AUDIENCE DU JEUDI 13 DECEMBRE 2001
---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ 1ère Section │ Réf. C/25132/1998│ │ │ │ │ │ ACJC/1293/01 │ └───────────────────┘
A______ SA, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le ______ 1999, comparant en personne,
AUDIENCE DU JEUDI 13 DECEMBRE 2001
---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du - EN FAIT - A. La société A______ SA (ci-après : A______), constituée le ______ et inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1997, exploite l'établissement public à l'enseigne "B______", sis 1______, dans le périmètre du centre commercial "C______", à Genève. D______ en est l'administrateur unique. B. A la suite de l'établissement des comptes 1997 et après révision de ce premier exercice par E______ SA, A______ a avisé, par courrier du 10 août, reçu le 12 août 1998, le Tribunal de première instance de son état de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. A______ précisait alors que des mesures correctives devaient être apportées, soit la réorganisation interne de la gestion, le maintien et le respect des ratios de la profession (proportion des salaires et coûts des marchandises par rapport aux recettes), l'ajustement des prix au marché, le réaménagement des secteurs d'exploitation du restaurant, la mise en oeuvre nécessaire pour saisir les nouvelles opportunités à l'occasion de l'arrivée de nouveaux locataires dans le centre commercial et l'appel de fonds aux créanciers actionnaires. L'administrateur de la société a été entendu les 20 octobre et 14 décembre 1998, ainsi que les 16 mars et 1er juin 1999. Selon jugement du ______ 1999, communiqué le même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'ajournement et prononcé la faillite de A______. C. A______ a appelé de cette décision le 26 août 1999, sollicitant la rétractation de la faillite. La société indiquait alors qu'elle avait obtenu l'appui de son principal créancier, le Groupement F______ du centre commercial "C______" (ci-après : le Groupement F______). La Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours (art. 174 al. 3 LP) le 1er septembre 1999, au vu du soutien apporté par le Groupement F______
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Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du selon courrier du 26 août 1999. L'administrateur de la société a été entendu les 23 septembre 1999, 12 septembre 2000 et 4 septembre 2001. Conformément à l'ordonnance du 23 août 2001, un bilan révisé aux valeurs d'exploitation et de liquidation au 30 juin 2001, la liste complète des créanciers, la liste des poursuites et un plan d'assainissement ont été produits. Dans sa correspondance du 11 octobre 2001, A______ a requis un ajournement de la faillite à fin avril 2002. D. Selon les comptes révisés dans la période 1997 au 30 juin 2001, les résultats de A______ ont évolué de la manière suivante : Fr. Fr. 1997 produits 617'529,37 charges 1'055'141,06 perte de l'exercice 437'611,69 perte reportée 437'611,69 1998 produits 929'711,29 charges 1'243'205,88 perte de l'exercice 313'494,59 perte au bilan 751'106,28 1999 produits 837'202,34 charges 975'066,68 perte de l'exercice 137'864,34 perte au bilan 888'970,62 2000 produits 924'324,81 charges 927'265,14 perte de l'exercice 2'940,33 perte au bilan 891'910,95 au 30 juin 2001 produits 488'291,52 charges 483'527,20 bénéfice 4'764,32 perte au bilan 887'146,63
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Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du Au 30 juin 2001, A______ se trouvait ainsi toujours en état de surendettement tant aux valeurs d'exploitation que de liquidation, avec une perte estimée dans ce cas à un montant de l'ordre de 1'378'500 fr. D. Il convient de mettre encore en évidence les éléments suivants : a) Le capital social de A______ de 240'000 fr., divisé en 2400 actions de 100 fr. chacune, a été libéré à concurrence de 150'000 fr. Les créances des actionnaires en comptes courants totalisent un montant de 216'875 fr. 50, dont 119'010 fr. ont été postposés par conventions du 26 juin 1998. b) Le principal créancier de A______ est, à hauteur de 748'271 fr. 25, le Groupement F______. En 1998, A______ a fait l'objet d'une poursuite de 152'675 fr. 80 à son initiative. La convention avec le Groupement F______ du 3 septembre 1999 ramenant le montant du loyer à 8'000 fr. (HT) par mois, soit 4'140 fr. à titre de loyer et 3'859 fr. à titre de provisions de charges et de chauffage, a été reconduite pour la dernière fois le 13 juillet 2001. Les bailleurs ont accepté de renoncer, en cas de faillite, à la part de leur créance dépassant la valeur de leurs droits de gage et leur réserve de propriété sur les biens garnissant les locaux et les locataires se sont engagés, de leur côté, à quitter les locaux pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois minimum, cela indépendamment d'une procédure en résiliation de bail. De fait, le bail a été dénoncé au 31 décembre 2001 et le Groupement F______ doit remettre à A______ des déclarations d'abandon de créances avec la libération des locaux (lettre du 25.11.01). c) A______ rembourse, selon ses indications, l'arriéré sur les cotisations AVS de 105'102 fr. 50 - pour lequel des poursuites avaient été requises en 1999 - par des versements de 2'500 fr. par mois d) Hormis les charges courantes, payées à trente ou soixante jours, les autres créanciers (LPP, impôts à la source, TVA) ont été désintéressés. Un accord a été passé avec un fournisseur, G______, pour un solde de dette arrêté à 14'284 fr. 60 en capital et intérêts.
