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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.04.2026 C/24482/2025

April 13, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,740 words·~14 min·1

Summary

LP.174

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 15 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24482/2025 ACJC/643/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 AVRIL 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026, et CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée.

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C/24482/2025 EN FAIT A. a. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 1er octobre 2025, la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (ci-après: l'AFC), a requis la faillite de A______ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour des montants de 9'278 fr. 95 avec intérêts à 4,5% dès le 1er janvier 2025 et 257 fr. 10, relatifs à des taxes sur la valeur ajoutée provisoire pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, "décompte 1er trimestre", et des intérêts. La société, inscrite le ______ 2023 au registre du commerce de Genève, a notamment pour but l'exploitation d'un café-restaurant-bar ainsi que toutes activités dans le domaine de la restauration, telles que l'exploitation et la gestion d'établissements restauration, incluant la vente à l'emporter, la livraison et le service traiteur, la création, la production et la vente de produits alimentaires et non alimentaires et le commerce de marchandises en tout genre. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 5 février 2026, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 5 février 2026, le Tribunal de première instance a déclaré A______ Sàrl en état de faillite dès le jour même à 8:30 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'AFC (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______ Sàrl qui a été condamné à verser ce montant à la précitée. C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 13 février 2026, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a exposé avoir reçu celui-ci le 12 février 2026. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle a produit la quittance pour solde de l'Office des poursuites concernant la poursuite n° 1______. Elle a exposé avoir réglé la dette faisant l'objet de la procédure de faillite, ce qui démontrait sa capacité à mobiliser des liquidités, sa volonté ferme d'honorer ses engagements et la bonne foi de son gérant. Ses difficultés financières trouvaient leur origine dans la phase de lancement de son établissement ouvert en décembre 2023 et dans des erreurs de gestion initiales, qui avaient été corrigées. Elle avait pris diverses mesures de restructuration opérationnelle, telles la réduction et l'optimisation des charges de personnel, l'amélioration du food cost et la renégociation avec ses fournisseurs, l'adaptation stratégique de l'offre commerciale pour renforcer les marges et la mise en place d'un pilotage hebdomadaire de trésorerie. La faillite compromettrait les perspectives de désintéressement progressif des créanciers.

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C/24482/2025 b. Le 17 février 2026, A______ Sàrl a produit un décompte de l'Office des poursuites du 13 février 2026 faisant état de 12 poursuites requises contre elle pour un montant total de 69'590 fr. 95, dont 8 au stade de la commination de faillite. Elle a également produit ses comptes 2024 (du ______ 2023 au 31 décembre 2024) et 2025 (au 30 juin), établis vraisemblablement par elle, faisant état d'une perte de 337'494 fr. en 2024 et d'une perte de 50'838 fr. en 2025. Ses liquidités s'élevaient à 15'100 fr. au 31 décembre 2024 et à 31'136 fr. au 30 juin 2025. Ses "dettes résultant de l'achat de biens et de prestations" s'élevaient à 35'329 fr. en 2024 et à 2'164 fr. en 2025; ses "autres dettes à court terme" (TVA, salaires, impôts à la source, charges sociales) étaient de 104'377 fr. en 2024 et 95'662 fr. en 2025. Elle n'a pas produit ses comptes au 31 décembre 2025. c. Le 18 février 2026, A______ Sàrl a été invitée à se déterminer sur un extrait du registre des poursuites la concernant du 16 février 2026. Il en ressort qu'elle a fait l'objet de 18 poursuites, pour un montant total de 113'649 fr., requises par B______ CAISSE DE PENSION (17) et la CONFEDERATION SUISSE (1). 12 restent impayées, pour un montant total de 75'635 fr., dont 8 en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 51'774 fr., l'une d'elle portant sur un montant de 118 fr. 65. A______ Sàrl a exposé que les poursuites dirigées contre elle concernaient essentiellement B______. Elle ne contestait pas les prétentions de celle-ci et, consciente de l'urgence de la situation, elle avait pris des mesures structurelles afin de retrouver une exploitation bénéficiaire. Elle était entrée en contact avec la précitée afin de convenir d'un arrangement lui permettant de s'acquitter des montants dus dans un délai de 12 mois. d. Par décision du 19 février 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. e. Le 4 mars 2026, A______ Sàrl a produit une quittance de l'Office des poursuites attestant d'un paiement de 9'622 fr. qui soldait la poursuite n° 2______ ainsi qu'une quittance attestant d'un paiement de 251 fr. qui soldait la poursuite n° 3______. Ces deux poursuites en étaient au stade de la commination de faillite. f. Dans sa réponse au recours du 13 mars 2026, l'AFC a déclaré que la poursuite concernée avait été payée et qu'elle s'en rapportait à justice. g. Le 17 mars 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

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C/24482/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2). En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai d'appel ou dans le délai imparti par la Cour sont recevables. Les quittances déposées le 4 mars 2026, après l'échéance du délai de recours, sont en revanche irrecevables. 2. La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais

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C/24482/2025 compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2, chacun avec les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en

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C/24482/2025 cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP et les références). 2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. Pour le surplus, il convient de relever ce qui suit quant à la solvabilité de la recourante. La recourante fait l'objet de 12 poursuites requises contre elle pour un montant total de 75'635 fr., dont 8 en sont au stade de la commination de faillite. Il ressort par ailleurs de ses comptes 2025 que ses "dettes résultant de l'achat de biens et de prestations" s'élevaient au 31 juin de cette année à 2'164 fr. et ses "autres dettes à court terme" (TVA, salaires, impôts à la source, charges sociales) à 95'662 fr., soit 97'826 fr. au total. Ses liquidités n'étaient cependant que de 31'136 fr. et elles ne lui permettent pas de s'acquitter de ses dettes, ni même uniquement de celles qui en sont au stade de la commination de faillite, qui s'élèvent à 51'774 fr. Le début des difficultés financières de la recourante remontent à sa création et la société n'a jamais été bénéficiaire. Elle indique avoir pris diverses mesures de restructuration, en des termes toutefois assez généraux, et sans en chiffrer les effets escomptés. Une amélioration de ses finances n'est donc pas prévisible. Enfin, l'obtention d'un accord avec sa principale, voire quasiment unique créancière, B______, reste hypothétique en l'état. En définitive, au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Les conditions de l'art. 174 al. 2 LP ne sont donc pas remplies. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

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C/24482/2025 La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/24482/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/1890/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24482/2025–10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement attaqué, la faillite de A______ Sàrl prenant effet le 13 avril 2026 à 12:00 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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