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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.03.2026 C/24282/2022

March 26, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·5,102 words·~26 min·1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu’au Tribunal de première instance le 30 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24282/2022 ACJC/560/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2025, représenté par Me Jean-Paul VULLIETY, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève, et B______, sise ______, Russie, intimée, représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8.

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C/24282/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13247/2025 du 14 octobre 2025, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse le jugement du 22 octobre 2020 du Tribunal de l’arrondissement C______ et le jugement du 8 novembre 2021 du Tribunal de la ville de D______ [Russie] (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par [la banque] B______ (ch. 3) et mis à la charge de A______, condamné ainsi à les verser à B______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 octobre 2025, A______ forme recours contre le jugement précité. Il conclut, principalement, à son annulation et au déboutement de sa partie adverse de « toutes autres ou contraires conclusions », avec suite de frais. Préalablement, il conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et, nouvellement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure de faillite initiée par ses créanciers en Fédération de Russie. Il allègue nouvellement qu’il a été déclaré en faillite personnelle en Russie le ______ mai 2026 par décision du tribunal arbitral étatique de la ville de D______ [Russie] du ______ mai 2025, que B______ a participé à la procédure de faillite et a produit sa prétendue créance, que conformément à l’art. 126 de la loi russe sur la procédure de faillite, l’ouverture d’une telle procédure aurait pour effet que toutes les prétentions pécuniaires doivent être présentées exclusivement dans le cadre de celle-ci et qu’ainsi, selon le droit russe, B______ ne serait plus en droit de poursuivre sa prétendue créance autrement que dans le cadre de la procédure de faillite russe (allégués 2 à 5). À l’appui de ces allégations, il produit deux pièces nouvelles, qu’il désigne comme le « Jugement de faillite de A______ du ______ mai 2025 et sa traduction automatique en français » (pièce 3) et comme l’« Art. 126 de la loi russe sur l’insolvabilité du 26 octobre 2022 et sa traduction automatique en français » (pièce 4). Le mémoire de recours comprend, notamment en pages 12, 14, 17 et 19, des références à sa réponse du 10 mai 2024 au recours du 29 avril 2024 de sa partie adverse (cf. ci-dessous, let. C.j). b. Par arrêt ACJC/1636/2025 du 18 novembre 2025, la Cour a admis la requête de A______ [à laquelle B______ s’était opposée] tendant à suspendre l’effet

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C/24282/2022 exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 24 novembre 2025, B______ conclut, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles de sa partie adverse, ainsi que des références, en pages 12, 14, 17 et 19 du recours, aux faits allégués par A______ « de manière irrecevable dans son mémoire de réponse sur recours du 10 mai 2024 ». Elle produit une pièce nouvelle, qu’elle désigne comme un « avis de droit de Me E______ du 21 novembre 2025 (et annexes) et sa traduction française certifiée » (pièce 53). d. Les parties se sont encore déterminées en décembre 2025, en persistant dans leurs conclusions. A______ a produit deux pièces nouvelles, qu’elle désigne comme un « Avis de droit de Me F______ du 8 décembre 2025 et sa traduction certifiée en anglais du 8 décembre 2025 » et le « Brevet de Me F______ du 24 juin 1999 et sa traduction certifiée en anglais » (pièces 5 et 6). B______ a produit une pièce nouvelle qu’elle désigne comme un « avis de droit de Me E______ du 22 décembre 2025 et sa traduction française certifiée » (pièce 54). e. Les parties ont été informées le 21 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. B______ est une banque sise à G______ en Russie. b. A______ (ci-après : A______) est un homme d'affaires russe ayant fondé H______ SARL (ci-après, H______), sise en Russie. Il a été arrêté et placé en détention provisoire en Russie le 7 février 2020. c. Dès 2017, B______ et H______ ont été contractuellement liées par un prêt d'un montant d'un milliard de roubles (soit approximativement 16'800'000 fr. au cours de l'époque) octroyé par la première à la seconde. En 2018, un second prêt d'un montant identique (soit environ 15'800'000 fr. au cours de l'époque) a été octroyé.

