REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20799/2019 ACJC/504/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 MARS 2020
Entre A______ SA, sise ______, représentée par B______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2019, comparant en personne, et Monsieur C______, p.a. D______ SARL, ______, intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.04.2020.
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C/20799/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/18051/2019 du 16 décembre 2019, expédié pour notification aux parties le 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance, considérant qu'il n'avait été produit aucune pièce valant reconnaissance de dette et qu'il y avait défaut d'identité entre débiteur et poursuivi, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et les a mis à la charge de la précitée (ch. 3). B. Par acte du 27 décembre 2019, A______ SA a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que la mainlevée provisoire requise soit prononcée, avec suite de frais et dépens. C______ a conclu au rejet du recours. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Par avis du 6 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, C______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois. C______ a exploité une entreprise en raison individuelle, à l'enseigne C______/1______ (du ______ 2010 au ______ 2013) puis C______, D______, inscrite au Registre du commerce genevois, radiée le ______ 2014, sise au [no.] ______ rue 2______ à Genève. Le but social en était 3______, 4______, immobilier. Le ______ 2016 a été inscrite au Registre du commerce de Genève la société à responsabilité limitée D______ SARL, sise [no.] ______ rue 2______ à Genève, qui a pour but toutes activités et transactions dans le domaine du courtage en immobilier et de la promotion immobilière, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que l'exploitation d'une 4______ de 3______. C______ en est associé gérant, avec signature individuelle, aux côtés de E______, associée gérante présidente. b. Le 12 octobre 2014, C______ a signé un "contrat de publication A______", dont la rubrique "client" a été remplie ainsi : "D______ 3______ 4______ immobilier, rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève, contact agence M. C______". Le contrat portait sur la publication d'annonces, moyennant un "forfait minimum" de 550 fr. par mois.
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C/20799/2019 Les conditions générales annexées au contrat prévoyaient notamment la clause suivante : "Chacune des parties est une personne morale indépendante juridiquement et financièrement agissant en son propre nom et sous sa seule responsabilité". A______ SA allègue que les montants dus ont été acquittés jusqu'en mars 2016 [recte 2017]. Les factures établies ultérieurement à l'adresse "D______ 3______ 4______, immob, rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève" du 30 avril au 31 mars 2018, en tant qu'elles portaient chacune sur le montant de 550 fr. plus TVA (44 fr. mensuels jusqu'en décembre 2018 puis 42 fr. 35 mensuels), soit un total de 7'123 fr. 05, sont restées impayées. c. Le 15 novembre 2018, A______ SA a conféré un mandat de recouvrement à B______ SA, portant sur la créance susvisée en 7'123 fr. 05, à teneur duquel le débiteur mentionné était "D______ SARL". d. Les 31 janvier et 10 mai 2019, C______ a été mis en demeure de verser le montant précité, additionné d'intérêts et de frais. Il n’y a pas apporté de suite. e. A la requête de A______ SA, l'Office des poursuites a, le 4 juin 2019, établi à l'adresse de C______ un commandement de payer, poursuite n° 5______, portant sur 7'123 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mai 2019 à titre de "837.1956, 12 factures du 30.04.2017 au 31.03.2018" (poste 1), ainsi que 548 fr. 90 à titre d'"intérêts" (poste 2), 821 fr. à titre de "frais de retard selon art. 106 CO" (poste 3), 73 fr. 30 à titre de "frais de poursuite" (poste 4), et 53 fr. à titre de "frais divers" (poste 5). Le poursuivi a formé opposition. f. Le 11 septembre 2019, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée à concurrence de 7'123 fr. 05 plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2017, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 16 décembre 2019, A______ SA n'était ni présente ni représentée. C______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa requête, au motif qu'il n'était pas le débiteur de celle-ci, la créance étant due par D______ SARL dont il a déclaré ne pas être le gérant. Il a produit la copie de courriers simples qu'il a affirmé avoir adressés à A______ SA, datés des 8 septembre 2016 et 11 août 2017. Ceux-ci portent l'indication que l'expéditeur en est "C______, rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève", et sont signés par celui-ci; ils sont intitulés "demande de modification de contrat". Le premier comporte notamment ce qui suit : "Je sollicite dès à présent une reprise de ce contrat au nom de D______ SARL,
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C/20799/2019 rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève dont la présidente et gérante principale est Mme E______. Je resterai quant à moi collaborateur de ladite entité", et le second: "Malgré de nombreuses demandes de modification de contrat depuis 2016, je constate que la demande demeure non traitée à ce jour. Comme indiqué précédemment, nos affaires sont sur le point d'être soumises à une nouvelle fiduciaire, raison pour laquelle cette modification doit intervenir rapidement. Les créances ouvertes doivent également être modifiées et reportées au nom au nom de D______ SARL". Sur quoi, le Tribunal a, sur le siège, prononcé le rejet de la requête de mainlevée provisoire déposée par A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le présent recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouvellement allégués sont irrecevables.
