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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.08.2008 C/22253/2007

August 7, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,563 words·~23 min·4

Summary

; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FIANÇAILLES | LP.271.1.4. LP.272.1.3. LDIP.16. LDIP.48

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 12 août 2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22253/2007 ACJC/932/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos AUDIENCE DU JEUDI 7 AOÛT 2008

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Giza, Egypte, recourant d'un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2008, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, 20, rue du Marché, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Londres, Royaume Uni, intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/22253/2007 EN FAIT A. Par requête du 15 octobre 2007, A______ a requis du Tribunal de première instance le séquestre d'avoirs appartenant à B______, en particulier son compte bancaire auprès de l'UBS SA à Genève no 0240-1______ à concurrence de 1'052'307 fr. 69 (contre-valeur de 900'000 US$) plus intérêts à 5% dès le 31 mai 2007. A______ invoquait une créance en restitution de cadeaux consécutive à la rupture de leurs fiançailles. Par ordonnance de séquestre no C/22253/07 du 15 octobre 2007, exécutée le 17 octobre 2007, le Tribunal a fait droit à la requête, après perception de 200'000 fr. de sûretés fournies par le requérant. Le 13 mars 2008, B______ a formé opposition au séquestre et a requis l'annulation de celui-ci, avec suite de dépens. B. Par jugement du 15 avril 2008, reçu le 18 avril 2008 par A______, le Tribunal a constaté d'office son incompétence rationae loci (ch. 1 du dispositif du jugement), ainsi que la nullité de l'ordonnance de séquestre du 15 octobre 2007 (ch. 2) et condamné A______ à une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3). C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 avril 2008, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la constatation de la validité du séquestre no C/22253/07, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la levée des 200'000 fr. de sûretés, avec suite de dépens. B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle sollicite le rejet du recours, l'annulation du séquestre no C/22253/07 et la levée de cette mesure sur injonction de la Cour de céans adressée à l'Office des poursuites et faillites, avec suite de dépens. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) A______ est de nationalité égyptienne et domicilié à Giza (Egypte). Il est marié à C______ et père de trois enfants. A______ n'a pas allégué avoir envisagé de quitter son épouse ni de divorcer. Il explique qu'il est de confession musulmane et que la polygamie est autorisée selon la loi islamique. Il infère d'une pièce rédigée en langue arabe et traduite en français que son épouse a expressément consenti à la célébration d'un mariage entre lui et B______. B______, née en 1977, est de nationalité libanaise. Elle affirme être domiciliée à Londres, ce que A______ conteste. Selon ce dernier, elle vit au Caire (______),

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C/22253/2007 adresse où elle a été assignée dans le cadre de la présente procédure. B______ exerce la profession de chanteuse. Elle était mariée à D______ et a divorcé le 20 janvier 2005. A______ et B______ ont fait connaissance en 2004. A______ soutient lui avoir offert entre mi-novembre et fin décembre 2004 une montre "Happy Diamonds", un pendentif "Happy Spirit", une montre "Pushkin" et une montre en or blanc, de la marque CHOPARD, selon certificats d'origine du Felopateer Palace à Dubaï (Emirats Arabes Unis). A______ affirme qu'il avait séjourné avec B______ au Felopateer Palace précité du 15 avril au 13 mai 2005 et produit les factures de cet hôtel. A______ situe les fiançailles des parties en été 2005 et précise avoir offert une bague de fiançailles à B______. b) Dans le cadre de ces fiançailles et à titre de cadeau à sa future épouse, A______ a ouvert à B______ un compte no 0240-1______ à l'UBS SA à Genève qu'il a bonifié par des versements provenant de son compte bancaire, à savoir 10'000 US$ le 4 mars 2005, 200'000 US$ le 14 décembre 2005, 300'000 US$ le 27 janvier 2006, 200'000 US$ le 22 février 2006 et 200'000 US$ le 19 avril 2006. Il produit une confirmation de ces transactions, dressée par l'UBS SA à Genève le 25 juillet 2007. Selon des pièces nouvelles produites en appel, l'ordre de transfert du 21 février 2006 porte le timbre de E______ et de F______ du "Greek Desk/Geneva". Celui du 19 avril 2006 comporte uniquement le timbre de E______. La correspondance bancaire de B______ fait l'objet d'une instruction de banque restante à Genève. C'est le compte bancaire no 243-1______ de A______ qui a été débité à ces fins, qui fait également l'objet d'une instruction de banque restante à Genève, selon un relevé de compte de l'UBS SA Genève du 1er avril 2008, nouvellement produit en seconde instance. c) Le BEAU-RIVAGE PALACE à Lausanne a attesté les 25 juillet 2007 et 9 avril 2008 que les parties avaient séjourné à plusieurs reprises à l'hôtel entre janvier 2006 et avril 2007, qu'elles avaient partagé la même suite et que A______ avait réglé toutes les dépenses. En outre, il avait versé la somme de 56'225 fr. pour le séjour de B______ et la famille de cette dernière, du 14 août au 29 août 2006. Gabriel TORJMAN, propriétaire de la boutique ZILLI au 60, rue du Rhône à Genève, a attesté le 10 avril 2008 connaître A______, son épouse et ses trois enfants. A______ s'est rendu avec B______ une bonne douzaine de fois à sa

