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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.04.2008 C/22680/2007

April 24, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·9,755 words·~49 min·4

Summary

; CAS DE SÉQUESTRE | LP.271.1.2; LP.67.1.2; LP.273; LPC.40.a; LPC.40.c

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 29.04.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22680/2007 ACJC/540/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos

AUDIENCE DU JEUDI 24 AVRIL 2008

Entre X______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu sur opposition à séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2008, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, 12, quai de la Poste, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y______SA, sise ______, (Espagne), intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Olivier Wehrli, avocats, 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève, en l’étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 14 janvier 2008, X______ recourt contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 janvier 2008, communiqué pour notification aux parties le même jour, qui a révoqué partiellement l’ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2007 en faveur de Y______SA, mais l’a confirmée en ce qu’elle portait sur le séquestre du bienfonds no xxx, sur la commune de ______ (GE) et propriété de X______, et des biens s’y trouvant, ainsi que sur tous les avoirs et créances de ce dernier en mains de la banque M______, succursale de Genève, notamment les comptes bancaires, les comptes de dépôts, (…), y compris toutes les créances résultant d’un rapport de mandat ou de fiducie exercé par la banque M______ en faveur de X______ et notamment les cédules hypothécaires grevant le bien-fonds no xxx. Le recourant conclut à l’annulation du jugement attaqué. Cela fait, il demande que la Cour, statuant à nouveau, dise et constate que les conditions pour l’octroi d’un séquestre ne sont pas réalisées, annule le séquestre ordonné le 19 octobre 2007, ordonne en conséquence à l’Office des poursuites de Genève de lever ladite mesure et condamne sa partie adverse à l’amende, au sens de l’art. 40 lit. a et c LPC, avec suite de dépens. Subsidiairement, il requiert qu’il soit ordonné à Y______SA de fournir des sûretés complémentaires d’un montant minimum de 10'000'000 fr. et que sa partie adverse soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’intimée propose le déboutement du recourant de ses conclusions, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle est d’accord de constituer des sûretés complémentaires pour garantir l’éventuel préjudice que le séquestre pourrait causer au recourant et, à cet effet, en fixer le montant et lui impartir un délai raisonnable pour s’en acquitter. Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants : A. A.a. Y______SA est une société holding espagnole, dont le siège est à Madrid. Dès 1984, l’agence officielle de l’épargne publique de l’Etat du ______, A______, a effectué des investissements en Espagne par l’intermédiaire de Y______SA, dans laquelle elle avait une participation. Entre 1986 et 1992, plusieurs dirigeants de Y______SA, dont B______, ont été impliqués dans une vaste escroquerie au détriment de Y______SA. Il a notamment été reproché à B______, ainsi qu’à d’autres personnes, d’avoir détourné d’importantes sommes d’argent dans le cadre de la vente de C______. En 1987, C______ a été vendue à D______, détenue par Y______SA. Le 26 avril 1988, les membres du conseil d’administration de D______, dont E______, chef des finances du A______, ont pris la décision de vendre C______ à F______LTD, domiciliée à Gibraltar et contrôlée par B______, pour le prix de 4.2 milliards de

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Ptas (environ 25 mio €) payable à terme, et de la revendre, en novembre 1988, à G______SA au prix de 11.982 milliards de Ptas (environ 72 mio €), réalisant de ce fait un bénéfice de plus de 46 mio € au détriment D______. A.b. X______, citoyen britannique né en 1958 et fils de E______, est un homme d’affaires indépendant. Il a mentionné s’être installé en Suisse en 1985, ce que confirme son permis de séjour de type C, qui indique qu’il est entré en Suisse le 25 mars 1985. Le 8 juin 1988, F______LTD a transféré un montant de 30 mio US$ sur le compte «yyy», dont B______ et son épouse étaient titulaires auprès de la banque N______, à Genève. Le 9 juin 1988, un montant total de 13 mio US$, en deux transferts de 8 et 5 mio US$, a été transféré du compte «yyy» sur un compte «zzz» détenu par X______ auprès de la même banque. X______ prétend avoir reçu cette somme en rémunération de services rendus. Le 13 juin 1988, X______ a retiré 13 mio de US$ de son compte «zzz», au moyen de deux chèques au porteur d’une valeur de 8, respectivement 5 mio US$. Le 15 juin 1988, les deux chèques au porteur susmentionnés ont été encaissés à la banque O______, à Genève, sur le compte no ______, détenu par X______ ou par ______HOLDING SA, puis, le même jour, les avoirs ont été convertis en quatre devises différentes. Les 15, 17 et 20 juin 1988, les sommes ainsi converties ont été transférées sur deux comptes nos ______ et ______ auprès de la banque O______, au Luxembourg, dont on ignore qui sont le ou les titulaires. A.c. Le 12 avril 1990, X______ a acquis, pour le prix de 7'100'000 fr., un bienfonds no xxx, commune de ______ (GE), sur lequel est érigée une villa. Le même jour, X______ a constitué sur son bien-fonds trois cédules hypothécaires au porteur totalisant 5'970'000 fr. (4'350'000 fr. + 1'400'000 fr. + 220'000 fr.). X______ est au bénéfice d’un forfait fiscal dans le canton de Genève. Sa convention avec les autorités fiscales genevoises indique que ce dernier est entré en Suisse le 1 er janvier 1992 et est imposé, pour les années fiscales 2004 à 2008, sur une dépense annuelle de 768'000 fr. A.d. Le 8 janvier 1993, Y______SA a déposé une plainte pénale auprès des autorités madrilènes contre B______, entre autres, pour les détournements opérés dans le cadre de la vente de C______. La procédure d’instruction s’est révélée longue, en raison notamment des composantes internationales de l’affaire, et ce n’est qu’en mai 1999 que X______ a été mis en cause dans le cadre de la procédure espagnole.