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C/24282/2022 Par contrats des 22 novembre 2017 et 31 mai 2018, conclus entre B______ et A______, celui-ci s'est notamment porté caution des prêts à titre personnel et s'est engagé sur l'intégralité de ses biens personnels, mobiliers et immobiliers, à assumer l'entier des obligations de H______ en cas de défaillance de celle-ci. H______ n'a pas respecté ses obligations de remboursement. d. Le 17 juillet 2020, B______ a déposé une demande en paiement à l'encontre de A______ devant le Tribunal de l’arrondissement C______ à D______ [Russie]. Lors de cette procédure A______ était représenté par son conseil, Me I______. Celui-ci a procédé sans faire de réserve. L'ensemble des correspondances judiciaires a été adressé à A______ à l'adresse no. ______, rue 2______, [code postal] D______ [Russie]. d.a. Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal de l'arrondissement C______ a condamné A______ à verser RUB 2'023'747'927.58 et RUB 60'000 à B______. Ce jugement mentionne que le conseil du défendeur s’est opposé aux prétentions de la demanderesse « en s’appuyant sur les arguments d’une réponse écrite à la demande ». d.b Sur appel formé par A______, le Tribunal de la ville de D______ [Russie] a, par jugement du 8 novembre 2021, confirmé la décision de première instance du 22 octobre 2020. L’autorité d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de « raisons d’annulation ou de modification du jugement (…) contesté, vu les arguments de l’appel étudié sur la base des pièces du dossier ». En particulier, elle a abordé « les arguments du défendeur selon lesquels la banque n’a[vait] pas correctement évalué les informations sur la situation financière du débiteur principal ». d.c Le 15 juin 2023, la Cour de cassation russe a rejeté le pourvoi formé par A______ à l’encontre du jugement du 8 novembre 2021. e. Sur requête de B______ se prévalant du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (titre de mainlevée définitive), le Tribunal a ordonné le 15 septembre 2022 le séquestre de la parcelle 3______, sise sur la commune de J______ [GE] et dont A______ est propriétaire, à concurrence de 32'992'841 fr. 63 (soit la contrevaleur de RUB 2'023'747'927.58 + RUB 60'000) avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2022. f. Sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, soit pour lui son représentant, le 9 novembre 2022, pour les sommes de 32'992'841 fr. 63 plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 2022, ainsi que 2'805 fr. 90, 43'500 fr. et 755 fr. 90, ces sommes correspondant

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C/24282/2022 respectivement au montant dû conformément aux jugements russes des 8 novembre 2021 et 22 octobre 2020, et aux frais de séquestre. A______ a formé opposition audit commandement de payer. g. Par requête déposée au Tribunal le 28 novembre 2022, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de ladite opposition. Elle a, préalablement, requis l'exequatur des deux jugements moscovites sur lesquelles elle fondait sa créance (cause C/24282/2022). Invité à répondre par écrit par ordonnance du 24 novembre 2023, A______, représenté par un avocat genevois, ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. h. Par jugement JTPI/4336/2024 du 3 avril 2024 rendu dans la présente cause, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer au motif que B______ n'avait pas produit les originaux des jugements qui représentaient le titre de mainlevée définitive invoqué, mais de simples photocopies en couleur de ces documents. i. Par acte du 29 avril 2024, B______ a recouru contre ce jugement. Elle a produit un avis de droit rédigé par E______, avocate russe, le 17 mai 2023. j. A______ a répondu au recours par acte du 10 mai 2024, puis a dupliqué le 19 juin 2024. La réponse du 10 mai 2024 contient huit pages de déterminations sur les allégués de cette dernière, lesquelles comprennent des allégations du précité sur le déroulement de la procédure russe, prétendument « entachée d’un grand nombre de violations procédurales » (allégués ad 40 à 42). Avec sa réponse au recours, A______ a déposé notamment un avis de droit du 6 mars 2023 de K______ Ltd à D______ [Russie], avec une traduction en anglais de 40 pages. k. La Cour, par arrêt ACJC/1610/2024 du 13 décembre 2024, a annulé le jugement du 3 avril 2024, estimant que le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif en retenant que B______ n'avait pas produit les titres originaux fondant sa créance Elle a renvoyé la cause au Tribunal pour qu’il examine si les autres conditions de la mainlevée étaient réalisées, ce qui n’avait pas été fait et ne pouvait pas l’être pour la première fois devant l’instance de recours, qui disposait d’une cognition limitée (art. 327 al. 3 let. a et b a contrario CPC).

