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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.09.2020 C/24658/2019

September 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,714 words·~14 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal de l'Etat civil par plis recommandés du 25.09.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24658/2019 ACJC/1307/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

Pour Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2020, comparant par Me Jacques Emery, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/24658/2019 EN FAIT A. a. A teneur du registre des habitants, soit la base de données "Calvin", A______ est né au Cameroun le ______ 1989 et est de nationalité camerounaise. Il est au bénéfice d'un permis B et domicilié no. ______, chemin 1______ à C______ (Genève). Ses données personnelles ne sont enregistrées dans aucun registre de l'État civil suisse. b. D______ est inscrite au registre des habitants de Genève, duquel il ressort qu'elle est née au Cameroun le ______ 1989, et de nationalité française et qu'elle a quitté le territoire genevois le 18 octobre 2019. Son adresse actuelle n'est pas connue. Les données personnelles de D______ n'apparaissent dans aucun registre de l'État civil suisse. c. Selon le registre des habitants de Genève, A______ et D______ se sont mariés le ______ 2013 au Danemark et séparés le 1er novembre 2015. d. Le ______ 2016, D______ a donné naissance à l'enfant E______, à F______ (France). L'acte de naissance de E______, établi le ______ 2016 [trois jours après la naissance] à F______, est vierge de toute mention s'agissant du père. Le 20 septembre 2016, E______ a été reconnu par G______, né le ______ 1969 à H______ (Algérie), domicilié à I______, no. ______, rue 2______. Cette mention a été apposée à F______ le 3 octobre 2016 par l'officier d'Etat civil délégué, comme cela ressort d'un acte de naissance daté du 20 juillet 2020. La rubrique "père" de cet acte de naissance est vierge de toute indication. Un enfant a été reconnu le 22 décembre 2016 par A______ auprès de l'État civil à F______, lequel a alors établi un acte de reconnaissance sur lequel figurent le nom de la mère (D______), celui du père (A______), le sexe, la date et le lieu de naissance de l'enfant (masculin, ______ 2016 et F______), à l'exclusion de ses nom et prénom. Selon un nouvel acte de naissance établi par l'agent de l'État civil de F______ le 20 juillet 2020, l'enfant E______ a été reconnu à I______ (France) le 20 septembre 2016 par G______ né le ______ 1969 à H______ (Algérie), domicilié à I______, no. ______, rue 2______.

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C/24658/2019 L'enfant E______ n'apparaît ni dans le registre de l'État civil ni dans le registre des habitants de Genève. e. Le 24 avril 2016, D______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève d'une action en désaveu de paternité à l'encontre de A______. Le 16 février 2017, elle a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève. Le 2 juillet 2018, le Tribunal de protection a informé D______ de ce qu'en l'absence de nouvelles de sa part, ce malgré plusieurs relances, sa requête de désaveu de paternité était "classée". La demande en divorce a été retirée le 14 décembre 2018, par le conseil de D______ qui était sans nouvelles de sa mandante. B. a. Le 14 octobre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en inscription de données à l'état civil, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de l'État civil du canton de Genève de l'inscrire comme père de E______, née le ______ 2016 à F______ (France), avec suite de frais et dépens. Il a fondé sa requête sur l'art. 42 CC et fait valoir qu'il était conforme au bien de l'enfant de connaître son père et d'entretenir avec lui des relations personnelles, ce que l'inscription requise devrait permettre. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 12 décembre 2019, A______ a persisté dans sa requête. La représentante de l'Office cantonal de l'État civil s'y est opposée au motif qu'il n'y avait pas matière à inscription au registre de l'État civil. c. Lors d'une nouvelle audience du 9 juin 2020 devant le Tribunal, A______ a exposé qu'il avait reconnu l'enfant auprès des autorités françaises. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. La représentante de l'Office cantonal de l'État civil a répété qu'il n'y avait aucune raison d'inscrire l'enfant dans les registres de l'État civil, celui-ci étant né en France et ses deux parents n'étant pas de nationalité suisse. C. a. Par jugement JTPI/199/2020 du 11 juin 2020, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en rectification de l'État civil formée le 15 octobre 2019 par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis ceux-ci à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2) et débouté A______ de toutes autres conclusions.

