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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.08.2020 C/22457/2019

August 25, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,274 words·~6 min·4

Summary

CPC.52

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.09.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22457/2019 ACJC/1154/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOUT 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), requérant suivant requête en restitution de délai contre un jugement rendu par la 8ème Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant par Me E______, avocate, ______, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée c/o C______, ______, Etats-Unis, cité, comparant par Me Yves Klein, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22457/2019 Attendu, EN FAIT, que le 2 octobre 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête, dirigée contre A______, en exequatur d'un jugement rendu le 11 mars 2009 par la Cour suprême de l'Etat de D______, et en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'033'920 fr. 99 plus intérêts à 9% dès le 27 décembre 2012 sous déduction de 248'619 fr. 98, Que ladite requête portait l'indication de l'adresse personnelle de A______, sans indication d'un représentant, Qu'un courrier du conseil de B______ était joint à cette requête, comportant notamment l'indication suivante : "Me E______ agissait pour M. A______ dans le cadre d'une procédure de mainlevée antérieure opposant les mêmes parties (C/2______/2011) mais j'ignore si elle est toujours constituée", Que le 19 décembre 2019, des convocations à l'audience du Tribunal fixée le 7 février 2020 ont été expédiées aux parties, soit, s'agissant de A______, à son adresse personnelle, Que le pli comportant la convocation de A______ a été distribué au guichet postal le 6 janvier 2020, Qu'à l'audience du Tribunal du 7 février 2020, A______ n'était ni présent ni représenté, et qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, Que le 12 février 2020, A______ a déposé au greffe du Tribunal copies de cartes d'embarquement de vols qu'il avait effectués entre le 6 et le 10 février 2020, avec une note dans laquelle il exprimait ses excuses pour son absence à l'audience précitée, Que, par jugement rendu le 20 avril 2020 et expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 5'033'920 fr. 99, sous déduction de 248'668 fr. 73 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée (ch. 2), et à verser à celle-ci 13'862 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), Que A______ n'a pas retiré le pli recommandé qui contenait ce jugement, dont une copie par courrier simple lui a été adressée le 4 mai 2020 pour information, Vu l'acte expédié à la Cour de justice par le conseil de A______ le 18 mai 2020, aux termes duquel celui-ci a requis la restitution de son délai pour recourir contre le jugement susmentionné, puis l'octroi d'un délai de dix jours dès notification de la décision en restitution de délai pour interjeter recours contre ledit jugement,

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C/22457/2019 Attendu que A______ a exposé qu'il était à l'étranger depuis le 6 février 2020 et avait "involontairement fait défaut" à l'audience du Tribunal du 7 février 2020, que le jugement du 20 avril 2020 comportait de multiples références à des procédures dans lesquelles son avocat était constitué, que ladite constitution n'avait pas été respectée puisqu'il avait été convoqué directement, que le jugement qui faisait fi de l'élection de domicile était nul de sorte que le défaut ne lui était pas imputable, Que le Tribunal, invité à se déterminer en application (par analogie) de l'art. 324 CPC, a proposé le rejet de la requête, en relevant notamment que A______, dûment atteint par la convocation à l'audience du 7 février 2020, n'avait pas demandé de renvoi d'audience, Que B______ a conclu au rejet de la requête, Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 CPC), Que l'art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, Que celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (TAPPY, CR-Code de procédure civile, 2ème éd., 2019 n. 16 ad art. 148 CPC), Qu'en l'occurrence, le Tribunal ne disposait d'aucune indication selon laquelle le requérant aurait été représenté par avocat dans la présente procédure, Que la mention du doute qui habitait sur ce point le conseil de B______, auquel revenait le choix de le lever ou non, ne commandait pas que le Tribunal procède à des recherches à ce propos, sur le vu de causes antérieures, Que le requérant a dûment retiré la convocation qui lui était adressée, sans se manifester auprès du Tribunal ni prendre ses dispositions aux fins de se faire représenter, alors qu'il disposait de plus d'un mois pour ce faire, étant précisé que les documents de vol produits ne font état d'un départ de Genève qu'à la veille de l'audience, Qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli recommandé comportant le jugement du 20 avril 2020, Qu'il n'a ainsi pas respecté les règles de la bonne foi, ce qui rend inopérants les arguments qu'il développe à l'appui de sa requête de restitution du délai pour recourir, Que cette requête sera dès lors rejetée,

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C/22457/2019 Que le requérant supportera un émolument de décision arrêté à 200 fr. (art. 25 RTFMC), compensé avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), Qu'il ne sera pas alloué de dépens à B______, qui n'y a pas conclu. * * * * *

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C/22457/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de restitution du délai pour recourir contre le jugement rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance, formée par A______. Met à la charge de A______ un émolument de 200 fr., compensé avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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