Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.04.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21496/2018 ACJC/514/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 AVRIL 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2019, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Bruno De Weck, avocat, boulevard de Pérolles 12-14, case postale 720, 1701 Fribourg, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/21496/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1230/2019 du 23 janvier 2019, reçu par les parties le 25 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______ SA 300 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 4 février 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ SA de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Il a déposé plusieurs pièces nouvelles (pièces n° 13, 14, 15 et 21). b. Le 21 février 2019, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Le 7 mars 2019, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 12 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SA ayant renoncé à dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Du 31 mai 2017 au 7 mai 2018, A______ a été gérant avec signature individuelle de la société C______ SARL inscrite au Registre du commerce de Genève. D______ a été gérant avec signature individuelle de cette société du 22 juin au 15 août 2018. b. Le 22 août 2018, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 2'628 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 30 décembre 2017 (facture 2______), 2'721 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2018 (facture 3______) et 2'096 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 4 février 2018 (facture 4______). Il a été formé opposition à ce commandement de payer. c. Le 19 septembre 2018, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Il a produit à l'appui de sa requête les documents suivants portant sur des livraisons de vins : - Une confirmation de vente du 30 novembre 2017 pour un total de 2'628 fr. 30 adressée à "C______ SARL A______", portant une signature manuscrite apposée
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C/21496/2018 à côté du timbre de la société C______ SARL ainsi que la facture correspondante n° 2______ datée du même jour. - Une confirmation de vente du 12 décembre 2017 pour un total de 2'721 fr. 60 adressée à "C______ SARL A______", portant une signature manuscrite apposée à côté du timbre de la société C______ SARL ainsi que la facture correspondante n° 3______ datée du même jour. - Une confirmation de vente du 4 janvier 2018 pour un total de 2'096 fr. 90 adressée à "C______ SARL A______", portant une signature manuscrite apposée à côté du timbre de la société C______ SARL ainsi que la facture correspondante n° 4______ datée du 5 janvier 2018. d. Le 10 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre D______ au motif qu'il avait passé trois commandes de vins après de B______ SA au nom de la société C______ SARL alors qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager celle-ci. e. Lors de l'audience du Tribunal du 11 janvier 2019, A______ a conclu au rejet de la requête, au motif que la commande avait été passée au nom de C______ SARL - et non de lui-même personnellement - par une personne non autorisée, contre laquelle une plainte pénale avait été déposée. A______ a produit une copie du passeport de D______ sur laquelle figure une signature identique à celle apparaissant sur les confirmations de commandes produites par B______ SA. Cette dernière n'était ni présente ni représentée lors de l'audience, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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C/21496/2018 (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont par conséquent irrecevables. 2. Le Tribunal a considéré que les documents produits par l'intimée valaient reconnaissance de dette car ils portaient "le nom de C______ SARL et le nom de A______ et une signature dont on ne pouvait déduire qu'elle était de la main d'une personne non autorisée par A______". A cela s'ajoutait "l'absence de réaction de la part de A______ jusqu'au 9 janvier 2019". Le recourant fait valoir que les confirmations de vente ont été signées au nom de C______ SARL par D______ qui n'avait aucun pouvoir de signature pour cette dernière. Le recourant ne pouvait en outre être recherché personnellement pour les dettes de C______ SARL. Il n'avait pas eu connaissance de ces commandes avant réception du commandement de payer, raison pour laquelle il n'avait pas déposé plainte pénale plus tôt. Au demeurant cet élément était dénué de pertinence. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_1017%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297
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C/21496/2018 livrée ou consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). 2.1.2 La mainlevée n'est accordée en principe que si l'auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi désigné dans le commandement de payer, ce qui est le cas si ce dernier l'a signée, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 81 ad art. 82 LP). Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant, à moins que ceux-ci ne soient pas contestés (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. Les pouvoirs de représentation résultant d'inscriptions au Registre du commerce sont des faits notoires. C'est au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'est pas celle d'un représentant de la société (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP). Le simple silence gardé à réception d'une facture ne vaut pas reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, les confirmations de vente produites par l'intimée sont adressées à C______ SARL et la personne qui les a signées y a apposé le timbre de la société. Il en résulte que les commandes de vin litigieuses ont été passées au nom de C______ SARL et non au nom du recourant personnellement, de sorte que ce dernier ne saurait être tenu au paiement des montants réclamés. La simple mention du nom de A______ en dessous de celui de la société ne suffit pas à retenir que les commandes litigieuses ont été passées au nom et pour le
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C/21496/2018 compte de ce dernier. Cette mention s'explique vraisemblablement par le fait que le recourant était à l'époque gérant de la société en question. Il ressort en outre de la comparaison entre la signature figurant sur le passeport de D______ et celles figurant sur les confirmations de vente que ces dernières ont bien été signées par D______, comme l'allègue le recourant. Or aucun élément du dossier ne permet de retenir que D______ avait le pouvoir de représenter le recourant. Il n'avait pas non plus le pouvoir de représenter C______ SARL entre novembre 2017 et janvier 2018 puisqu'il n'est devenu gérant de cette société qu'en juin 2018. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant aurait manqué à son devoir de surveillance de D______ avec la conséquence qu'il devrait être tenu pour responsable des dettes contractées par celui-ci. Les documents produits par l'intimée ne valent dès lors pas reconnaissance de dette dans le cadre de la poursuite intentée contre le recourant. Le fait que celui-ci n'ait pas déposé plainte pénale plus tôt est irrelevant. Cela peut au demeurant s'expliquer au motif que le recourant n'était, comme il l'allègue, pas au courant de l'existence des commandes concernées. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le silence gardé à réception d'une facture ne vaut pas reconnaissance du montant réclamé. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que l'intimée était en possession d'un titre de mainlevée de l'opposition. Le jugement querellé doit dès lors être annulé et l'intimée déboutée de toutes ses conclusions. 3. Les frais des deux instances seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. et ceux de seconde instance à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 450 fr. au recourant au titre des frais judiciaires. Elle devra en outre lui payer 1'000 fr. de dépens de première instance et 1'000 fr. de dépens de seconde instance, débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/21496/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1230/2019 rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21496/2018-20 SML. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Déboute B______ SA de toutes ses conclusions. Met à la charge de B______ SA les frais judiciaires de première instance arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à payer à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à payer à A______ 450 fr. à titre de frais judiciaires de recours. Condamne B______ SA à payer à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/21496/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.