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C/22253/2007 boutique. Gabriel TORJMAN "a été amené à savoir qu'ils étaient fiancés, qu'ils allaient se marier et emménager à Londres où ils se sont fait construire une maison". De 2004 à 2007, Gabriel TORJMAN a assisté personnellement aux achats effectués par A______ pour "sa future femme B______" pour environ 150'000 fr. et a réceptionné pour elle de la marchandise provenant des boutiques DIOR et BULGARI. Le Dr. Ulrich K. KESSELRING du CENTRE DE CHIRURGIE PLASTIQUE Sàrl à Lausanne a attesté le 9 avril 2008 avoir rencontré B______ en tant que patiente le 3 août 2005, accompagnée de A______. Il était "apparent que A______ était le protecteur et ami intime de notre patiente". Ce médecin, précisant avoir revu B______ en mars 2007, a affirmé que les parties lui "apparaissaient toujours comme couple". Elie TANIOS KFOURY, avocat à Beyrouth (Liban) de A______ a rapporté le 10 avril 2008 les propos du père de B______, G______, selon lesquels "il y avait un projet de mariage" entre sa fille et A______. Le père de l'intimée a encore précisé que A______ n'avait jamais été le directeur d'affaires de sa fille. Selon l'intimée, l'avocat précité était l'avocat de son père, puis du recourant et elle n'avait plus adressé la parole à son père depuis plusieurs années. A______ situe en mai 2007 la rupture des fiançailles à l'initiative de l'intimée qui est partie sans explication. A______ produit la traduction d'un jugement libanais du 22 octobre 2004 condamnant par défaut B______ à deux ans d'emprisonnement et à une amende pour avoir dérobé 230'000 US$ à son mari D______ qu'il avait entreposés dans un coffre-fort sis au Liban. L'intimée a indiqué avoir requis le relief du défaut, de sorte que ce jugement est annulé. d) B______ conteste avoir entretenu une relation intime avec A______ et s'être fiancée avec lui. Elle prétend avoir pris contact avec lui en sa qualité de médiateur afin de résoudre un litige qu'elle avait avec l'un de ses partenaires en affaires, de sorte qu'il lui a rétrocédé sur son compte bancaire le fruit des sommes récupérées auprès de son débiteur. Victime du harcèlement de A______, B______ s'est adressée au service londonien d'aide aux victimes et produit une lettre type que le Victim Support in London lui a adressée le 5 juin 2006.

