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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2019 C/22248/2018

May 6, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,017 words·~15 min·4

Summary

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;REJET DE LA DEMANDE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS | LP.80; CPC.242; CPC.106.al1; LP.16.al1; CPC.107.al1.lete

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22248/2018 ACJC/660/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 MAI 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2019, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise c/o C______ Sàrl, ______ [GE], intimée, comparant par Me Gérald Virieux, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22248/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1521/2019 du 29 janvier 2019, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement du Amtsgericht de D______ [Allemagne] du 3 janvier 2017 ([no.] 1______), soit le "Mahnbescheid" du 3 janvier 2017, la "Beschluss" du 11 mai 2017 et le "Vollstreckungsbescheid" du 9 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n o 2______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 650 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, laissés à sa charge (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ SA une somme de 154 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que B______ SA avait reconnu devoir à A______ le montant de 604,52 EUR représentant 698 fr. 40. Elle avait versé en faveur de l'Office des poursuites le montant de 756 fr. 90 le 17 janvier 2019, correspondant au montant précité, frais de poursuite de 53 fr. 30 et d'encaissement de 5 fr. compris. La dette ayant été éteinte et A______ ne disposant pas de titre exécutoire relatif au montant de 158,27 EUR requis en poursuite, la requête devait être rejetée et les frais mis à sa charge. Pour fixer le montant des frais judiciaires, le Tribunal a fait application de l'art. 26 RTFMC. B. a. Par acte expédié le 8 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à ce que la Cour constate que la requête de mainlevée définitive était devenue sans objet à concurrence de 698 fr. 60 à la suite du paiement effectué par B______ SA en mains de l'Office des poursuites, raye la cause du rôle dans cette mesure et confirme le rejet de la requête de mainlevée pour le surplus, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours. Il a fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait succombé dans ses conclusions, alors qu'il avait obtenu gain de cause sur le principe de son action et sur l'essentiel des montants réclamés. Les frais et dépens dans la procédure auraient dès lors dû être mis à charge de B______ SA. b. La requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été admise par arrêt ACJC/253/2019 du 20 février 2019. c. Dans sa réponse du 28 février 2019, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. A son sens, en persistant dans ses conclusions à l'audience du Tribunal, alors qu'il ne disposait pas de titre de mainlevée pour le montant restant, A______ avait été à bon droit débouté de ses conclusions et condamné aux frais.

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C/22248/2018 d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ SA, société anonyme inscrite le ______ 2012 au Registre du commerce de Genève, a pour but la prestation de services dans le domaine ______. b. A______, domicilié en Allemagne, a procédé à plusieurs achats par le biais du site internet de B______ SA. c. Le 3 janvier 2017, Amtsgericht de D______ a rendu une injonction de payer (Mahnbescheid) à l'encontre de B______ SA pour le compte de A______ portant sur un montant total de 417,95 EUR, avec intérêts à 5% supérieurs au taux d'intérêts de base (Basiszinssatz) selon l'art. 247 du Code civil allemand sur la somme de 278 EUR à compter du 15 février 2016. Le taux de base allemand s'élevait à -0,83% (depuis le 1 er janvier 2016). B______ SA n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois à cette injonction. d. Par décision (Beschluss) du 11 mai 2017, Amtsgericht de D______ a consenti à une nouvelle notification de l'injonction de payer du 3 janvier 2017, dont les coûts s'élevaient à 20 EUR. B______ SA n'a pas fait opposition à cette décision. e. Le 9 octobre 2017, Amtsgericht de D______ a rendu un jugement exécutoire [no.] 1______ pour les montants figurant dans le "Mahnbescheid", auquel s'ajoutaient les frais de justice de 125,02 EUR à majorer d'un intérêt de 5% audessus du taux d'intérêt de base (Basiszinssatz) à compter du 10 octobre 2017, conformément à l'art. 247 du Code civil allemand. Le taux de base s'élevait à -0.88% (depuis le 1 er juillet 2016). B______ SA n'a pas non plus formé opposition à ce jugement. f. Le 14 février 2018, le Amtsgericht a constaté le caractère définitif exécutoire et a établi une attestation d'entrée en force au sens de l'art. 54 de la Convention de Lugano et de son annexe V. g. Par courrier recommandé du 24 mai 2018, A______ a mis en demeure B______ SA de payer la somme de 755,08 EUR dans un délai de 10 jours. h. A la requête de A______, un commandement de payer, poursuite no 2______ a été notifié à B______ SA le 20 juillet 2018, portant sur un montant de 832 fr. 51.

