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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.04.2026 C/22459/2025

April 13, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,291 words·~11 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22459/2025 ACJC/667/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 AVRIL 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2026, et CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, Division principale ressources, sise Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée.

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C/22459/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/405/2026 rendu le 8 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le 8 janvier 2026 à 08:30 heures [dans le cadre de la poursuite n° 1______] (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance effectuée par CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, mis à la charge de A______ SÀRL, condamnée à en rembourser la précitée (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 21 janvier 2026, A______ SÀRL a formé recours contre ce jugement, qu’elle a reçu le 15 janvier 2026, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle allègue que la dette, intérêts et frais compris, a été acquittée et qu’elle est solvable. Elle a produit sur ce dernier point une liste des principaux mandats en cours et des factures, établies en janvier 2026, en attente de règlement, ainsi que les bilans des années 2024 et 2025. b. Par décision du 27 janvier 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l’ouverture de la faillite. c. Le 18 février 2026, CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, a confirmé avoir reçu le montant de la poursuite n° 1______. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la recourante. d. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites de A______ SÀRL du 22 janvier 2026 qu’en 2025, celle-ci faisait l’objet de neufs poursuites, dont trois ont été payées, trois en sont au stade de la continuation de la poursuite, pour un montant total de 3'077 fr., une fait l’objet d’une opposition (pour 5'670 fr.), une en est au stade de l’ouverture de la poursuite (pour 1'550 fr.) et une à celui de la commination de faillite (pour 1'265 fr.). Les créanciers sont principalement des institutions de droit public. 17 actes de défaut de biens ont été délivrés pour un total de 54'639 fr. 12 et aucune faillite n’a été enregistrée. Alors que le bilan au 31 décembre 2024 présentait un bénéfice de 5'149 fr., celui de 2025 est de 6'008 fr. Le 31 janvier 2025, un contrat relatif aux prestations de l’architecte, pour un montant TTC de 199'768 fr. a été signé et approuvé par le mandant. Selon les allégations de la recourante, en lien avec ce contrat, une facture de 75'670 fr. est en attente de règlement, et des acomptes seront à verser pour la période de septembre 2025 à décembre 2026 pour un total de 297'707 fr. Un autre contrat, non daté, pour un montant total de 2'200'000 fr., porte le paraphe du mandant. Selon les allégations de la recourante, en lien avec ce contrat, un

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C/22459/2025 acompte de 536'800 fr. devra être perçu en avril 2026 au moment de l’obtention du permis de construire. Selon le document établi par la recourante, des mandats sont en cours d’élaboration pour un montant total de plus d’un million, et des factures établies en janvier 2026, outre celle susmentionnée, doivent être acquittées pour un total de 18'729 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2). En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont recevables.

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C/22459/2025 2. La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà

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C/22459/2025 exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP). 2.2 Il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. La recourante a en outre rendu sa solvabilité vraisemblable. En effet, il résulte des documents produits que, même si elle a des difficultés financières, il est vraisemblable que celles-ci sont passagères et que la situation pourra probablement être rétablie à moyen terme. Même si les documents comptables produits ne sont pas limpides, il en ressort que l'exploitation de la recourante a été bénéficiaire en 2024 et 2025. Celle-ci a en outre plusieurs chantiers en cours, des factures à encaisser en attente et des perspectives de nouveaux mandats. L'on peut dès lors retenir, sur la base des indications fournies par la recourante, qu'il est vraisemblable qu'elle parviendra, dans un délai raisonnable, à rembourser ses dettes en poursuite qui sont de l’ordre de 12'000 fr. Sa viabilité ne saurait par conséquent être déniée d'emblée. Le recours sera dès lors admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que la requête de faillite sera rejetée. 3. Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie n'est intervenu qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de la recourante les frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité. * * * * *

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C/22459/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2026 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/405/2026 rendu le 8 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22459/2025-10 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Rejette la requête de faillite formée par CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS le 4 septembre 2025. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., les compense avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève et les met à la charge de A______ SÀRL. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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