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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.10.2020 C/22232/2019

October 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,211 words·~16 min·4

Summary

LP.82

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.10.2020.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22232/2019 ACJC/1468/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

Entre A______ SA, sise route ______, ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2020, comparant par Me Olivier Nicod, avocat, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ Sàrl, sise rue ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Eva-Patricia Stormann, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/22232/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4855/2020 du 28 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de A______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 2), condamné A______ SA à payer à B______ Sàrl le montant de 800 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 mai 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à sa réforme et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B______ Sàrl aux poursuites n os 1______ et 2______, avec suite de frais. b. B______ Sàrl a conclu à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué. a. Les parties ont signé, le 18 avril 2018, un contrat dénommé "achat-vente des actions de C______ SA" par lequel A______ SA a cédé à B______ Sàrl les 200 actions nominatives liées représentant l'entier du capital social de C______ SA. L'article II du contrat prévoit que le prix de vente se montait à 163'000 fr., dont 50'000 fr. par la prise en charge par B______ Sàrl de dettes figurant à l'annexe 8 du contrat pour un montant de 49'902 fr. 17 au 11 avril 2018; il était également prévu que 10'000 fr. de compensation devait être versé par B______ Sàrl, C______ SA ayant indiqué avoir fait émettre une garantie bancaire remise au bailleur pour son bail. Selon l'article III, le paiement du prix de vente devait s'effectuer par un versement à la signature de 23'000 fr. (prix de vente) et de 10'000 fr. (en compensation de la garantie bancaire de 10'000 fr. constituée par C______ SA pour son bail), puis par deux versements de 3'000 fr. et neuf [recte dix] versements mensuels de 8'000 fr. de mai 2018 à avril 2019, tous les 15 du mois, ainsi qu'un dernier versement de 12'000 fr. en mai 2019. L'article VII précise notamment que A______ SA garantissait que l'annexe 8 donnait l'état intégral et définitif de toutes les dettes existantes - quelle que soit la date à laquelle elles étaient nées ou leur fondement juridique - arrivées à échéance, qui n'étaient pas payées au 11 avril 2018.

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C/22232/2019 L'article VIII du contrat prévoit encore que B______ Sàrl était en droit de tenir pour responsable A______ SA de tous dommages qu'elle subirait en raison d'une violation des garanties données à l'article VII. Selon l'article IX, si l'acquéreur ne faisait pas valoir, 10 jours ouvrables avant chaque échéance de versement, un avis des défauts - au sens d'un manquement à une garantie du vendeur de l'article VII -, les versements avaient lieu selon le calendrier défini et en cas d'avis des défauts, le solde du prix ne serait pas libéré, mais imputé sur le montant alloué à l'acquéreur du fait du défaut, après entente ou arbitrage. b. Il n'est pas contesté que B______ Sàrl a versé un montant de 23'000 fr. et deux montants de 3'000 fr. à A______ SA en exécution dudit contrat. c. Dans le cadre de leur échange de correspondance, B______ Sàrl a allégué que des factures à hauteur de 23'602 fr. 35 n'avaient pas été mentionnées ou provisionnées dans l'annexe 8 du contrat. Elle a ajouté avoir encore dû régler des factures de 1'181 fr. 90 et de 1'801 fr. 50. Elle a indiqué, en application de l'article VIII du contrat, déduire ces montants du solde du prix de vente. Elle a encore allégué que le prix de vente devait être revu, son comptable ayant constaté de lourdes pertes pour l'exercice 2017, et non pas un bénéfice de 9'000 fr. d. A______ SA a tout d'abord admis les réclamations de B______ Sàrl à hauteur de 10'652 fr. 46 et indiqué qu'un montant de 9'378 fr. 25 était encore en discussion. Elle a ensuite exposé que B______ Sàrl n'avait pas fait valoir à temps un avis des défauts concernant les supposées dettes non prises en compte à l'annexe 8 et qu'elle ne pouvait ainsi pas imputer sur le prix de vente le moindre montant. e. A______ SA a fait notifier à B______ Sàrl deux commandements de payer le 8 août 2019, poursuites n° 2______ et n° 1______, portant, l'un, sur 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2018, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 août 2018, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2018, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2018, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2018 et, l'autre, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2019, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 février 2019, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2019, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019 et 12'000 fr. avec intérêts de 5% dès le 16 mai 2019. B______ Sàrl a formé opposition à ces deux commandements de payer.