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Interrogé par le juge espagnol, le 14 juin 1999, sur la destination des 13 mio US$ qu’il avait reçus, X______ a déclaré avoir retiré ces avoirs au moyen de chèques au porteur et les avoir versés sur le compte bancaire qu’il détenait à la banque P______. Cette dernière n’existait toutefois plus car son autorisation de pratiquer avait été retirée par la Commission fédérale des banques le 31 janvier 1989, puis elle avait été dissoute. Le 28 octobre 1999, le Procureur espagnol en charge du dossier a demandé au juge d’instruction qu’il mette un terme à l’instruction pénale. Dans des écritures datées du 30 octobre 1999, X______ est revenu sur sa déclaration du 14 juin 1999 et a expliqué au juge espagnol que les 13 mio US$ avaient été transférés sur son compte «zzz» auprès de la banque N______, à Genève. X______ a sollicité du juge madrilène une prolongation de l’instruction pénale en cours pour pouvoir produire les pièces nécessaires à l’appui de ses dires. Sa requête a été refusée et le Tribunal a prononcé la clôture de l’instruction le 12 novembre 1999. Par ordonnance du 4 avril 2000, le Tribunal central d’instruction de Madrid a ordonné l’ouverture de la procédure orale («apertura de juicio oral»), notamment contre E______, en qualité d’accusé, contre Y______SA et D______, en qualités de responsables civils, et contre X______, en qualité de responsable civil à titre lucratif. Il a également exigé de Y______SA le dépôt de sûretés à concurrence de 13'642'974 € 77 afin de couvrir son éventuelle responsabilité, laquelle s’est par la suite exécutée. B. Le 13 novembre 2000, X______ a ouvert un compte no ______ auprès de la banque M______, succursale de Genève. Le 30 avril 2001, les trois cédules hypothécaires constituées sur le bien-fonds de X______, en 1990, ont passé en mains de la banque M______, à Genève. C. Le 11 avril 2003, le Tribunal de Madrid a reconnu la légitimité de Y______SA et de I______, actionnaire minoritaire au sein D______ en 1988, de se constituer «accusateurs privés» («accusacion particular»), c’est-à-dire plaignants. Il a estimé que la prescription de l’action pénale concernant certains accusés n’avait pas de répercussion sur les responsables civils à titre lucratif. Il a constaté la prescription de l’action pénale à l’égard, entre autres, de E______ et a décidé que : «Dejan de ser tenidos como parte los responsables civiles subsidiarios G______ INTERNATIONAL BV e D______.» Traduit par : «Les responsables civils subsidiaires G______ INTERNATIONAL BV et D______ cessent d’être considérés comme parties.» D. Le 1er octobre 2003, la valeur des trois cédules hypothécaires constituées sur la villa de X______ a été augmentée à 20'000'000 fr. (14'590'000 fr. + 4'670'000 fr.

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+ 740'000 fr.). A la même date, la banque M______ a octroyé à X______ un prêt («fixed term loan») de même montant, au taux Libor + ¾ %, qui a été garanti, notamment, à l’aide des cédules hypothécaires précitées gagées en faveur de la banque. A l’aide du montant prêté, X______ a opéré des transactions sur devises étrangères sur un autre compte auprès de la même banque. Il sied de préciser ici qu’en 1995, la régie K______ SA avait estimé la valeur vénale de la villa de X______, meublée et décorée, dans une fourchette de l’ordre de 15'000'000 à 16'000'000 fr. En outre, fin décembre 2002, X______ avait contacté une courtière en immobilier, qui avait été chargée de mettre en vente sa villa au prix de 22'500'000 fr. minimum, si la villa était vendue vide de tout mobilier, ou au prix de 25'000'000 fr. si la maison était cédée entièrement meublée, à l’exception des biens personnels (tableaux, livres, antiquités et autres objets personnels). E. E.a. La procédure d’instruction espagnole a été close le 2 février 2004 et, le 16 mars 2004, la Chambre pénale de la Cour nationale de Madrid (ci-après : la Cour nationale) a rendu son jugement dans le cadre de l’affaire de la vente de C______. Dans son dispositif, la Cour nationale a : - condamné B______ à la peine de 3 ans de prison mineure («prision minor»), ainsi que deux autres personnes à des peines de 2 ans et 1 an et demi de prison mineure, - déclaré qu’ils étaient, en qualité de responsables civils, tenus d’indemniser, conjointement et solidairement, «D______, con la composicion accionarial que tenia el 8 de junio de 1988» traduit par un traducteur juré auprès des tribunaux genevois mandaté par Y______SA par : «l’actionnariat D______, dans sa composition du 8 juin 1988» et traduit par un traducteur assermenté près le Ministère des Affaires étrangères d’Espagne et le Consulat général de France à Madrid, mandaté par X______ par : «D______, suivant sa composition de l’actionnariat qui existait le 8 juin 1988», Le montant à verser au titre d’une telle indemnité était de 46'770'761 € 96 (soit 7 milliards 782 mio de Ptas), plus les intérêts légaux au jour du jugement. - déclaré aY______ SA, aujourd’hui Y______SA, responsable civil subsidiaire envers les actionnaires minoritaires, et

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- déclaré X______ participant à titre lucratif et, à ce titre, l’a condamné à rendre 13 mio US$, au taux de change officiel de cette devise à la date de leur transmission, le 9 juin 1988, sans préciser à qui la somme devait être rendue. Il ressort des considérants du jugement du 16 mars 2004 ce qui suit : - Le Ministère public a estimé qu’il convenait de condamner tous les accusés, conjointement et solidairement, à indemniser la société D______ pour un montant de 5'512'300'000 - sans indication sur la devise mais de toute évidence des Pesetas -, plus les intérêts légaux à partir du 7 juin 1988, somme qui devait être répartie entre les personnes physiques ou morales qui, en exécution de la sentence, prouveront avoir détenu des actions de la société D______ le 7 juin 1988 et proportionnellement à leur participation dans la société, après déduction de la part qui devait revenir au Trésor public. X______ et une autre personne devaient être considérés comme des responsables civils, à concurrence des sommes qu’ils avaient reçues sur leurs comptes bancaires en Suisse en provenance du détournement du montant de la vente de C______. - S’agissant des sommes de 5 et 8 mio US$ envoyées sur le compte «zzz» appartenant à X______, on ignorait en définitive, les motifs pour lesquels B______ avait remis ces sommes à X______. - Au sujet de la circonstance aggravante «des lésés multiples», la Cour nationale a rappelé qu’elle avait déjà été rejetée dans le cadre de l’ordonnance (du 11 avril 2003) qui avait tranché des questions préalables, en se fondant sur le fait que cette circonstance avait cessé d’être une aggravante de l’escroquerie ou de l’appropriation indue dans le Code pénal espagnol de 1995. Celui-ci ne tenait désormais compte du dommage causé à un grand nombre de personnes que lorsqu’il s’agissait d’augmenter la peine prévue par l’art. 74.2, qui régissait le délit de masse; partant cela ne pouvait être apprécié dans les cas d’unité d’action, et pas davantage dans les cas où la lésée était une société anonyme, puisque dans ce cas, le dommage aux actionnaires de la société (pluralité de personnes) ne se produisait qu’indirectement, sans que cette pluralité de personnes ait été prise en compte par l’auteur du délit en tant que moyen d’obtenir le bénéfice illicite, grâce à l’adition de dommages individuels de moindre importance (collectivisation de la fraude). La Cour nationale a confirmé cette interprétation et exclu l’aggravante des lésés multiples, estimant que le détournement dont il était question avait affecté la société D______, cela même si le dommage se répercutait sur ses actionnaires, dont aY______ SA. - Au sujet de la responsabilité civile, la Cour nationale a relevé que, bien que la plus-value produite par la vente de C______ et détournée D______ ne soit pas réalisée jusqu’à la vente de C______ à G______SA, les personnes qui possédaient des actions D______ avaient subi un dommage le 7 juin 1988,