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C/24282/2022 l. Par arrêt ACJC/1613/2024 du 13 décembre 2024 rendu dans la cause C/4______/2022, la Cour a rejeté l’opposition à séquestre formée par A______. A titre incident, elle a retenu que les jugements sur lesquels B______ fondait sa créance n’étaient pas contraires à l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 et 2 LDIP. m. Dans la présente cause, B______ a adressé des écritures spontanées au Tribunal le 20 décembre 2024, aux termes desquelles, se référant aux deux arrêts précités de la Cour du 13 décembre 2024, elle a persisté dans ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée. n. A______, faisant suite à l’arrêt de la Cour ACJC/1610/2024 du 13 décembre 2024, a également adressé des écritures spontanées au Tribunal par pli du 27 janvier 2025. Il a fait valoir que B______ était une « société notoirement détenue et ______ par la fédération de Russie ». La Suisse avait suspendu ses relations judiciaires avec la Russie depuis 2022. De plus, la banque était actuellement une entité sanctionnée selon l’annexe 8 de l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. Partant, reconnaître les jugements russes reviendrait à violer l’ordre matériel public suisse, de telle sorte que la requête en exequatur des jugements russes devait être rejetée. Par ailleurs, A______ a soutenu que les jugements russes avaient été rendus en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure (art. 27 al. 2 let. b LDIP), en particulier en violation de son droit « d’être notifié des décisions et des actes de procédure, d’avoir sa cause entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, d’être assisté par un avocat et d’être entendu ». Sur ces questions, il s’est borné à renvoyer, par des notes de bas de page, à sa réponse du 10 mai 2024 au recours de sa partie adverse du 29 avril 2024, à sa duplique du 19 juin 2024 déposée dans le cadre de ce même recours, ainsi qu’à l’« avis de droit russe du 6 mars 2023 de K______ Ltd. ». Il a annexé ces deux écritures et cet avis de droit à ses déterminations. o. Par actes du 1er juillet 2025, le Tribunal a transmis à chacune des parties les écritures spontanées de la partie adverse, en indiquant que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de 15 jours dès réception. p. Dans ses déterminations du 16 juillet 2025, B______ a contesté les arguments de A______.

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C/24282/2022 Elle a déposé quatre pièces, désignées comme une « procuration en faveur des Conseils russes de Monsieur A______ (et sa traduction certifiée) » (pièce 49), un « extrait track and trace de la Poste russe (et sa traduction certifiée) » (pièce 50), ainsi que deux « demande[s] de consultation du dossier russe par le nouveau Conseil de Monsieur A______ » (pièces 51 et 52). Le 5 août 2025, le Tribunal a transmis à A______ les déterminations et pièces de sa partie adverse du 16 juillet 2025, en indiquant que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de 10 jours dès réception. q. Dans ses écritures du 15 août 2025 au Tribunal A______ a persisté dans ses arguments. Le 18 août 2025, le Tribunal a transmis ces écritures à B______, en indiquant que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de 10 jours dès réception. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), ce dernier grief se recoupant avec celui d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 2. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans une procédure civile, les avis de droit présentés par les parties font partie intégrante de leurs mémoires ou de leurs conclusions juridiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_144/2008 du 20 août 2008 consid. 1; 5P.184/2001 du