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C/22232/2019 f. Par requête du 3 octobre 2019, A______ SA a demandé au Tribunal la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuite n° 2______ et n° 1______, avec suite frais et dépens. g. A l'audience du Tribunal du 20 janvier 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions et B______ Sàrl a conclu au déboutement de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Il ressort du procès-verbal de l'audience que B______ Sàrl a "invoqué que la partie requérante n'a pas prouvé avoir établi les obligations visées dans le contrat du 18 avril 2018. Elle invoque le dol également". h. Dans son jugement du 28 avril 2020, le Tribunal a considéré que le contrat signé par les parties le 18 avril 2018 constituait une reconnaissance de dette. Les parties s'opposaient cependant sur les clauses libératoires de ce contrat, notamment sur l'interprétation des articles sur les garanties du vendeur (art. VII) et sur l'impact de ces garanties sur le versement du prix de vente (art. IX). B______ Sàrl avait rendu vraisemblable avoir émis un avis des défauts et A______ SA était, dans un premier temps, entrée en matière sur certains points de celui-ci. Les questions à trancher ressortaient ainsi du juge du fond et non pas du juge de la mainlevée. A______ SA serait donc déboutée de ses conclusions en mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3); les critiques appellatoires sont

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C/22232/2019 irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). 2. La recourante soutient que le Tribunal a constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l'intimée l'avait valablement avisée des défauts dans la mesure où l'art. IX du contrat prévoit qu'un tel avis devait intervenir 10 jours ouvrables avant chaque échéance et où les pièces produites ne font état que d'un seul avis des défauts, le 2 novembre 2018. La recourante invoque ensuite, à titre de violation du droit, la violation, par le Tribunal, du fardeau de l'allégation et de la maxime des débats, dans la mesure où l'intimée s'est prévalue, de manière générale, d'une prétendue violation de ses obligations, sans toutefois préciser lesquelles. Elle avait pourtant rempli ses obligations en livrant, le 18 avril 2018, les actions de la société C______ SA. Enfin, il appartenait à l'intimée de rendre vraisemblable le moyen libératoire qu'elle invoquait. Elle n'avait toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle avait émis un avis des défauts en temps utile ni quantifié sa prétention en réduction. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix était payable

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C/22232/2019 d'avance ou au comptant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2010 du 1 er septembre 2011 consid. 2.1; 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 précité), notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine) ou encore la simulation (arrêt 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il ne ressort certes pas du procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2020 devant le Tribunal quelles obligations en particulier la recourante n'aurait pas exécutées selon l'intimée. Cela étant, le procès-verbal doit consigner

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C/22232/2019 les déclarations des parties dans leur substance, et non mot à mot (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 235 CPC). L'intimée a en outre produit diverses pièces qui permettent de comprendre les griefs qu'elle formulait à l'encontre de la recourante. Le grief de violation du fardeau de l'allégation ou de la maxime des débats formulé à l'encontre du Tribunal n'est dès lors pas fondé. 2.2.2 La recourante soutient que le Tribunal a constaté de manière manifestement inexacte que les conditions de la vraisemblance d'un avis des défauts étaient remplies alors que l'intimée n'avait pas allégué avoir émis un tel avis et que le juge aurait dû indiquer la date d'un tel avis. Le Tribunal avait également violé l'art. 82 LP, selon la recourante, dans la mesure où l'intimée n'a pas rendu vraisemblable avoir émis un avis de défauts en temps utile. A teneur du contrat, la recourante s'était engagée à fournir un état des dettes complet de la société C______ SA. De plus, l'article VIII du contrat dispose que l'intimée était en droit de tenir pour responsable la recourante de tous dommages qu'elle subirait en raison d'une violation des garanties données à l'article VII, lequel garantissait que toutes les dettes existantes étaient mentionnées à l'annexe 8. Or, il ressort des pièces produites par l'intimée que celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle s'est plainte de ce que la recourante n'a pas fait état de toutes les dettes de la société C______ SA et cette dernière a d'ailleurs admis que certaines réclamations formulées devaient être prises en compte et déduites du prix de vente. La réclamation de l'intimée quant au caractère incomplet de l'état des dettes de la société précitée pouvait être interprétée par le Tribunal comme un avis des défauts. De plus, les parties avaient convenu à l'art. IX du contrat qu'en cas d'avis des défauts, "le solde du prix ne serait pas libéré, mais imputé sur le montant alloué à l'acquéreur du fait du défaut, après entente ou arbitrage". Il est dès lors rendu vraisemblable, à la lecture du texte de cette disposition, que, dans la mesure où un avis de défauts a été émis, l'intégralité du solde du prix de vente, soit le montant dont l'intimé ne s'est pas acquittée et qui reste dû, n'est pas immédiatement exigible en l'absence d'accord entre les parties ou de sentence arbitrale. Dans ces circonstances, le fait que l'avis des défauts n'aurait été émis que le 2 novembre 2018 ou que le montant de la réduction requise n'est pas précisément quantifié n'est pas déterminant. Ainsi, au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en mainlevée. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/22232/2019 La recourante sera en outre condamnée à verser 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 23, 25 et 26 LaCC et 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/22232/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/4855/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22232/2019-7 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ Sàrl 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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