- 7/22 date de la vente à F______ LTD, car il s’agissait de personnes physiques ou morales qui avaient acquis leurs actions D______, en comptant que D______ avait C______ comme actif, et elles avaient été lésées lorsque le Conseil d’administration avait vendu C______ à F______ LTD pour un montant de 4.2 milliards de Ptas. Les personnes qui avaient acquis leur participation après le 7 juin 1988 n’avaient plus C______ dans les actifs de la société qu’elles achèteraient et il ne convenait donc pas de les réputer lésées. Le dommage causé est évalué à concurrence de la plus-value non obtenue, soit 7.782 milliards de Ptas. Partant, les condamnés étaient tenus d’indemniser, conjointement et solidairement, «D______, con la composicion accionarial que tenia el 7 de junio de 1988» à concurrence d’un montant de 7.382 (recte: 7.782) milliards de Ptas, en monnaie actuelle. La Cour nationale a toutefois rejeté la requête du Ministère public de déduire la part qui devait revenir au Trésor public. Elle a ajouté que aY______ SA, actuellement Y______SA, détenait à l’époque une participation d’environ 60% dans D______ et il convenait de la considérer lésée, indirectement, à concurrence de ce pourcentage, puisque les plus-values n’avaient pas été versées à cette société lorsque l’activité délictuelle avait cessé. Ainsi, on ne pouvait estimer qu’elle manquait de légitimité en présentant sa plainte et en se maintenant comme plaignante mais on ne pouvait pas davantage la considérer lésée directement, à concurrence du montant total de la plus-value, ainsi que le réclamait Y______SA. Enfin, I______ devait être indemnisé proportionnellement au nombre d’actions D______ qu’il possédait en date du 7 juin 1988. - Au sujet de la responsabilité civile subsidiaire, la Cour nationale a considéré que même si aY______ SA était indirectement lésée dans la proportion susmentionnée, en sa qualité d’actionnaire D______, elle devait être considérée comme responsable civile subsidiaire vis-à-vis des actionnaires minoritaires D______, qui détenaient une participation proche de 40%, en raison des détournements commis par ses dirigeants. - Au sujet du participant à titre lucratif, la Cour nationale a relevé que le fait que les charges pénales initialement retenues contre X______ avaient été classées par ordonnance du 12 décembre 1999 n’empêchait pas que ce dernier puisse être poursuivi civilement. E.b. Le 18 mars 2004, Y______SA a déposé auprès de la Cour nationale une requête en clarification du jugement du 16 mars 2004 dans la mesure où celui-ci ne désignait pas le titulaire de la créance en restitution que X______ devait payer ni ne condamnait ce dernier au versement d’intérêts légaux, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre des autres condamnations. Le 26 mars 2004, la Cour nationale a estimé que les rectifications requises par Y______SA n’étaient pas nécessaires pour ce qui était de la personne à qui X______ devait rembourser les 13 mio US$ car il n’y avait qu’une seule victime («prejudicado») «D______ con la composition accionarial que tenia el 8 junio de

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1988». En ce qui concernait les intérêts, cela n’était pas dû à une omission involontaire, mais au fait qu’aucune des parties demanderesses ne l’avait demandé. E.c. Le 24 juillet 2006, la Chambre pénale du Tribunal suprême de Madrid a rejeté le recours déposé par, entre autres, X______ contre la décision du 16 mars 2004 et accepté partiellement celui interjeté par Y______SA mais sur des questions autres que celles relatées ci-dessus au considérant E.a. Statuant sur le recours du plaignant I______, plus précisément sur les moyens de celui-ci mettant en cause la fixation de la date de la commission du délit, le Tribunal suprême a relevé que cette question avait d’importants effets pratiques pour le recourant, étant donné la composition différente de l’actionnariat D______ lorsque C______ avait été vendue à la société instrumentaire F______ LTD et lorsqu’elle avait été définitivement acquise par G______ SA. Elle a confirmé que la date de la commission du délit était celle de la vente de C______ à F______ LTD. Elle a précisé que les véritables lésés par le délit avaient été les actionnaires D______ au moment où cette société avait perdu la propriété de C______ en recevant en échange un prix très inférieur au prix réel. E.d. Le 11 septembre 2006, la Cour nationale a, entre autres, requis des trois accusés, dont B______, de verser, dans un délai d’une semaine, la somme de 46'770'761 € 96 (7.782 milliards de Ptas), plus intérêts légaux dès cette date à «D______, con la composicion accionarial que tenia el 8 junio de 1988». Elle a également requis de X______ qu’il rende, dans le même délai d’une semaine, les 13 mio US$, au taux de change officiel de cette devise à la date de sa transmission, le 9 juin 1988. Enfin, en ce qui concernait la responsabilité subsidiaire de aY______SA, aujourd’hui Y______SA, il serait décidé «en fonction des requêtes faites aux prévenus». Le recours de X______ contre cette décision a été rejeté. E.e. Le 30 octobre 2006, la Cour nationale a rendu une ordonnance sur le recours interjeté par Y______SA, dont la traduction n’est pas intelligible. Le 29 novembre 2006, elle en a rendu une autre qui déboute X______ d’une demande de clarification de la décision du 30 octobre 2006. Le 21 novembre 2006, X______ a interjeté un nouveau recours en rectification contre les décisions des 30 octobre et 29 novembre 2006, soulevant, en substance, que, pour lui, seule D______ était lésée et était légitimée à être remboursée et non ses actionnaires. Par ailleurs, il requérait qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 16 mars 2004, requête qui a été refusée le 11 décembre 2006, décision confirmée par ordonnance du 22 janvier 2007. Par décision du 12 décembre 2006, la Cour nationale avait rejeté le recours de X______. Dans les considérants de sa décision, elle s’est exprimée ainsi :