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C/24282/2022 10 septembre 2001 consid. 2c, publié in Pra 2002 (1) p. 1). Sur le plan procédural, l'expert juridique doit être considéré comme l'auxiliaire de la partie qui l'a mandaté, à laquelle il apporte son soutien. Partant, les avis de droit sont assimilés à des développements juridiques et ont le poids des autres arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil (arrêt du Tribunal fédéral C.142/1986 du 27 janvier 1987 consid. 2, non publié aux ATF 113 II 77, mais in RSPI 1987 I p. 67). Divers tempéraments et nuances doivent certes être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 138 II 217 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3; 4A_453/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.4.2). 2.2 En l’espèce, les allégations nouvelles du recourant relatives à sa faillite et le jugement russe du ______ mai 2025 sont irrecevables. La demande de suspension formée par le recourant, fondée sur des allégations et pièces nouvelles, est également irrecevable. Il est donc superflu d’examiner la recevabilité de la pièce nouvelle 4 du recourant et des avis de droit produits par les parties pour la première fois devant la Cour (pièce 53 et 54 intimée; pièces 5 et 6 recourant), lesquels constituent des argumentaires juridiques relatifs aux effets que devrait entraîner la faillite du recourant selon le droit russe. 3. Le Tribunal a pris acte que, selon la Cour, l’exigence de l’expédition complète et authentique (art. 29 LDIP) était réalisée et qu’il lui incombait donc d’examiner si les autres conditions de la mainlevée étaient réalisées. Il a considéré que la position de la Suisse envers la Russie en ce qui concernait l’entraide en matière fiscale et pénale, de même que les sanctions prononcées à l’encontre de certains de ses ressortissants, entreprises et entités ne s’étendaient pas à la reconnaissance de jugements civils; cas échéant, l’art. 15 de l’Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine du 4 mars 2022 restait applicable. En conséquence, les jugements litigieux ne violaient pas l’ordre public matériel suisse. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que, si A______ n’avait pas été valablement convoqué à l’audience sur appel du 8 novembre 2021 devant le Tribunal de la ville de D______ [Russie], il n’apportait pas la preuve qu’il n’avait pas été régulièrement cité à l’audience introductive d’instance devant le Tribunal de l’arrondissement C______. Partant, il n’y avait pas lieu de retenir une violation de l’ordre public procédural suisse.

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C/24282/2022 Le recourant reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Il lui fait grief de ne pas avoir examiné tous ses arguments en relation avec la contrariété des décisions russes à l’ordre public suisse. Ceux-ci étaient détaillés particulièrement dans son écriture du 10 mai 2024 adressée à la Cour (en réponse au recours de sa partie adverse du 29 avril 2024), à laquelle il se réfère dans le présent recours. En particulier, le recourant reproche au premier juge, d’une part, de ne pas avoir analysé, sous l’angle de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP, son droit d’être cité régulièrement et, d’autre part, d’avoir passé sous silence les « nombreuses autres violations des garanties procédurales » dont il aurait été victime par-devant les deux instances russes. L’intimée fait valoir que le recourant, qui avait renoncé à se déterminer sur la requête de mainlevée définitive du 22 novembre 2022 et à formuler des allégués, alors qu’il avait été invité à le faire par le Tribunal, ne serait plus autorisé à alléguer à ce stade des faits par des références à son mémoire du 10 mai 2024. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). En l’absence de convention liant la Suisse et le pays dans lequel le jugement étranger a été rendu, comme en l’espèce, celui-ci ne peut être reconnu et la mainlevée définitive accordée qu’en application des art. 25 ss. LDIP (ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd. 2022, n. 86 ad art. 81 LP). À défaut d’une décision d’exequatur, le juge de la mainlevée statue sur celui-ci à titre incident. À noter que le juge du séquestre, qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano » ne peut le faire qu’à titre incident, en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (ABBET, op. cit., n. 89 ad art. 81 LP), étant rappelé que le juge du séquestre statue à la suite d’un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). 3.2 Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural, telles que la citation irrégulière, la violation du droit d'être entendu, la litispendance ou

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C/24282/2022 la chose jugée. Sous l'empire de la LDIP, le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen (ATF 130 III 723 consid. 3.1; 116 II 625 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2026 du 17 février 2026 consid. 3.1). En revanche, le motif de l’incompatibilité manifeste avec l’ordre public matériel suisse doit être examiné d’office par le juge de l’exécution (ABBET, op. cit., n. 95 ad art. 81 LP). En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). 3.3 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid. 4.3 et les références citées). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.4 Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure.

