ne permettent pas, dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire d'opposition fondée sur pièces, de lever les incertitudes qui précèdent. Le grief du recourant, selon lequel le Tribunal aurait omis de lire la reconnaissance de dette à la lumière du contrat de travail, tombe dès lors à faux. Le premier juge a donc à raison rejeté – implicitement - la requête de mainlevée provisoire de l'opposition s'agissant du poste 1 du commandement de payer. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir réparti les frais judiciaires par moitié et de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu'il avait eu gain de cause sur une partie de ses prétentions, soit sur la mainlevée provisoire de l'opposition portant sur le capital du poste 2 du commandement de payer. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées, le tribunal pouvant par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3).

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C/25600/2019 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres (TAPPY, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 En l'occurrence, le recourant a soumis au Tribunal une requête de mainlevée d'opposition portant sur les deux postes énoncés dans le commandement de payer qu'il avait fait notifier à l'intimée. Il a obtenu gain de cause sur le principe de la mainlevée et sur le capital, intérêts exclus, de l'un des postes (10'000 fr.) et perdu sur l'autre poste tant sur le principe de la mainlevée que sur les montants (11'500 fr. plus intérêts). La répartition des frais judiciaires par moitié opérée par le premier juge est ainsi conforme aux principes rappelés ci-dessus. Il n'en va pas autrement des dépens, dont il est en l'occurrence conforme à l'équité, vu le sort du litige, qu'ils soient supportés par le recourant qui les a exposés; la circonstance que l'intimée a comparu en personne n'est pas décisive sur ce point, le recourant étant dès lors en tout état dispensé de s'acquitter de dépens en faveur de sa partie adverse. Enfin, les frais de la poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP). 4. Le recours est ainsi entièrement infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimée 800 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4990/2020 rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25600/2019-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ SA 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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