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C/20799/2019 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait pas identité entre débiteur et poursuivi. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; STAEHELIN, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 15 ad art. 82 LP). 2.2 Pour être efficace envers le créancier, la reprise de dette interne doit s'accompagner d'un contrat entre le reprenant et le créancier, contrat qui a pour effet de remplacer et libérer l'ancien débiteur (art. 176 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b). Aux termes de l'art. 176 al. 2 CO, l'offre de conclure le contrat de reprise de dette externe peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant, ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 et les références citées). 2.3 Il est constant que le contrat sur lequel s'appuie la recourante a été conclu avec l'intimé (puisqu'en 2014, D______ SARL n'avait pas encore été constituée et dans
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C/20799/2019 la mesure où une indication dans des conditions générales ne saurait avoir d'effet sur la personnalité juridique d'un contractant), lequel ne nie ni l'existence ni la quotité de la dette objet de la présente procédure. A titre de moyen libératoire, l'intimé fait valoir que la dette aurait été reprise par une société tierce, dont à teneur du Registre du commerce et en dépit de ses déclarations contraires, il est associé gérant. A supposer, ce qui n'est pas établi, qu'une telle reprise de dette interne ait été conclue entre l'intimé et la société reprenante, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été allégué et encore moins démontré que cette dernière aurait, de son côté, conclu un contrat avec la recourante créancière, contrat qui aurait eu pour effet de libérer l'intimé. Les factures établies postérieurement aux courriers que l'intimé allègue avoir adressés à la recourante ne comportent aucune modification d'adressage, lequel est resté strictement conforme à la mention figurant dans le contrat conclu en octobre 2014; ce n'est que dans le mandat de recouvrement conféré à son représentant que la recourante a fait figurer l'indication que sa débitrice était la société à responsabilité limitée D______ SARL, tandis qu'elle a ultérieurement envoyé des mises en demeure au recourant. Il apparaît ainsi que le libellé du mandat de recouvrement, dont rien n'indique qu'un exemplaire aurait été porté à la connaissance de l'intimé ou de la société précitée, est isolé. Il n'y a dès lors pas lieu d'en inférer un consentement du créancier à la reprise de dette. En l'absence de ce consentement, l'intimé n'a pas été libéré vis-à-vis de la recourante. Il s'ensuit que la condition d'identité entre poursuivi et débiteur est réalisée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le jugement déféré sera dès lors annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, sera accordée pour le poste 1, soit à concurrence de 7'123 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2019. 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il en remboursera la recourante. Il versera en outre à la recourante 500 fr. à titre de dépens pour les deux instances (art. 85, 88, 89, 90 RTFMC). * * * * *
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C/20799/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 décembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/18051/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20799/2019-23 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 5______, pour le poste 1, soit à concurrence de 7'123 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., les compense avec les avances effecutées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______. Condamne C______ à rembourser 750 fr. à A______ SA. Condamne C______ à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.