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«Ceci suppose qu’il n’a pas qualité à demander si I______ est actionnaire D______ et, à ce titre lésé, surtout lorsque l’argent à rendre doit l’être à Y______ SA et non à D______; cependant dans tous les cas, ces points se trouvent dans le jugement qu’il faut maintenant exécuter et que le Tribunal de céans doit s’en tenir à l’intégralité du contenu de ce jugement.» E.f. Seul reste pendant le recours déposé le 22 septembre 2006 par J______ par devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement du Tribunal suprême. E.g. Le 18 juin 2007, le Tribunal central d’instruction de Madrid a déclaré partiellement recevable le recours interjeté par Y______ SA contre des ordonnances qui avaient été rendues les 21 et 23 mars 2007 et déclaré B______, dans le cadre de sa responsabilité civile, solvable à concurrence d’un peu plus de 23 mio €. F. F.a. Le 11 juillet 2007, Y______SA a fait notifier à X______ un commandement de payer no xxx à concurrence de 22'043'739 fr. 90, lequel a été frappé d’opposition. F.b. Le 19 octobre 2007, Y______SA a requis du Président du Tribunal de première instance de Genève qu’il ordonne au préjudice de X______, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, un séquestre à concurrence de 18'665'400 fr., contrevaleur de 13'000'000 $ - au cours de 1.4358 - plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mars 2004, portant sur le bien-fonds no xxx, sur la commune de ______ (GE), propriété de X______, et des biens s’y trouvant, ainsi que de tous ses avoirs et créances, notamment comptes bancaires (…), en mains de la banque M______, dont il est titulaire ou pour lesquels il est inscrit comme ayant droit économique, mais dont il est en réalité le propriétaire, y compris (…) et notamment les cédules hypothécaires grevant l’immeuble no xxx, sur la commune de ______ (GE). Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête et a astreint la requérante à fournir des sûretés par 50'000 fr., pour lesquelles leur conseil s’est porté fort le jour même. G. Le 23 octobre 2007, le conseil genevois de Y______SA s’est adressé au service juridique et compliance de la banque M______. Se référant à l’ordonnance de séquestre du 19 octobre 2007, il a fait observer à la banque que les conditions d’une annonce en application de l’art. 9 LBA au bureau de communication étaient réalisées, mentionnant que la prescription n’était pas acquise, les actes de blanchiment suspectés pouvant avoir pris la forme de la constitution de cédules hypothécaires sur la maison de X______, à ______ (GE). Le 26 octobre 2007, une nouvelle évaluation de la valeur de la villa de X______ a été effectuée par l’agence immobilière L______, en présence de la courtière qui avait évalué la villa en 2003. La valeur intrinsèque du bien-fonds a été déterminée à 21'406'000 fr. et sa valeur vénale, compte tenu du marché immobilier actuel et compte tenu de la rareté et de la qualité de la propriété, à 27'000'000 fr.

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Le 30 octobre 2007, la banque M______ a dénoncé le prêt octroyé à X______, avant son échéance, lequel a été remboursé à la valeur du 6 novembre 2007 de 20'426’700 fr. (montant du prêt + intérêts). En date du 8 novembre 2007, le compte personnel de X______ auprès de la banque M______ affichait un solde créditeur de 38'980 fr. 20. H. Par acte du 30 octobre 2007, X______ s’était opposé au séquestre. Il avait conclu à ce qu’il soit dit et constaté que les conditions pour l’octroi d’un séquestre n’étaient pas réalisées, à l’annulation du séquestre ordonné le 19 octobre 2007, à ce qu’il soit ordonné en conséquence à l’Office des poursuites de Genève de lever ladite mesure et à la condamnation de Y______SA à l’amende, avec suite de dépens. Subsidiairement, il avait demandé que Y______SA fournisse des sûretés complémentaires à concurrence d’un montant minimum de 10'000'000 fr. Selon l’opposant, le séquestre devait déjà être annulé car il était investigatoire. En effet, Y______SA requérait le séquestre de biens pour lesquels il était «inscrit comme ayant droit économique», sans même prendre la peine d’identifier les biens en question, les personnes et/ou entités au nom desquelles ces biens seraient déposés et la plausibilité de sa propriété réelle sur ces biens. Ensuite, X______ contestait que Y______SA soit titulaire de la créance qu’elle invoquait. Enfin, il a nié l’existence d’un cas de séquestre. I. Le 28 novembre 2007, X______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de Y______SA ou de ses organes dirigeants voire de son traducteur-juré, ainsi que de tous autres auteurs et participants éventuels, des chefs d’escroquerie et de faux dans les titres. Il a reproché à Y______SA d’avoir volontairement mal traduit les jugements espagnols, en particulier la phrase suivante : «D______ con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988». Dans un courrier du 6 décembre 2007, le traducteur-juré a informé le conseil de l’intimée n’avoir pas trahi, selon lui, dans sa traduction, le sens de la phrase susmentionnée même s’il n’en avait pas respecté la forme. Par ailleurs, il a confirmé ne pas avoir discuté avec lui de la manière de traduire cette phrase. J. Dans des notes de plaidoiries déposées au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2007, Y______SA a conclu au déboutement des conclusions prises par son adverse partie, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle était d’accord de constituer des sûretés complémentaires pour garantir l’éventuel préjudice que le séquestre pourrait causer au cité et, à cet effet, en fixer le montant et lui impartir un délai raisonnable pour s’en acquitter. Le 17 décembre 2007, les mandataires des parties ont comparu devant le Tribunal de première instance et ont persisté dans leurs explications et conclusions. L’opposant a précisé avoir remboursé le prêt hypothécaire accordé par la banque M______. Son bien immobilier était dès lors libre de tout gage.

