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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.03.2026 C/23987/2025

March 2, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·985 words·~5 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23987/2025 ACJC/375/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026

Entre A______ AG, sise ______ [ZH], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2026, représentée par B______ SA [organisme de gestion des créances], et C______ SÀRL, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], intimée.

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C/23987/2025 Vu, EN FAIT, la requête expédiée le 26 septembre 2025 au Tribunal de première instance par A______ AG, représentée par B______ SA en vertu d’un mandat d’encaissement, tendant au prononcé de la faillite de C______ Sàrl; Vu la décision DTPI/13682/2025 du 14 novembre 2025 par laquelle le Tribunal a requis de A______ AG une avance de 150 fr., laquelle a été réglée le 19 novembre 2025; Vu la convocation des parties, expédiée le 24 novembre 2025, à comparaître à une audience fixée le 6 janvier 2026; Vu le courrier adressé au Tribunal le 12 novembre 2025 par l’Office cantonal des faillites, avec copie à A______ AG, rappelant que la faillite de C______ Sàrl avait été prononcée par jugement du 20 mai 2025, définitif et exécutoire de sorte qu’il avait reçu, pour le compte de la société en faillite la citation à comparaître, et requérant l’annulation de celle-ci et la radiation de la cause du rôle; Vu le courrier adressé au Tribunal le 9 décembre 2025 par A______ AG déclarant retirer sa demande et requérant l’annulation de l’audience; Attendu que le Tribunal a tenu audience le 6 janvier 2025, à laquelle aucune des parties n’a comparu; Vu le jugement JTPI/354/2026 du 6 janvier 2026, expédié pour notification aux parties le 13 janvier 2026, par lequel le Tribunal a donné acte à A______ AG du retrait de sa requête (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance opérée par celle-ci (ch. 2), et les a laissés à sa charge (ch. 3); Vu le recours formé par A______ AG le 16 janvier 2026 contre ce jugement, concluant à ce que celui-ci soit réformé, les frais judiciaires n’étant pas mis à sa charge et lui étant restitués; Vu la réponse de l’Office cantonal des faillites appuyant les conclusions de A______ AG; Attendu que les parties ont été informées le 2 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu’à bien comprendre le recours, celui-ci ne porte que sur les frais, et est partant recevable (art. 110 CPC) pour avoir été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 319, 321 CPC); Que le principe d’unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d’une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III consid. 1, JdT 1928 II 80); Que, la faillite de l’intimée ayant déjà été prononcée par le Tribunal de façon définitive, la requête de la recourante n’avait d’emblée pas d’objet, ce qui a été confirmé par

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C/23987/2025 l’Office cantonal des faillites par courrier du 12 novembre 2025, et aurait dû conduire, comme requis par cette autorité, à ce que la cause soit rayée du rôle; Que le Tribunal a dès lors inutilement tenu audience et rendu une décision de retrait de requête, au lieu de procéder comme proposé justement par l’Office cantonal des faillites; Qu’au vu des circonstances, il se justifiait en tout état de renoncer à la fixation d’un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Que dès lors le recours est fondé, de sorte que les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et qu’il sera statué à nouveau sur ces points (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens qu’il sera renoncé à la fixation d’un émolument, l’avance de 150 fr. consentie par la recourante lui étant restituée; Que les frais du recours seront mis à la charge de l’Etat de Genève, l’avance opérée par la recourante lui étant restituée. * * * * *

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C/23987/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 janvier 2026 par A______ AG contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/354/2026 rendu le 6 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23987/2025–22 SFC. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points : Renonce à la perception d’un émolument de décision de première instance. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 150 fr. à A______ AG. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 225 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 225 fr. à A______ AG. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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