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C/22253/2007 A______ n'a pas été interrogé dans le cadre de l'enquête de la police métropolitaine, en raison de l'insuffisance de preuves (attestation de son conseil londonien du 11 avril 2008). e) Par lettre du 18 octobre 2007 adressée en banque restante, l'UBS SA Genève a avisé B______ de l'existence du séquestre. Elle explique que c'est à l'occasion d'un appel téléphonique du 28 janvier 2008 à l'UBS SA qu'elle a appris ledit séquestre et requis le 30 janvier 2008 l'Office des poursuites de lui adresser toute communication à son domicile à Londres. L'Office des poursuites lui a adressé un fax le 4 février 2008, comprenant l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre et lui impartissant un délai de 60 jours pour former opposition à l'ordonnance de séquestre. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 22 al. 4 LaLP; art. 356 al. 1 LPC et 278 al. 3 LP). Le Président du Tribunal a statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LaLP), en premier ressort (art. 23 LaLP). La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. 2.1. Le Tribunal a admis la recevabilité de l'opposition, considérant que le courrier en banque restante ne pouvait servir de point de départ pour computer le délai d'opposition. Ensuite, le premier juge, évoquant la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1520/2007 et ACJC/1521/2007 des 13 décembre 2007, publié in SJ 2009 p. 369 sv.) s'est déclaré incompétent rationae loci, en raison de l'absence de biens à séquestrer dans sa juridiction, considérant qu'il n'existait aucun fait justificatif prouvé et constituant indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale UBS SA, au demeurant radiée du Registre du commerce depuis le 22 octobre 2002. Le seul rattachement du compte bancaire de l'opposante avec l'établissement genevois de l'UBS SA consiste en son ouverture. Le courrier du 18 octobre 2007 de l'UBS SA n'indique pas si le compte séquestré est effectivement géré depuis Genève. Appliquant une présomption en faveur de la localisation de la créance au siège de la banque, le premier juge a ainsi prononcé la nullité de l'ordonnance de séquestre. 2.2. En substance, le recourant soutient que seule l'UBS SA Genève gère les comptes bancaires qu'il a évoqués : l'objet du séquestre porte sur quatre virements d'argent effectués de compte à compte auprès de l'UBS SA Genève, qui a ellemême attesté du transfert de ces fonds le 25 juillet 2007. Le même gestionnaire de l'agence de Genève, soit E______ gère les comptes respectifs des parties. Le

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C/22253/2007 courrier relatif à ces comptes est délivré en banque restante à Genève. Enfin, le numéro de clearing du compte séquestré est le n° 240 habituellement attribué aux comptes gérés par l'agence de Genève. Il plaide que sa créance est vraisemblable autant en droit suisse qu'en droit égyptien : l'art. 91 CC prévoit la restitution des cadeaux de fiançailles, étant précisé que son mariage préexistant n'était pas un empêchement définitif au mariage (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Fribourg 2000, p. 55, n. 175). Le droit égyptien - applicable à son sens en raison du domicile des parties en Égypte, à défaut de preuve contraire hors de ce pays de l'intimée, respectivement lieu de la résidence habituelle du donateur qui a fourni la prestation caractéristique - prévoit également la restitution des cadeaux de fiançailles. Il produit la traduction d'un avis de droit égyptien rédigé par le Dr. Shawki EL SAYED, dont il ressort qu'à teneur des art. 500 et ss du Code Civil Égyptien, premièrement : "le droit est donné au donateur «le fiancé» à la récupération de ses dons et cadeaux au cas où la renonciation des fiançailles a été émise par le Fiancé pour des raisons valables ou justifiées, pendant la période des fiançailles par consentement ou par ordre du juge". "Deuxièmement : le droit est donné au donateur «le fiancé» à la récupération de ses dons et cadeaux au cas où la renonciation des fiançailles a été émise par la Fiancée qui a dissolu les fiançailles - dans quel cas la raison de la donation est aussi dissolue et la récupération de la donation est justifiée". Le recourant rappelle que la polygamie est autorisée par la loi islamique et que son épouse a consenti à son second mariage. Par ailleurs, il existe un lien suffisant avec la Suisse puisque les virements en cause sont intervenus sur un compte ouvert en Suisse. Enfin, l'intimée n'ayant ni allégué ni rendu vraisemblable qu'elle subirait un dommage, le recourant requiert la libération des sûretés qu'il a fournies, subsidiairement leur réduction. L'intimée abonde dans le sens du Tribunal de première instance, considérant qu'aucun élément ne rattache la gestion de son compte bancaire à Genève plutôt qu'au siège de la banque à Bâle. Elle conteste la prétendue créance du recourant consécutive à la rupture des fiançailles, quel que soit le droit applicable à la cause. En droit suisse, les fiançailles conclues par une personne déjà mariée sont radicalement nulles (HUWILER, commentaire Bâlois, 3ème édition, n. 24 ad art. 90 CC). La polygamie autorisée en droit égyptien est contraire au droit suisse. Enfin, elle relève que le recourant ne produit pas de jugement égyptien qui aurait annulé les donations et ordonné la restitution des sommes versées. 2.3. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