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C/22248/2018 B______ SA a formé opposition totale audit commandement de payer. i. Par requête du 27 septembre 2018, A______ a requis du Tribunal, sous suite de frais et dépens, préalablement la reconnaissance et la déclaration exécutoire en Suisse du jugement [no.] 1______ rendu par le Amtsgericht de D______ ("Mahnbescheid" du 3 janvier 2017 et "Vollstreckungsbescheid" y relatif du 9 octobre 2017) et, principalement, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 2______ . j. Dans sa détermination écrite du 16 janvier 2019, B______ SA a allégué s'être acquittée le même jour en mains de l'Office des poursuites d'un montant de 756 fr. 90, correspondant à 604,52 EUR, ainsi que des frais de poursuite de 53 fr. 30 et de frais d'encaissement de 5 fr. Elle a versé à la procédure un ordre de paiement du même jour. Elle a conclu à la radiation de la cause du rôle et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens. k. A l'audience du Tribunal du 18 janvier 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. l. Le même jour, B______ SA a produit un avis de débit de son compte, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire, faisant état d'un virement de 756 fr. 90. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme (art. 130, 321 CPC) dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait succombé dans ses conclusions et d'avoir rejeté l'entier de sa requête, alors que l'intimée avait reconnu devoir la majeure partie de la dette, dont elle s'était acquittée durant la procédure. La cause aurait dès lors dû être rayée du rôle pour ce montant et rejetée pour le surplus. L'intimée devait ainsi être condamnée aux frais, dès lors qu'elle avait succombé. 2.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire

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C/22248/2018 chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. 2.2 Une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée a reconnu devoir au recourant le montant 604,52 EUR (correspondant à 698 fr. 60) sur le montant de 832 fr. 51 (correspondant à 720,38 EUR) requis en poursuite. Toutefois, le paiement de l'intimée est intervenu tardivement, l'ordre de versement ayant été donné le 16 janvier 2019. A l'audience du 18 janvier 2019, le paiement n'était pas encore en mains du recourant. C'est après que la cause ait été gardée à juger, mais avant que la décision ne soit rendue, qu'un avis de débit a été déposé par l'intimée au Tribunal, ce que ce dernier a constaté dans la partie "en fait" de sa décision. C'est dès lors à tort que le Tribunal a rejeté l'entier de la requête de mainlevée, les conclusions portant sur la somme de 698 fr. 60 étant devenue sans objet avant qu'il ne rende sa décision, du fait du paiement du débiteur. Elle devait pour le surplus être rejetée. 2.4 Le recours est fondé sur ce point et a des conséquences sur la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement sera annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède. 3. Le recourant se plaint de la mise à sa charge de l'intégralité des frais judiciaires et dépens de première instance. 3.1 L'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il se fonde sur le principe fondamental de la procédure civile selon lequel les frais et dépens sont répartis d'après le sort des conclusions (Erfolgsprinzip; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2013 du 31 mars 2014

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C/22248/2018 consid. 8.2). Il s'agit ainsi de déterminer dans quelle proportion chaque partie obtient gain de cause, respectivement succombe, et de répartir les dépens en conséquence, les créances de chaque partie pouvant au final se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4). 3.2 Selon l'art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral édicte les tarifs, ce qui a fait en adoptant l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP - RS 281.35) et non selon les règles du CPC (ATF 139 III 195 consid. 4.2). Les émoluments pour les décisions judiciaires sont réglés conformément à l'art. 48 OELP. 3.3 En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a mis les frais à la charge du recourant. En effet, celui-ci n'a pas succombé. C'est au contraire l'intimée qui a acquiescé à la majeure partie des conclusions du recourant, comme retenu ci-avant. L'intimée est à l'origine de l'action. Il est probable qu'elle aurait succombé, le recourant disposant d'un jugement exécutoire, soit d'un titre de mainlevée définitive, ce que l'intimée a implicitement admis en s'acquittant de la quasi-totalité du montant réclamé en poursuite. Certes, c'est du fait de l'intimée que la procédure est devenue sans objet. Cependant, il n'en sera pas tenu compte dans la répartition des frais, le paiement étant intervenu tardivement, l'ordre de versement ayant été donné deux jours avant l'audience du Tribunal et l'intimée ayant reconnu la quasi-totalité de la dette. Par ailleurs, c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du RTFMC pour arrêter le montant des frais judiciaires, ceux-ci devant être fixés selon l'art. 48 OELP. Le recourant ne remet toutefois pas spécifiquement en cause le montant des frais, se contentant d'indiquer qu'il n'est pas perçu de frais en matière d'exequatur, alors que la requête portait tant sur la reconnaissance de la décision étrangère que sur le prononcé de la mainlevée définitive, de sorte que celui-ci ne sera pas revu par la Cour.

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C/22248/2018 3.4 Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et les frais judiciaires, arrêtés à 650 fr., seront compensés avec l'avance fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'intimée. Celle-ci sera en conséquence condamnée à verser ce montant au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens de première instance du recourant, arrêtés à 500 fr. (art. 95, 104 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) débours et TVA compris. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et modifié dans le sens qui précède. 4. L'intimée, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont référées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. L'émolument de première instance a été arrêté à 600 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 900 fr. et partiellement compensé avec l'avance de frais de 150 fr. opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 150 fr. à ce titre au recourant et 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens du recours, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/22248/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2019 par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/1521/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22248/2018-22 SML. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Constate que la cause est devenue sans objet pour le montant de 698 fr. 60 et rejette la requête pour le surplus. Arrête les frais judiciaires de première instance à 650 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ la somme de 650 fr. Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de B______ SA, compensés à concurrence de 150 fr. avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à verser 150 fr. à A______. Condamne B______ SA à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

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C/22248/2018 Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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