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Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du Le prêt de 50'000 fr. en capital consenti par Monsieur et Madame H______ devrait être remboursé, capital et intérêts, en octobre 2001.
- EN DROIT - 1. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 174 al. 1 LP; art. 347 et 356 LPC). La Cour de justice connaît en deuxième instance de tous les jugements rendus par le Tribunal de première instance. Les jugements rendus sur les avis de surendettement et les requêtes d'ajournement le sont en premier ressort (art. 21 let. d et 23 LALP). La Cour possède dès lors le plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. Le juge doit déclarer la faillite d'une société anonyme si son conseil d'administration (art. 716a al. 1 ch. 7 CO) lui adresse un bilan intermédiaire dressé aux valeurs de continuation et de liquidation, soumis au contrôle de l'organe de révision, dont il résulte un surendettement manifeste (art. 725 al. 2 et 725a al. 1 CO). Il s'agit d'un cas de faillite sans poursuite préalable (art. 192 LP). L'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans le cas particulier, A______ a, depuis le prononcé de la faillite le ______ 1999, poursuivi l'exploitation du café-restaurant au bénéfice de l'effet suspensif au recours sollicité par la société avec le soutien de son principal créancier. Les circonstances imposent de faire coïncider le droit avec la situation de fait et de rétracter le prononcé de la faillite. Dans cette mesure, le jugement déféré sera ainsi annulé. 3. Le juge peut ajourner la faillite à la requête du conseil d'administration ou du créancier si l'assainissement de la société paraît possible (art. 725a al. 1 CO). En l'occurrence, A______ a enregistré durant les trois premières années d'exploitation du café-restaurant des pertes importantes, notamment en raison du montant du loyer, qui l'ont placée en état de surendettement. Pour la première fois depuis l'ouverture de l'établissement public, le premier semestre 2001 a présenté un exercice équilibré.
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Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du
L'accord de A______ avec son principal créancier (soit le Groupement F______) de juillet 2001 prévoit que la locataire, en contrepartie notamment d'une réduction de loyer et d'un abandon conditionnel de créances, s'engageait à libérer les locaux à première demande dans un délai d'un mois. Par ailleurs, A______ acquitte régulièrement ses charges courantes depuis juillet 1999 et, en dépit d'une situation financière difficile, a remboursé certains de ses créanciers. Le seul créancier encore important, hormis le Groupement F______ avec lequel A______ a d'ores et déjà convenu des conséquences de la fin des relations contractuelles, reste l'assurance sociale AVS dont A______ a prévu le remboursement de la dette à raison de versements de 2'500 fr. par mois. A______ n'a pas été visée par d'autres poursuites que celles du Groupement F______ en 1998 et de l'AVS en 1999; ses charges courantes sont payées. Dans ces conditions, la Cour admettra un assainissement encore possible de la situation de la société. Elle donnera ainsi suite à la requête d'ajournement au ______ 2002, ce délai devant permettre à l'administrateur unique et aux actionnaires de la société de parvenir à une solution économiquement raisonnable et définitive quant à la poursuite ou à la cessation de l'exploitation du café-restaurant. La Cour relève encore que le créancier principal (748'271 fr.) a renoncé à une protection supérieure à la valeur de son droit de gage ainsi qu'à la valeur de ses installations garnissant les locaux. Le présent ajournement, qui aura duré effectivement trente-et-un mois, doit être considéré comme une ultime mesure de grâce en faveur du débiteur, lequel n'échappera plus dorénavant aux rigueurs de la loi. Passé le ______ 2002, des créanciers pourraient en effet requérir la faillite de la société. 4. Les frais de première instance et d'appel seront mis à la charge de A______ (art. 62 OELP).
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Communiqué le présent arrêt à l'appelante, ainsi qu'à l'OPF Rive-droite, au RC et au RF, par plis recommandés du P a r c e s motifs
L a Cour : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement no JTPI/10700/1999 rendu le ______ 1999 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25132/1998-14 SCM. Au fond : Annule ce jugement. Rétracte la faillite de A______ SA prononcée par le Tribunal de première instance le ______ 1999 à 09h00. Et, statuant à nouveau : Ajourne la faillite de A______ SA au ______ 2002. Condamne A______ SA aux frais de première instance et d'appel. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Stéphane Geiger, président; M. Michel Criblet et M. Jean Ruffieux, juges; Mme Fatina Schaerer, greffier.