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C/22253/2007 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 2.3.1. Une simple vraisemblance suffit, l'administration des preuves étant limitée aux moyens immédiatement disponibles. La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement. Il faut ainsi comprendre que, dans l'échelle allant de l'incertitude (0%) à la certitude (100%), la vraisemblance est plus proche de la certitude que de la simple possibilité, c'est-à-dire le cas dans lequel il y a autant de probabilités que l'événement en cause se soit produit, ou pas (50%-50%). En matière de séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance, puisque cette mesure est de nature à affecter les intérêts de la partie privée de la disponibilité de son patrimoine (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, SJ 2005 II p. 357, p. 363 et ATF n.p. du 2 octobre 1997 in SJ 1998 p. 145 consid. 3b). De son côté, l'opposant doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 1997 II, p. 421 ss, p. 478). 2.3.2. Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (ATF n.p. 5P.55/2003 du 16.05.2003 consid. 3.2; ATF 128 III 473 consid. p. 474 et les citations). Ni le Tribunal fédéral ni la Cour de céans n'ont tranché la question de savoir si la jurisprudence précitée est également applicable à une agence qui n'est pas inscrite au Registre du commerce (ACJC/1520/2007 et ACJC/1521/2007). JEANNERET/ DE BOTH préconisent de retenir la compétence du juge du lieu où les actes à l'origine de la créance bancaire ont eu lieu, indépendamment de l'inscription ou non de la succursale au Registre du commerce (Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers in SJ 2006 II 169, p. 180). JEANDIN/LEMBO préconisent également de ne pas