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C/24282/2022 Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. En revanche, l’autorité inférieure peut procéder à une nouvelle appréciation des faits pour autant qu’elle puisse tenir compte de faits établis postérieurement (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.5 En l’espèce, le Tribunal n’était pas lié par la décision de la Cour, prise à titre incident le 13 décembre 2024 dans la procédure d’opposition à séquestre C/4______/2022, de reconnaître les jugements russes litigieux. Il était tenu de trancher cette question préjudicielle sur la base des faits valablement allégués et des pièces valablement déposées par les parties dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal a statué une première fois le 3 avril 2024 uniquement sur la base des allégations et pièces de l’intimée, puisque le recourant n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 24 novembre 2023. Vu la solution adoptée, le premier juge n’a cependant pas examiné s’il existait des motifs de refus de la reconnaissance des décisions étrangères au sens de l’art. 27 LDIP. Après l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 13 décembre 2024, les parties ont déposé en décembre 2024 et janvier 2025 des écritures spontanées et des pièces nouvelles, puis, en juillet et août 2025, le premier juge a fixé aux parties des délais pour se déterminer à nouveau. Si les écritures des parties postérieures au 13 décembre 2024 sont mentionnées dans le jugement attaqué, il n’est pas possible de déterminer quels faits le Tribunal a retenu comme valablement allégués et quels allégués il a considéré comme établis. Par ailleurs, les pièces nouvelles des parties ne sont pas évoquées par le Tribunal, qui ne fait pas non plus état de l’avis de droit du 17 mai 2023 de Me E______. Ainsi, la Cour ignore si le Tribunal a considéré comme recevables et pris en compte les pièces 49 à 52 de l’intimée, les écritures que le recourant avait déposées devant la Cour les 10 mai et 19 juin 2024, les allégués formés dans ces écritures, l’avis de droit du 17 mai 2023 de Me E______ et celui du 6 mars 2023 de K______ Ltd, étant souligné que celui-ci n’était pas accompagné d’une traduction en français. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle, notamment de revoir l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le premier juge et de vérifier si celui-ci a traité tous les arguments soulevés par le recourant en relation avec l’art. 27 al. 1 et 2 let. a et b LDIP, y compris, cas échéant, ceux résultant de l’avis de droit du 6 mars 2023. Le recours se révèle ainsi fondé, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés.

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C/24282/2022 Dans la mesure où la Cour ne peut pas examiner librement la cause, en raison de la limitation de sa cognition (art. 320 CPC), celle-ci sera renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 La procédure se poursuivra devant le Tribunal, de sorte que les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. Le Tribunal statuera à nouveau, le moment venu, sur les frais judiciaires et dépens de première instance. 4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de celui-ci, arrêtés à 5'200 fr., seront laissés à la charge du canton à concurrence de 5'000 fr. (art. 107 al. 2 CPC) et de 200 fr. à charge de l’intimée, qui s’était opposée à la restitution de l’effet suspensif. L'avance de frais de 5'200 fr. versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée versera 200 fr. à l’Etat de Genève. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, la répartition des dépens de la procédure de recours, arrêtés à 2'500 fr. (art. 84, 88, 89, 90 RTFMC) sera déléguée à cette autorité (art. 104 al. 4 CPC). * * * * *

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C/24282/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/13247/2025 rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24282/2022-22 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 5'200 fr., les laisse à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de 5'000 fr. et les met à la charge de B______ à concurrence de 200 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 5'200 fr. à A______. Condamne B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Arrête à 2'500 fr. les dépens de recours. Délègue au Tribunal de première instance la répartition des dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

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C/24282/2022 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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