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C/24658/2019 Il était indiqué au pied de la décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 et suivants CPC dans les 10 jours suivant sa notification. b. En substance, le Tribunal a retenu qu'il ignorait où se trouvaient les lieux de résidence de D______ et de E______, qu'il n'était pas démontré que ceux-ci vivaient en Suisse, que ceux-ci n'étaient pas de nationalité suisse, que D______ n'avait pas été atteinte et n'avait pu être entendue, de sorte que les conditions n'étaient pas réunies pour ordonner à l'Office cantonal de l'État civil de Genève d'inscrire A______ comme père de l'enfant. D. a. Par acte expédié à la Cour le 23 juin 2020, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 13 juin 2020, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit ordonné son inscription à l'État civil de Genève comme père de l'enfant E______, né le ______ 2016 à F______ (France), avec suite de dépens. b. Par détermination du 31 juillet 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations, service État civil et légalisation, a conclu au rejet de l'appel de A______ et au déboutement de ce dernier. c. Le Secrétariat général du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'État civil, en a fait de même le 30 juillet 2020. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la cour du 21 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision attaquée est une décision finale, non susceptible de recours. La voie de l'appel est ouverte (art. 308, 309 CPC). Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 249 lit. a ch. 4 CPC) lorsque l'action est, comme en l'espèce, fondée sur l'art. 42 CC (ACJC/1404/2019 du 26 septembre 2019 consid. 1). 1.1.2 Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. Elles doivent être examinées d'office par la juridiction saisie (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 308-318 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi précité que les

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C/24658/2019 parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1; 129 II 125 consid. 3.3; 124 I 255 consid. 1a/aa; 117 Ia 421 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012). Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion: l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). La conversion est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel pour autant que celui-ci n'ait pas consciemment choisi une voie de droit erronée alors qu'il ne devait pas ignorer qu'elle n'était pas ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3). La conversion ne doit pas porter atteinte aux droits de la partie adverse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3; ACJC/440/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.2.2; ACJC/756/2017 du 23 juin 2017 consid. 1.2). 1.1.3 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 4A_290/2014 du 1er septembre

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C/24658/2019 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Ces principes s'appliquent également en procédure de recours (art. 321 al. 1 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC). 1.2 En l'espèce, l'acte du 23 juin 2020 est intitulé "recours". Certes, l'indication figurant au pied du jugement entrepris est erronée, mais le recourant était assisté d'un représentant professionnel, qui aurait pu contrôler de manière sommaire cette indication. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'éventuelle application du principe de la bonne foi, au vu de ce qui suit. Le recours est dépourvu de motivation, le recourant se limitant à reprocher au Tribunal de lui avoir dénié un intérêt légitime digne de protection, alors que la décision querellée ne contient aucun considérant en ce sens. Il ne critique ainsi aucun passage du jugement entrepris ni n'expose en quoi le Tribunal se serait trompé. Pour ces motifs, le recours est irrecevable. Eût-il été recevable, en admettant l'application du principe de la bonne foi et en convertissant l'acte en appel, qu'il devrait être rejeté. 2. L'appelant soutient qu'il est le père de l'enfant E______ et que l'intérêt de celui-ci commande qu'il soit procédé à une inscription dans ce sens. 2.1.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection, qu'il faut seulement rendre vraisemblable, se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil (ATF 135 III 389, JdT 2009 I 432 consid. 3.3.3). La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a lieu (art. 20 al. 1 OEC). Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère (art. 260 al. 1 CC et 11 al. 1 OEC). 2.1.2 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant (art. 68 al. 1 LDIP). Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance (art. 69 al. 1 LDIP).

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C/24658/2019 2.2 En l'espèce, il n'y a pas de motif à l'inscription de l'enfant dans le registre de l'Etat civil résultant de sa naissance qui a eu lieu en France. Les pièces figurant au dossier sont contradictoires. Il ressort en effet de l'acte de naissance du 20 janvier 2020 que l'enfant a été reconnu par G______ le 20 septembre 2016. Sur l'acte de reconnaissance du 22 décembre 2016, l'appelant apparaît comme père de l'enfant (sans nom ni prénom) né le ______ 2019 à F______, dont la mère est D______. Il existe de ce fait une incertitude quant à la paternité sur l'enfant (quel que soit le droit applicable) de sorte qu'il ne peut être donné suite à la requête d'inscription. En effet, aux termes des documents précités, soit l'enfant a déjà un père, autre que l'appelant, et il n'y a pas place pour une reconnaissance, soit l'appelant est le père, de sorte qu'il n'a pas à reconnaître son enfant et aucun événement d'état civil ne justifie alors d'inscription en Suisse. Pour le surplus, comme l'a retenu le Tribunal, l'appelant a tu l'existence de la procédure de divorce et de l'action en désaveu, quand bien même celles-ci n'ont pas abouti. Il n'a fourni que peu d'explications permettant de retenir qu'il serait bien le père de l'enfant, étant relevé qu'il est séparé de la mère depuis le 1er novembre 2015. Enfin, aucune pièce originale n'a été versée à la procédure (par ex. acte de mariage ou acte de naissance). Ces différents éléments ne font que renforcer l'incertitude quant à la paternité de l'appelant sur l'enfant E______. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelant, de sorte que même à admettre la recevabilité du "recours", celui-ci devrait être rejeté. 3. L'appelant qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en procédure gracieuse. * * * * *

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C/24658/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7199/2020 rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24658/2019-8 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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