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C/22253/2007 opérer de distinction entre succursales et agences. Ils s'appuient sur l'opinion de MEIER-DIETERLE et un arrêt du 16 juin 2004 de l'autorité bâloise de surveillance en matière de poursuite et faillite qui a appliqué la jurisprudence fédérale relative aux succursales, alors que le séquestre avait été requis auprès d'une agence de la banque (Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires in Journée 2006 de droit bancaire et financier, Genève, Zurich et Bâle 2007, p. 25, p. 34). La jurisprudence genevoise évoquée ci-dessus (ACJC/1520/2007 et ACJC/1521/ 2007) avait retenu l'absence de point de rattachement prépondérant avec l'ancienne succursale de la banque, devenue agence, parce que le compte ouvert à Genève était apparemment géré à Bâle, selon les relevés de compte faisant mention d'une adresse dans ce canton. Un courrier du service juridique de l'établissement genevois de la banque n'indiquait pas si les comptes en cause étaient gérés depuis Genève, mais informait leurs titulaires des séquestres. Il en allait de même d'un courrier électronique qui faisait mention du numéro de clearing 240, correspondant en règle générale aux comptes ouverts auprès de l'UBS SA avant sa fusion avec la SBS. En l'occurrence, la décision d'incompétence du premier juge s'oppose au fait que rien ne permettait de douter de la gestion du compte bancaire de l'intimée à Genève : il a été ouvert dans cette ville et c'est l'UBS SA à Genève qui a confirmé les bonifications dudit compte. En outre, ce compte faisait l'objet d'une instruction de banque restante à Genève. Les juridictions genevoises sont dès lors compétentes pour statuer sur le séquestre, conformément à la doctrine qui préconise de n'opérer aucune distinction entre le cocontractant d'une succursale, inscrite au Registre du commerce, et celui d'une agence, non inscrite audit registre (c.2.3.2 ci-dessus). 2.3.3. L'exigence d'un "lien suffisant" avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF n.p. 5P.413/2003 du 7 juin 2004; ATF 124 III 219 consid. 3 p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 496). Celui-ci existe, notamment, dans les cas suivants : domicile du créancier en Suisse; lieu de conclusion ou de création de l'obligation en Suisse; exécution en Suisse de la prestation convenue; compétence des autorités judicaires suisses pour connaître d'un éventuel litige, etc. (CHAIX, La jurisprudence cantonale en matière de mesures provisionnelles et autres procédures spéciales, in SJ 2005 II p. 357, p. 368). La jurisprudence fédérale admet qu'un rapport de droit litigieux soit rattaché au territoire suisse s'il est né ou doit être exécuté en Suisse ou tout au moins lorsque le débiteur a accompli certains actes de nature à créer un lieu d'exécution en Suisse (ATF 82 I 93 = JdT 1957 I 252).

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C/22253/2007 La créance a ainsi un lien suffisant avec la Suisse, puisque Genève représente le lieu d'exécution de la prestation du recourant (CHAIX, op. cit., p. 368, TF in SJ 1998, p. 148 c. 3b). 3. 3.1. La loi fédérale sur le droit international privé ne contient pas de disposition en matière de fiançailles. Les art. 43 à 45 LDIP sont toutefois applicables par analogie aux fiançailles et l’art. 48 LDIP aux effets des fiançailles (VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, n. 26, voir art. 43-65 LDIP; ACJC/1450/2004 du 23.11.2004). Selon cette dernière disposition, le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés est applicable et, si les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit (art. 48 al. 1 et 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP impose au juge d'établir d'office, le cas échéant en sollicitant la collaboration des parties, le contenu du droit étranger sauf en matière patrimoniale (PFISTER-LIECHTI, Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier). Cependant, en procédure sommaire, le juge n'est pas tenu d'instruire le droit étranger comme il le ferait en procédure ordinaire. Celui qui prétend au prononcé d'une mesure provisionnelle doit fournir au juge tous les éléments, y compris de droit étranger, lui permettant de trancher (ATF n.p. 5P.355/2006 du 8.11.2006 consid. 4.2). En principe, la déclaration écrite d’un tiers dont l’audition en qualité de témoin n’a pas été requise est dépourvue de valeur probante en procédure ordinaire (ATF n.p. 5C.229/2002/frs du 7.02.03). Au stade de la vraisemblance, cette règle est cependant moins stricte (cf. CHAIX, op. cit., p. 367). 3.2. En l'occurrence, les parties ne sont pas domiciliées dans le même État et la cause ne présente pas de lien plus étroit avec l'Égypte ou le Royaume-Uni, à supposer que l'intimée soit effectivement domiciliée dans ce pays. Toutefois, le choix du droit égyptien se justifie davantage que celui du droit anglais, selon le critère de la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 LDIP) appliqué par analogie, car c'est le recourant qui a effectué des donations. Le recourant a rendu vraisemblable que les cadeaux de fiançailles, en droit égyptien, sont sujets à restitution en cas de rupture de celles-ci par la fiancée. Si une relation intime entre le recourant et les parties a été rendue vraisemblable, il n'en va pas de même de la célébration de fiançailles : le recourant n'a pas situé ce moment plus précisément qu'en été 2005, ce qui est très vague. Il n'a fourni aucun détail relatif au lieu, à une réception éventuelle, à la présence de parenté ou de témoins, voire de photos susceptibles d'immortaliser leurs sentiments. Il ne dit rien de la bague qu'il lui aurait offert à cette occasion et ne produit aucune pièce y relative. Il n'existe aucun projet de mariage concret, tel que la définition d'une date, d'un lieu, d'un domicile commun, etc.