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K. Dans son jugement du 3 janvier 2008, le Tribunal de première instance a, tout d’abord, annulé le séquestre en tant qu’il visait les biens de l’opposant auprès de la banque M______ pour lesquels il était inscrit comme ayant droit économique, mais dont il était en réalité le propriétaire, la condition de l’existence de biens au sens de l’art. 272 al. 1 LP faisant défaut. S’agissant ensuite de la titularité de la créance invoquée, d’une part, les ordonnances des 30 octobre, 29 novembre et 12 décembre 2006 faisaient toutes mention de la représentation judiciaire de Y______SA et de I______, ce qui permettait d’écarter, sous l’angle de la vraisemblance, à tout le moins, l’argument selon lequel la citée ne pourrait se prévaloir de ces décisions. D’autre part, l’ordonnance du 12 décembre 2006 disposait clairement que X______ n’avait pas qualité pour demander si I______ était actionnaire D______ et, à ce titre lésé, surtout lorsque l’argent à rendre devait l’être à Y______SA et non à D______. Ce considérant était d’une cohérence parfaite avec celui formulé par le Tribunal suprême, dans son arrêt du 24 juillet 2006, selon lequel les lésés ont été les actionnaires D______ au moment où cette société perd la propriété de C______. La vraisemblance de la créance invoquée par Y______SA devait dès lors être admise dans son principe. S’agissant du montant de la créance, la thèse de la citée, selon laquelle elle était en droit de ne pas limiter ses prétentions à la quote-part de son actionnariat dans D______ au 8 juin 1988, devait être privilégiée. Quant aux intérêts moratoires que la citée réclamait à compter du prononcé du jugement espagnol et qu’elle fondait sur sa condamnation civile subsidiaire, l’opposant ne saurait s’y opposer au seul motif que ces intérêts ne sont pas dus au regard de sa propre condamnation. S’agissant de l’existence d’un cas de séquestre, il apparaissait vraisemblable que l’opposant tentait de se soustraire à la poursuite dont il faisait l’objet. La nature simulée du prêt octroyé par la banque M______, et donc l’augmentation de la valeur des cédules dans le seul but de permettre à l’opposant de soustraire son patrimoine, devait être considérée comme rendue vraisemblable, nonobstant le fait que la valeur de la villa, ait effectivement oscillé, en 2003, entre 22'500'000 fr. et 25'000'000 fr. En effet, en 2003, l’opposant savait que le Tribunal d’instruction espagnol avait, par jugement incident du 11 avril 2003, confirmé les charges retenues à son encontre visant à la restitution des 13 mio US$ reçus. L. A l’appui de son recours, X______ reprend, en substance, l’argumentation qu’il avait développée devant le premier juge et énonce principalement deux griefs à l’endroit du jugement attaqué : le créancier n’a pas rendu vraisemblable être titulaire de la créance et l’existence d’un cas de célation de biens. S’agissant de l’existence de la créance, seule D______ était titulaire de la créance et non l’intimée. Cela ressortait expressément des jugements espagnols des 16 et 26 mars 2004, occultés par le premier juge. En outre, l’intimée n’était, au jour de la vente D______, actionnaire qu’à concurrence environ de 60% du capital actions. Elle ne pouvait dès lors être indirectement lésée qu’à concurrence de 60% de 13 mio US$. Il conteste également le taux de change pratiqué par l’intimée pour convertir la créance en francs suisses. Enfin, il soutient que la créance ne porte pas intérêts.

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S’agissant du cas de séquestre, il soutient l’absence d’un cas de célation de biens au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Selon lui, la constitution d’un prêt garanti par des cédules ne constitue pas un tel cas. De surcroît, le prêt avait été remboursé. Le cas de célation de biens n’existait dès lors plus. Par ailleurs, le but du prêt octroyé par la banque M______ était d’obtenir un rendement supérieur au taux appliqué à son prêt, en le plaçant dans des opérations de change. Il précisait encore que le prêt hypothécaire octroyé n’avait rien d’extravagant puisqu’il ne représentait que 74% de la valeur de la villa. L’intimée soutient qu’elle est bien titulaire de la créance, tel que cela résulte des diverses décisions espagnoles. Elle rappelle avoir été condamnée, civilement et subsidiairement, à indemniser l’actionnariat pour l’ensemble du dommage d’environ 46 mio € causé par ses anciens dirigeants, y compris les 13 mio US$ reçus par l’appelant. Elle était dès lors exposée à indemniser les actionnaires minoritaires, partant il était justifié qu’elle se prévale de l’entier de la créance. S’agissant du taux de change, elle avait converti le montant de 13 mio US$ à la date fixée par le jugement espagnol conformément au jugement du 16 mars 2004 et à l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP. S’agissant du cas de séquestre, la célation de biens, elle rappelle que le recourant a entravé la traçabilité de l’argent en retirant les fonds au moyen de chèques bancaires au porteur, qu’il avait encaissés sur un compte de passage, avant de changer le montant en d’autres devises et de transférer les avoirs sur deux comptes au Luxembourg, où la trace de l’argent avait été perdue. En outre, l’appelant avait dissimulé la destination des avoirs par de fausses déclarations, jugées dépourvues de crédibilité par les tribunaux espagnols, et il avait donné de fausses explications sur la manière dont il avait reçu son «pactole» et sur le lieu de son dépôt. A l’approche de sa condamnation, X______ avait grevé sa villa de gages simulés pour un montant de 20'000'000 fr. pour financer, selon lui, des opérations sur devises. Toutefois, les avoirs empruntés avaient été déposés sur un autre compte. Ainsi, le recourant avait organisé par simulation son insolvabilité afin de mettre ses actifs à l’abri de ses créanciers. Le fait qu’il ait remboursé le prêt octroyé ne changeait rien car les cédules étaient toujours détenues par la banque M______ pour le compte du recourant. Le recourant pouvait dès lors en disposer librement en cas de levée du séquestre pour grever ses biens. M. Les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions lors de l’audience devant la Cour du 21 février 2008. Le recourant a, entre autres, souligné que les cédules étaient en mains de l’Office des poursuites et non de la banque. Il a également ajouté qu’il ressortait du dispositif d’une ordonnance madrilène du 18 juin 2007 que plus de 23 mio € étaient bloqués en Espagne. Le dommage total ascendant à environ 47 mio € et les actionnaires minoritaires D______ représentant environ 40% de l’actionnariat de cette société, le montant maximal que l’intimée pourrait être amenée à rembourser était dès lors couvert (40% de 47 mio € = 18.8 mio € ‹ 23 mio €). L’intimée a, quant à elle, souligné, entre autres,

- 13/22 que le séquestre ne provoquait aucun préjudice au recourant et précisé qu’une requête de mainlevée de l’opposition avait été déposée par devant le Tribunal de première instance. N. Par ailleurs, il ressort du dossier les éléments pertinents suivants : Au 29 octobre 2007, X______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite à Genève, à l’exception de celle initiée par Y______SA. X______ est propriétaire de quatre voitures assurées par ABC______ SA pour un montant total de 10'535 fr. 65 par année et de divers tableaux qui ornent sa villa pour une valeur totale estimée à 3'504'827 fr. par la ______, à Londres, et qui sont également assurés par ABC______ SA. Enfin, les cédules hypothécaires constituées sur la propriété de X______ ont été déposées en mains de l’Office des poursuites le 15 janvier 2008. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 278 al. 3 LP et 22 al. 4 LALP). Le Tribunal de première instance ayant statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LALP) et en premier ressort (art. 23 LALP), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 291 LPC). 2. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance et un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 et 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral non publié 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 et arrêts cités). 3. 3.1. Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 29 ad art. 272 LP; arrêt du Tribunal fédéral non publié 5A_34/2007 du 11 septembre 2007). Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (STOFFEL, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 3 et 7 ad art. 272 LP et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral non publié 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 et arrêts cités). L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 477 s).

