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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.04.2019 C/20626/2018

April 5, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,280 words·~21 min·4

Summary

MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;RECONNAISSANCE DE DETTE;COMPENSATION DE CRÉANCES;CLAUSE PÉNALE | LP.82.al1; CO.160; CO.124

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.04.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20626/2018 ACJC/511/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 AVRIL 2019

Entre A______ SA, sise chemin ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2019, comparant par Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et ETAT DE VAUD, soit pour lui le Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne (VD), intimé, comparant en personne.

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C/20626/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/854/2019 du 16 janvier 2019, reçu par les parties le 18 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n o 1______, qui lui avait été notifié sur réquisition de l'ETAT DE VAUD (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et mis à la charge de A______ SA, condamnée ainsi à verser 500 fr. à l'ETAT DE VAUD (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 22 janvier 2019 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée provisoire dirigée à son encontre par l'ETAT DE VAUD et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour "nouvelle instruction et nouveau prononcé rejetant la requête". b. Dans sa réponse du 11 février 2019, l'ETAT DE VAUD a conclu, avec suite de frais judiciaires et d'indemnité équitable, au rejet du recours. c. Par arrêt ACJC/206/2019 du 12 février 2019, la Cour a admis la requête d'A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Dans sa réplique du 22 février 2019, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a déposé une pièce nouvelle, à savoir un contrat d'entreprise conclu par elle-même le 25 août 2016 avec B______, C______ SA. e. L'ETAT DE VAUD a dupliqué le 8 mars 2019, en persistant dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées le 11 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. g. A______ SA s'est encore déterminée par courrier du 14 mars 2019, en persistant dans ses conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal : a. A______ SA, sise à D______ (GE), a pour but social toutes activités dans le domaine immobilier, en particulier liées à l'étude, la planification, la promotion, le pilotage et la réalisation de constructions de toute nature.

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C/20626/2018 B______, C______ SA, sise à E______ (FR), exploite une entreprise de gypserie, peinture et papiers peints. F______ SARL, sise également à E______, exploite une entreprise de peinture et de plâtrerie. b. Par contrat d'entreprise générale signé les 24 et 25 septembre 2015, l'ETAT DE VAUD a confié à A______ SA les travaux de construction d'un bâtiment administratif pour la Justice de Paix et l'Office des poursuites à la rue ______ à G______ (VD), pour un prix forfaitaire de 3'556'000 fr., TVA comprise. L'art. 13 dudit contrat a la teneur suivante : 13. Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement Pour les prestations fournies en Suisse, l'entreprise générale s'engage à observer les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est fournie, ainsi que les dispositions relatives aux travailleurs détachés. Elle déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres contributions prévues par les conventions collectives de travail étendues et/ou par les éventuels contrats-cadres de travail. De plus, elle s'engage à respecter l'égalité salariale entre femmes et hommes pour les prestations fournies en Suisse. Si l'entreprise générale fait appel à des sous-traitants pour l'exécution du contrat, elle est tenue de les obliger par écrit à respecter eux aussi les principes susmentionnés et à obliger leurs éventuels propres sous-traitants à faire de même. En cas de recours à des sous-traitants, elle doit en outre remplir le devoir de diligence qui lui incombe en vertu de l'art. 5 de la loi sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) et des art. 8b et 8c de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201). Pour chaque infraction à l'une des obligations mentionnées ci-dessus, l'entreprise générale doit payer au maître de l'ouvrage une peine conventionnelle conformément aux obligations mentionnées à l'art. 6 RLMP-VD, soit un montant s'élevant à 5% HT du présent contrat, plafonné à 100'000 CHF. c. L'art. 6 du Règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : RLMP-VD; 726.01.1) dispose ce qui suit : Art. 6 Obligations du soumissionnaire

1 Le soumissionnaire doit notamment indiquer : a. le type, l'objet et l'importance des travaux ou services qui seront sous-traités; b. le nom et le siège de tous les participants à l'exécution du marché; c. la preuve de l'aptitude de tous les participants à l'exécution du marché. 2 Le soumissionnaire doit :

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C/20626/2018 a. respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et de salaire, ainsi que l'égalité de traitement entre hommes et femmes; b. garantir par contrat que ses sous-traitants respectent ces prescriptions, de même que l'ensemble des dispositions du présent règlement.