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C/22253/2007 Les nombreuses attestations produites ne sont pas déterminantes, car elles n'ont pas fait l'objet d'une confirmation de leur auteur sous serment. De plus, celle du père de l'intimée est sujette à caution, car cette dernière a précisé avoir cessé de lui parler depuis plusieurs années, ce qui est possible. Gabriel TORJMAN a certes évoqué l'édification d'une maison à Londres par les parties, dans laquelle ils projetaient d'emménager, ce qui était susceptible de rendre crédible leur statut de fiancés. Il était ainsi aisé pour le recourant de fournir des pièces à cet égard démontrant le caractère concret de leur engagement, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, les cadeaux du recourant sont donc des donations, dont il n'a pas précisé si celles-ci étaient annulables ou révocables en droit égyptien, à l'instar du droit suisse (art. 249 CO). Sa créance en restitution n'est dès lors pas suffisamment vraisemblable. Enfin, même en supposant que les parties se soient fiancées comme le soutient le recourant, sa prétention devrait être rejetée pour cause de contrariété à l'ordre public suisse, qui ne saurait admettre des fiançailles en vue d'un mariage polygamique. En effet, les mariages polygamiques, même valablement célébrés à l'étranger, ne peuvent être purement et simplement reconnus en Suisse, car ils heurtent manifestement l'ordre public, quand bien même le juge suisse, au stade de la question préalable, leur reconnaîtrait certains effets, notamment quant à la légitimité des enfants, au plan du droit successoral, ou en droit des assurances sociales (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Genève, Zurich et Bâle 2005, n. 5 ad art. 45 LDIP). Selon HUWILER (Commentaire bâlois, op. cit. n. 24 ad art. 90 CC), la promesse de mariage d'un partenaire encore marié est contraire aux bonnes mœurs, de sorte qu'elle est nulle (art. 20 CO). L'une des conditions au contrat de fiançailles réside selon WERRO (op. cit., p. 55, n. 175) dans l'absence d'empêchements définitifs au mariage ou de toute incapacité durable, telle la parenté de sang. En revanche, un empêchement provisoire ne fait pas obstacle aux fiançailles (p. ex. le respect de certains délais). Ainsi, le recourant, déjà marié, ne saurait prétendre s'être valablement fiancé avec l'intimée en vue d'un mariage polygamique, quand bien même il aurait obtenu l'accord de sa seconde épouse. Les sommes virées à l'intimée sont des donations, dont il n'a pas rendu vraisemblable qu'il était en droit d'en exiger la restitution. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent à raison du lieu pour ordonner le séquestre (ch. 1 du dispositif du jugement

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C/22253/2007 entrepris), ce qui l'a conduit à constater, également à tort, la nullité de l'ordonnance de séquestre en cause (ch. 2). Le jugement entrepris sera ainsi annulé dans cette mesure. Le recourant sera toutefois débouté de toutes ses conclusions, qui sont infondées. 4. L'art. 62 al. 1 OELP prévoit que le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, sera condamné à verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens pour la deuxième instance. 5. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 let. a LTF). S'agissant de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF n.p. 5A_301/2007 du 9 août 2007 et ATF 133 III 589). * * * * *

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C/22253/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/16/2008 rendu le 15 avril 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22253/2007- DSQ. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. Et, statuant à nouveau sur ces points : 1. Constate la compétence des autorités judiciaires genevoises à raison du lieu pour connaître du présent litige. 2. Révoque l'ordonnance de séquestre du 15 octobre 2007, cause C/22253/2007-DSQ. Condamne A______ aux frais du recours, ainsi qu'à une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens en faveur de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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