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3.2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des jugements des 16 et 26 mars 2004 pour déterminer la titularité de la créance. Selon lui, il ressort de ces décisions qu’il n’y a qu’une seule victime, D______. Dans son jugement du 16 mars 2004, la Cour nationale a déclaré que les accusés étaient tenus d’indemniser D______, dans sa composition actionnariale au 8 juin 1988 (selon la traduction produite par le recourant), du montant d’environ 42 mio €. Dans ses considérants, au sujet de la responsabilité civile des accusés, la Cour nationale a mentionné que les personnes qui possédaient des actions D______ au 7 juin 1988 avaient subi un dommage du fait de la vente de C______ à F______ LTD à un prix inférieur à sa valeur réelle. Par contre, les personnes qui avaient acquis des actions D______ postérieurement au 7 juin 1988 n’étaient pas lésées. Elle a ajouté que aY______ SA, actuellement Y______SA, détenait une participation d’environ 60% dans D______ et devait dès lors être considérée comme lésée, indirectement, à concurrence de ce pourcentage mais non, directement, à concurrence du montant total de la plus-value résultant de la vente de C______. Il résulte déjà de ce qui précède qu’il est vraisemblable que lorsque la Cour nationale mentionnait que les sommes à verser ou à rendre devaient l’être à D______, dans sa composition actionnariale du 8 juin 1988, elle entendait les actionnaires D______ au 8 juin 1988. La Cour nationale s’est retrouvée vraisemblablement face au problème suivant : pour elle, les personnes qui avaient acquis des actions postérieurement au 8 juin 1988 ne pouvaient être considérées comme des lésées. Or, si elle condamnait D______, sans autre indication, ces actionnaires actuels seraient dédommagés d’un dommage qu’ils n’avaient pas subi. D’un autre côté, la Cour nationale ne pouvait pas attribuer le dommage aux actionnaires car ceux-ci n’étaient lésés qu’indirectement, seule D______ était lésée directement car elle n’avait pas reçu le prix réel de la vente de C______. Si la Cour nationale entendait que les sommes devaient être versées à D______, comme le soutient le recourant, elle n’aurait pas apporté la précision «dans sa composition actionnariale au 8 juin 1988». Or, précisément, il apparaît qu’elle voulait que les actionnaires D______ au 8 juin 1988 soient indemnisés. Il convient de relever ici que le Ministère public espagnol estimait lui que les sommes devaient être réparties entre les personnes physiques ou morales qui prouveraient avoir détenu des actions de la société D______ au 8 juin 1988, proportionnellement à leur participation dans la société. Il apparaît que la Cour nationale est allée dans le même sens que le Ministère public en attribuant le dommage à D______, dans sa composition actionnariale au 8 juin 1988.

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Le jugement de clarification du 26 mars 2004 ne dit pas autre chose puisque le juge a estimé que les rectifications requises n’étaient pas nécessaires, seule était victime «D______, dans sa composition actionnariale du 8 juin 1988», et non tout simplement D______. Cette interprétation est confirmée par les juges du Tribunal suprême de Madrid qui mentionnent que la date de la fixation du délit a d’importants effets pratiques pour le recourant, à savoir I______, étant donné la composition différente de l’actionnariat D______ lorsque C______ avait été vendue à F______ LTD et lorsqu’elle avait été définitivement acquise par G______ SA. En outre, les juges ont précisé que les véritables lésés par le délit avaient été les actionnaires D______ au moment où celle-ci avait perdu la propriété de C______ en recevant un prix inférieur au prix réel. Au vu de ce qui précède peut rester indécise la question de savoir pourquoi dans sa décision du 12 décembre 2006, la Cour nationale a mentionné que le recourant n’avait pas qualité à demander si I______ était actionnaire D______, «surtout lorsque l’argent à rendre doit l’être à Y______ SA et non à D______». En effet, l’argent ne doit vraisemblablement pas être rendu seulement à l’intimée mais également aux autres actionnaires. En tous les cas, il ne doit pas être restitué à D______. Quoiqu’il en soit, les juges madrilènes ont précisé s’en tenir à l’intégralité du jugement du 16 mars 2004. Par conséquent, la thèse de l’intimée, selon laquelle elle est titulaire de la créance en restitution des 13 mio US$, en sa qualité d’actionnaire D______ au 8 juin 1988 est plus vraisemblable que celle du recourant qui soutient que seule D______ est titulaire de la créance. La vraisemblance de l’existence de la créance, dans son principe, est admise. 3.3. Le recourant soutient ensuite que l’intimée ne peut prétendre être titulaire de l’intégralité de la créance mais seulement à concurrence de 60%, pourcentage qui correspond à sa part d’actionnariat dans D______ au 8 juin 1988. Certes, dans son jugement du 16 mars 2004, la Cour nationale a indiqué que aY______ SA, actuellement l’intimée, détenait à l’époque environ 60% dans D______ et il convenait de la considérer comme lésée à concurrence de ce pourcentage. Toutefois, il convient également de prendre en compte que l’intimée est responsable civil subsidiaire vis-à-vis des actionnaires minoritaires de D______ au 8 juin 1988 de l’ensemble du dommage, soit environ 46 mio €, en raison des détournements commis par ses dirigeants. Dans cette mesure, il est vraisemblable que l’intimée puisse se prévaloir de l’intégralité de la créance puisque les actionnaires minoritaires peuvent se retourner contre elle au cas où ils ne seraient pas dédommagés par les responsables civils ordinaires.

