Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.05.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21516/2018 ACJC/702/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 MAI 2019 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2019, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/21516/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1228/2019 du 23 janvier 2019, reçu par les parties le 25 janvier 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par B______ (ch. 1 du dispositif du jugement) et a condamné la A______ SA à verser à ce dernier 200 fr. au titre des frais judiciaires et 500 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). B. a. Le 4 février 2019, la A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, au déboutement de sa partie adverse des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition et à l'annulation de la poursuite, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Le 25 février 2019, B______ a conclu au rejet du recours et à l'irrecevabilité des faits et pièces nouvelles produits par la A______ SA, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 18 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger, la A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 16 août 2018, B______ a fait notifier à la A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 4'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2018 à titre de dépens dus selon l'ordonnance ACJC/355/2018 de la Cour de justice du 20 mars 2018. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. b. Le 20 septembre 2018, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. Il a notamment produit à l'appui de sa requête l'ordonnance de la Cour de justice du 20 mars 2018 selon laquelle la A______ SA était condamnée à lui verser 4'500 fr. au titre de dépens. Il a fait valoir que ladite ordonnance était définitive et exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du Tribunal du 11 janvier 2019, la A______ SA a indiqué que la dette était éteinte par compensation. Elle a déposé diverses pièces, dont le contrat de travail conclu avec B______ et prévoyant une clause de "non-concurrence et de non sollicitation" et un courrier daté du 10 janvier 2019 selon lequel elle opposait au précité, en compensation,
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C/21516/2018 44'838 fr. 94 à titre de peine conventionnelle pour violation de la clause de nonconcurrence. B______ n'était ni présent ni représenté. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours. Les pièces nouvelles produites par la recourante, à savoir les pièces n° 2a, 2b, 3, 5, 6 et 8 à 15 sont par conséquent irrecevables, de même que les allégations de fait s'y rapportant. 2. Le Tribunal a retenu que l'ordonnance de la Cour de justice du 20 mars 2018 constituait un titre justifiant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux et que la recourante devait être déboutée de ses conclusions car elle n'avait produit aucun titre lui permettant de se prévaloir de la compensation. La recourante se prévaut de l'exception de compensation en alléguant une créance compensatoire à l'égard de l'intimé découlant de la fin des rapports de travail entre
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C/21516/2018 les parties (remboursement de frais de formation et peine conventionnelle pour violation d'une clause de non-concurrence). 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice ad'une décision d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b les références citées). 2.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Dans la mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que si l'existence et le montant de la créance compensante résultent d'un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3b; 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Le débiteur doit établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante). La compensation peut être invoquée pour la première fois dans la procédure de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 81 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa partie adverse soit au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive mais elle fait valoir que la dette est éteinte par compensation. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions posées par l'art. 81 al. 1 LP n'étaient pas réalisées. https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/125%20III%2042 https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501 https://intrapj/perl/decis/115%20III%2097
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C/21516/2018 En effet, le contrat de travail produit par la recourante à l'appui de son allégation selon laquelle elle serait créancière de l'intimé n'est pas un titre exécutoire ni une reconnaissance de dette inconditionnelle. L'intimé conteste en particulier être débiteur de la recourante au titre de remboursement des frais de formation ou de violation de la clause de non concurrence. En outre, la recourante n'a établi aucune des conditions de la compensation, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours doit dès lors être rejeté et le jugement querellé confirmé. 3. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, 300 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/21516/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la A______ SA contre le jugement JTPI/1228/2019 rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21516/2018-20 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 300 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance effectuée par la A______ SA et les met à charge de cette dernière. Condamne la A______ SA à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.