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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.12.2020 C/22628/2020

December 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,363 words·~12 min·7

Summary

LP.271

Full text

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 21.12.2020.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22628/2020 ACJC/1772/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 DECEMBRE 2020

Pour HÔPITAL A______ (anciennement A______ SA), sise ______ (GE), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2020, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22628/2020 EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1390/2020 du 13 novembre 2020, reçue par l'HÔPITAL A______ (ci-après : A______ SA) le 16 novembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par cette dernière à l'encontre de l'ETAT DE B______ , GOUVERNEMENT ______ (ci-après : l'ETAT DE B______ ) (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 novembre 2020, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à ce que la Cour ordonne le séquestre à son profit, à hauteur de 2'601'293 fr. 71 plus intérêts à 5% dès le 15 août 2017, de tous les actifs appartenant à l'ETAT DE B______ ou contrôlés par lui sous les noms de C______ SA, D______ , E______ , F______, G______, H______ et I______ en mains des établissements bancaires suivants à Genève : J______ SA, K______ SA, L______ SA et M______ SA, avec suite de frais et dépens. b. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. En date du 14 août 2017, l'ETAT DE B______ et N______, représentant A______SA, ont signé un document intitulé "Protocole d'accord de médiation" à teneur duquel l'ETAT DE B______ acceptait de rembourser à A______ SA 2'629'694 fr. 40. Ce montant devait être libéré immédiatement par l'ETAT DE B______ et "exécuté (…) par les banques et/ou les institutions de B______ ou étrangères en charge des fonds de B______ en faveur de (…) O______ , Genève, Suisse" étant précisé que le montant en faveur de cette dernière était de 2'601'293 fr. 71, après déduction des frais et honoraires du médiateur. Le 15 août 2017, le médiateur a signé un document intitulé "Jugement arbitrage" confirmant que les parties s'étaient mises d'accord pour que l'ETAT DE B______ indemnise A______ SA à hauteur de 2'601'293 fr. 71 "à la société (…) O______ (désignée comme société chargée de recevoir le solde". Le médiateur invitait l'ETAT DE B______ à "indemniser au plus vite la société Hôpital de A______ SA (…) selon ce jugement arbitral, avec date butoir dans les 21 jours à partir de ce jour, mardi 15 août 2017". b. Le 11 novembre 2020, A______ SA a déposé par devant le Tribunal une requête en séquestre à l'encontre de l'ETAT DE B______ , prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours, sous réserve du fait qu'elle demandait également le séquestre des biens de l'Etat précité en mains de L______ à Zurich.

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C/22628/2020 Elle a allégué être créancière de l'ETAT DE B______ en application du protocole d'accord de médiation et du jugement d'arbitrage précités, lesquels concernaient des factures demeurées impayées depuis les années 2004 à 2009. Elle a affirmé, sans autre explication, qu'il était notoire que les entités mentionnées dans sa requête de séquestre étaient sous le contrôle de l'ETAT DE B______ et qu'il était vraisemblable qu'elles avaient des avoirs dans les établissements bancaires susmentionnés. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s. 2ème éd. en 2016; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012). 3. Le Tribunal a considéré que le cas de séquestre était rendu vraisemblable. Les questions de la saisissabilité des biens visés par la requête de séquestre et des liens entretenus par l'ETAT DE B______ avec les sociétés mentionnées par la recourante pouvaient rester ouvertes car l'existence de biens détenus par les entités en question dans les établissements bancaires visés n'était pas rendue vraisemblable. La requête de séquestre devait par conséquent être rejetée.

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C/22628/2020 La recourante fait valoir qu'elle a rendu vraisemblable que les entités dont elle allègue qu'elles sont sous le contrôle de l'ETAT DE B______ ont des avoirs bancaires dans les instituts bancaires désignés dans sa requête de séquestre. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est aussi possible lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.2 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Toutefois, le créancier peut aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, lui appartiennent juridiquement et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1).

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C/22628/2020 Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique. L'application du principe de la transparence ("Durchgriff") suppose premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1). Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoir bancaires du débiteur il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (STOFFEL, Kommentar zum Bundesgesezt über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n° 38 ad art. 272 LP). Dans un arrêt ACJC/441/2017 du 24 avril 2017, rendu dans la cause C/1______ /2017 opposant les mêmes parties que la présente cause, la Cour de justice a confirmé une ordonnance du Tribunal rendue le 6 mars 2017 rejetant la requête de séquestre formée par A______ SA contre l'ETAT DE B______ au motif que l'existence de biens appartenant à ce dernier, mais détenus par différentes entités contrôlées par lui, au sein des établissements bancaires J______ SA (anciennement J______ SA), K______ SA, L______ SA, M______ SA et P______ SA n'avait pas été rendue vraisemblable. Cet arrêt est entré en force. 3.2 En l'espèce, la recourante se fonde sur les mêmes pièces que celles déposées dans le cadre de la procédure C/1______ /2017 susmentionnée pour alléguer les mêmes faits, à savoir que l'ETAT DE B______ détient des biens, par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, auprès des banques J______ SA, K______ SA, L______ SA, M______ SA.

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C/22628/2020 Il n'y a aucune raison de retenir en l'espèce une solution différente de celle de l'arrêt ACJC/441/2017 du 24 avril 2017. En effet, il ressort de la pièce 42 recourante qu'en 2009, la société C______ SA avait un compte auprès du J______ SA mais l'on ignore si tel est encore le cas à ce jour. En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que les biens de cette société appartiennent en réalité à l'ETAT DE B______. En effet, la "chronologie" concernant cette société produite sous pièce 36, et dont on ignore par qui elle a été rédigée, n'a aucune force probante et aucun élément corroborant la thèse de la recourante ne peut être tiré de l'extrait du Registre du commerce de C______ SA que la recourante ne s'est d'ailleurs même pas donné la peine de produire. La pièce 37 recourante, à savoir un rapport de gestion des biens de la "E______ " daté du 30 juin 2010, ne rend pas vraisemblable la présence de biens appartenant à l'ETAT DE B______ auprès de K______ à Genève, même si le nom de cette banque, sans mention de localisation, y est mentionné. L'extrait de l'article de Q______ de _____ 2015 intitulé "De l'argent sale B______ ______" n'a quant à lui aucune valeur probante (pièce 45 recourante). Enfin, aucune conclusion sur la présence de biens appartenant à l'ETAT DE B______ auprès de L______ SA et M______ SA ne peut être tirée des pièces 43 et 44 recourante, puisqu'il ne s'agit que de simples accusés de réception d'avis de séquestre datant de décembre 2009. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. * * * * *

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C/22628/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par HÔPITAL A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/1390/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22628/2020-24 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'250 fr., et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de HÔPITAL A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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