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Le recourant prétend que le montant que l’intimée pourrait être amenée à rembourser aux actionnaires minoritaires, soit 18.8 mio € (40% de 47 mio €), est déjà couvert par les fonds bloqués en Espagne à concurrence de 23 mio €. Il ressort en effet d’une ordonnance du 18 juin 2007 du Tribunal d’instruction de Madrid que B______ a été déclaré solvable à concurrence de 23 mio €. Toutefois, il semble que ce montant ait été bloqué à la requête de l’intimée et si les actionnaires minoritaires peuvent prétendre à une partie de ce montant, ils ne peuvent vraisemblablement le faire qu’à concurrence de leur part dans l’actionnariat D______ au 8 juin 1988, soit à concurrence de 9.2 mio € (40% de 23 mio €). Leur dommage n’est dès lors pas entièrement couvert par les fonds bloqués en Espagne et l’intimée pourrait toujours être appelée en qualité de responsable civile subsidiaire. Au vu de ce qui précède, il est vraisemblable que l’intimée puisse se prévaloir de l’intégralité de la créance. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point. 3.4. Le recourant conteste ensuite le taux de change utilisé pour convertir la créance. Selon lui, il est faux de convertir les 13 mio USD en francs suisses à la date fixée par le jugement espagnol. La Cour nationale a condamné le recourant à restituer les 13 mio US$, au taux de change officiel de cette devise à la date de leur transmission, le 9 juin 1988. Par conséquent, il convient, comme le soutient le recourant, de convertir préalablement la créance en pesetas, au taux de change du 9 juin 1988. Le montant de 13 mio US$ équivaut à 1'474'850'000 Ptas, au taux de change en vigueur au 9 juin 1988 selon la Banque Nationale d’Espagne (1 US$ = 11.45 Ptas). Le montant de 1'474'850'000 Ptas correspond à 8'864'027 €, au taux de change en vigueur au 1 er janvier 1999, date du passage à l’Euro en Espagne (1 € = 166.3860 Ptas). Puis, ce montant doit être converti en francs suisses, conformément à l’art. 67 al. 1 ch. 2 LP, au cours du jour de la réquisition de poursuite (RUEDIN, Commentaire romand de la LP, n. 29 ad art. 67 LP), soit au 11 juillet 2007, au cours de 1 € = 1.6567 fr. Le montant de 8'864'027 € équivaut donc à un montant de 14'684'856 fr. au 11 juillet 2007. 3.5. Enfin, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu des intérêts sur la créance. Il ne ressort en effet pas du jugement du 16 mars 2004 que la créance en restitution que le recourant a été condamné à payer porte intérêts au 8 juin 1988. A cet égard, la Cour nationale a précisé, dans une ordonnance du 26 mars 2004, que si aucun intérêt n’avait été mentionné dans le jugement du 16 mars 2004, ce n’était pas dû à une omission involontaire mais au fait qu’aucune des parties demanderesses ne l’avait demandé.

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Partant, il est vraisemblable que la créance ne porte pas intérêts au 8 juin 1988. Par contre, cela ne signifie pas que la créance ne puisse porter intérêts dès la date du jugement, soit à compter du 16 mars 2004. L’intimée soutient que, selon la loi espagnole (art. 576 du Code de procédure civile), les condamnations pécuniaires comportent des intérêts de droit dès la date du jugement sans que ce dernier n’ait à le préciser expressément. Le recourant ne conteste pas l’application de l’article de loi susmentionné, ni au demeurant le sens que lui attribue l’intimée. Partant, la thèse de l’intimée selon laquelle des intérêts courent dès le prononcé du jugement du 16 mars 2004 est plus vraisemblable que celle du recourant. Le jugement doit être également confirmé sur ce point. 3.6. Au vu de ce qui précède, la vraisemblance de l’existence de la créance doit être retenue à concurrence de 14'684'856 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 mars 2004. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Cette norme n'ayant subi que des modifications de nature rédactionnelle lors de la révision du 16 décembre 1994 (cf. FF 1991 III 187 ch. 208.1), la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste valable. Le débiteur cèle ses biens, au sens de la disposition précitée, lorsqu'il les dissimule, les donne, les vend à un prix dérisoire ou les transfère à l'étranger (ATF 119 III 92 consid. 3b; arrêt 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2). Le cas de séquestre doit être réalisé à la date de l'ordonnance (ATF 54 III 143 p. 145). Ce cas de séquestre présuppose la réalisation d’une condition objective, qui consiste à faire disparaître des biens, et d’une condition subjective, l’intention de se soustraire à ses engagements ou ses obligations (DALLEVES, Le séquestre, FJS, n. 740, p. 4; GILLIERON, op. cit., n. 42 ad art. 271 LP; STOFFEL/- CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, n. 53 ss ad art. 271 LP). Avec le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit être protégé contre les machinations du débiteur qui visent à faire échec à une poursuite au for suisse de poursuite (ATF 119 II 92, JdT 1995 II 84). La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP et arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 cité). Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, il suffit que la présence d'un cas de séquestre soit rendue vraisemblable. Il en est ainsi lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler

- 18/22 autrement (v. notamment pour les mesures provisionnelles en général : ATF 104 Ia 408 consid. 4a p. 413 et les arrêts cités). 4.2. Le 9 juin 1988, le recourant a reçu un montant de 13 mio US$ en deux transferts sur son compte bancaire auprès de la banque N______, de Genève. Quatre jours après, il a retiré ces avoirs au moyen de chèques au porteur puis les a encaissés deux jours après auprès d’une autre banque de la place, les a convertis en quatre devises différentes avant de les transférer sur deux autres comptes dans une banque luxembourgeoise. Il est plus que vraisemblable que par ces opérations le recourant ait cherché à dissimuler la somme de 13 mio US$. Comme il l’a été rappelé ci-dessus, la loi vise le résultat du comportement. En l’occurrence, il est vraisemblable que le recourant par ses opérations ait fait en sorte de faire échec à une poursuite au for suisse de poursuite - étant précisé ici que, de ses propres dires, le recourant est établi en Suisse depuis 1985 - même s’il ne peut être exclu que la dissimulation des 13 mio US$ ait une finalité fiscale. De ces comportements peut également être déduite, sous l’angle de la vraisemblance, l’intention frauduleuse du recourant de se soustraire à ses obligations, à savoir restituer la somme qu’il avait reçue. A défaut, on comprend mal la raison pour laquelle il se serait empressé de retirer les fonds au moyen de chèques au porteur avant de les encaisser, de les convertir dans d’autres devises et de les transférer à l’étranger. A cela s’ajoute le comportement adopté par le recourant à l’approche de sa condamnation en Espagne. En effet, alors que l’instruction de la procédure espagnole était close et que l’ouverture de la procédure orale avait été prononcée, en décembre 2002, le recourant a contacté une courtière en immobilier, qui a été chargée de mettre en vente son bien-fonds. Puis, en octobre 2003, soit six mois après que le Tribunal madrilène confirme la mise en cause du recourant en qualité de responsable à titre lucratif, le recourant décide d’augmenter la valeur des cédules hypothécaires constituées sur sa maison, de 5'970'000 fr. à 20'000'000 fr., et de les gager en faveur de la banque M______ pour garantir un prêt de même montant. Ce n’est pas le compte personnel du recourant no ______ auprès de la banque M______ qui bénéficiera de ce prêt mais un autre compte auprès du même établissement bancaire, dont ni le titulaire ni le numéro n’a été précisé par le recourant. Si cette opération n’a, en soi, rien d’insolite dans le monde des affaires, il apparaît néanmoins plus vraisemblable, au vu de la chronologie des faits, que le recourant ait cherché à distraire ses biens des poursuites que ses créanciers pourraient intenter en Suisse plutôt que d’optimiser le rendement de sa fortune, comme il le soutient. En effet, par ce montage, les créanciers poursuivants du recourant

- 19/22 pouvaient être lésés puisque le bien-fonds de ce dernier a été grevé de 20'000'000 fr. et que son compte bancaire personnel présentait alors un solde débiteur de même montant. Le recourant soutient que sa thèse de l’absence d’un cas de célation de biens est confirmée par le fait que la maison est désormais libre de tout gage car le prêt octroyé par la banque M______ a été remboursé. Certes, le prêt a été remboursé mais à l’initiative de la banque, suite à l’intervention du conseil de l’intimée, et ce remboursement n’est intervenu qu’après le prononcé du séquestre le 19 octobre 2007. Or, le cas de séquestre doit être réalisé à la date de l’ordonnance (ATF 54 III 143 confirmé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 5P.95/20004 du 20 août 2004), de sorte que ce fait n’entre pas en compte pour déterminer si le cas de séquestre est réalisé. Au vu de ces divers éléments, la réalisation d’un cas de célation de biens au sens de l’art. 271 al. ch. 2 LP apparaît suffisamment vraisemblable et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point. 5. Le recourant requiert l’augmentation des sûretés fournies par l’intimé si le séquestre devait être maintenu. 5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral. L'autorité apprécie librement s'il y a lieu d'imposer des sûretés ou de les augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. Il s'ensuit qu'il n'y aura normalement pas lieu d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, SJ 2005 II 363, 370 et les références). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux. Leur montant dépend donc du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs. Un montant équivalent à deux années d'intérêts devrait souvent se révéler justifié (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5P.353/2004 consid. 3.2). Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que la mesure porte atteinte à ses intérêts (TF, SJ 2000 I 402 consid. 5).

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5.2. En l’occurrence, les biens séquestrés consistent en un montant d’un peu moins de 39'000 fr. déposés sur le compte personnel du recourant auprès de la banque M______, de la villa de ce dernier et des biens qui s’y trouvent et des cédules hypothécaires en mains de l’Office des poursuites. Le recourant n’a pas expliqué quel pourrait être son dommage découlant de l’indisponibilité des biens susmentionnés. En particulier il n’a pas allégué vouloir vendre son bien-fonds, de sorte qu’une augmentation des sûretés pour couvrir le dommage résultant de l’indisponibilité des biens n’apparaît pas nécessaire. Toutefois, il soutient qu’il faut également prendre en considération les frais d’une procédure en validation de séquestre. En effet, au vu des montants litigieux et compte tenu des frais prévisibles du procès en validation de séquestre, il apparaît justifié d’astreindre l’intimée à fournir des sûretés à concurrence de 100'000 fr. Par conséquent, le jugement entrepris sera modifié sur la question des sûretés et l'intimée condamnée à déposer des sûretés complémentaires à concurrence de 50'000 fr. Elles devront être déposées dans un délai de 30 jours dès le prononcé du présent arrêt à la Caisse du Palais de justice soit en espèces soit sous forme de garantie bancaire. 6. Enfin, le recourant a requis, sans cependant prendre de conclusions formelles à cet égard, la condamnation de sa partie adverse à une amende en se fondant sur l’art. 40 let. a et c LPC. 6.1. Selon l'art. 40 let. a LPC, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi. La loyauté et la sérénité du débat judiciaire impliquent que les parties et leurs auxiliaires se comportent, dans le procès, d'une manière conforme au principe de la bonne foi. C'est pour garantir le respect de ce principe que la loi prévoit la possibilité de prononcer des sanctions en cas d'attitude déloyale. Le devoir de loyauté implique que les parties renoncent au mensonge, que ce soit par action ou par omission. Un exposé contraire à la vérité doit être sanctionné. Le comportement réprimé doit être intentionnel, ce qui comprend le dol éventuel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 2 ad art. 40 LPC). En l’occurrence, le recourant condamne la traduction, selon lui, volontairement viciée de la phrase «D______ con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988», ainsi que l’omission délibérée de l’intimée de mentionner le jugement de clarification du 26 mars 2004. Il ne résulte pas des faits de la cause que l’intimée ait volontairement mal traduit les décisions espagnoles. S’agissant du jugement de clarification de la sentence du

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16 mars 2004, il ne ressort pas non plus de la procédure que cette omission ait été intentionnelle. 6.2. Est condamnée à l'amende la partie qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant de manière téméraire (art. 40 let. c LPC). Le recours à des moyens dilatoires constitue une manœuvre contraire au principe de la bonne foi. Tel est le cas du plaideur qui se fait octroyer des délais sans nécessité, en invoquant des motifs dépourvus de pertinence. Il convient de se montrer prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 40 LPC). En l’occurrence, il ressort de l’issue de la présente procédure que l’intimée n’a pas fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi. 6.3. Le recourant sera dès lors débouté de ses conclusions tendant au prononcé d’une amende de procédure. 7. Le recourant succombe sur le principe et n’obtient que partiellement gain de cause dans son opposition à séquestre. L’intimée est condamnée au quart des frais de première instance et de recours, ainsi qu’à une indemnité en couverture des dépens sollicités par sa partie adverse (art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a). 8. L'arrêt de la Cour, statuant sur séquestre, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre le jugement OSQ/1/2008 rendu le 3 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22680/2007-DSQ. Au fond : Confirme ce jugement, à l’exception du montant à concurrence duquel les biens peuvent être séquestrés, du montant des sûretés, ainsi que sur la question des dépens.

Et, statuant à nouveau : Dit que le séquestre C/22680/2007 du 19 octobre 2007 est prononcé à concurrence de 14'684'856 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 mars 2004.

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Astreint Y______SA à fournir des sûretés complémentaires d’un montant de 50'000 fr. à déposer, dans un délai de 30 jours dès le prononcé du présent arrêt, à la Caisse du Palais de justice, en espèces ou sous forme de garantie bancaire. Condamne Y______SA au 1/4 des frais de première instance et de recours, lesquels comprennent une indemnité réduite de procédure de 2’500 fr. à payer à sa partie adverse, à titre de dépens. Condamne X______ aux 3/4 des frais de première instance et de recours, lesquels comprennent une indemnité réduite de 7'500 fr. à payer à sa partie adverse, à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.