3 Les conditions de travail et de salaire sont celles fixées par les conventions collectives et les contrats-types de travail; en leur absence, ce sont les prescriptions usuelles de la branche professionnelle qui s'appliquent. Pour les prestations du marché exécutées à l'étranger, les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées dans l'annexe 2 doivent au moins être respectées.

4 Sur demande, le soumissionnaire doit prouver qu'il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et de salaire, et qu'il a payé ses cotisations aux institutions sociales et ses impôts.

5 Le soumissionnaire s'assure du respect par ses sous-traitants des conditions et exigences prévues aux alinéas précédents lors de l'exécution du marché. Sur demande, il doit prouver que ces conditions et exigences ont été respectées par ses sous-traitants. A cet effet, il prend toutes mesures adéquates et nécessaires pour les contrôler. A défaut, le soumissionnaire est susceptible d'encourir une sanction conformément à l'article 14a LMP-VD.

6 Pour assurer le respect des obligations du soumissionnaire et de ses sous-traitants, l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu'il conclut avec l'adjudicataire. d. Sur réquisition de l'ETAT DE VAUD, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 29 août 2018 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur la somme de 100'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er septembre 2016 à titre de "Peine conventionnelle selon article 13 du contrat du 24 septembre 2015. Rapport de la commission paritaire du 31 août 2016". A______ SA y a formé opposition. e. Par acte expédié le 7 septembre 2018, l'ETAT DE VAUD a requis du Tribunal, avec suite de frais judiciaires et dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer précité. e.a Il a allégué que le 3 novembre 2016, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois l'avait informé que le 9 août 2016, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud avait effectué un constat concernant une entreprise active sur le chantier ayant fait l'objet du contrat d'entreprise générale des 24 et 25 septembre 2015 (allégué 5). Ce rapport, daté du 31 août 2016, faisait état de "plusieurs infractions, notamment à la CTT, aux droits des étrangers, aux autorisations de séjour, à la concurrence déloyale, aux autorisations de travail et aux marchés publics" (allégué 6). Le constat était parfaitement clair sur les infractions commises (allégué 7). Il était suffisamment détaillé pour démontrer l'existence des infractions (allégué 8). L'entreprise

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C/20626/2018 contrôlée était une sous-traitante d'une entreprise également sous-traitante de l'intimée (allégué 9). Le montant de la peine conventionnelle était facilement déterminable (allégué 10). Le contrat portait sur un montant de plus de 3'000'000 fr. (allégué 11). La peine conventionnelle était donc bien de 100'000 fr. (allégué 12). L'infraction avait été commise par l'un des sous-traitants d'A______ SA (allégué 13). Celle-ci en était donc responsable (allégué 14). e.b A l'appui de ces allégations, l'ETAT DE VAUD a produit, outre le contrat d'entreprise générale, le commandement de payer et le texte de l'art. 6 RLMP-VD, un courrier daté du 3 novembre 2016 que lui avait adressé la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois et un rapport établi le 31 août 2016 par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (pièces 3 et 4). Dans son courrier, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois exposait à l'ETAT DE VAUD qu'elle avait pour mission de veiller à la bonne application de la Convention collective de travail du second œuvre romand, déclarée de force obligatoire. Le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud lui avait transmis un rapport de chantier concernant l'entreprise F______ SARL, active le 9 août 2016 sur le chantier de l'avenue ______ à G______ [VD]. Ce rapport dressait un constat de dispositions conventionnelles "qui n'auraient a priori pas été respectées" par F______ SARL. Dès lors, une procédure de contrôle avait été ouverte à l'encontre de celle-ci, afin de "déterminer les infractions qui auraient été commises". Dans son rapport du 31 août 2016, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud résumait comme suit son constat : "Infractions aux CCT/ Absence autorisation de séjour/ Absence autorisation de travail/ Vérifier paiement des cotisations sociales/ Vérifier paiement des charges fiscales/ Infraction au droit des étrangers/ Non-respect LTN art. 6 + LEmp + RLemp/ Concurrence déloyale art. 7 LCD/ Entreprise récidiviste, voir historique en annexe/ Infraction LMP-VD/RLMP-VD (marchés publics)". Il était mentionné dans le rapport que H______, associé gérant de F______ SARL, n'avait pas contesté les infractions relevées. f. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 10 décembre 2018. La citation a été reçue le 21 novembre 2018 par A______ SA. g. Le 6 décembre 2018, le Tribunal a reçu par la poste une détermination écrite de Me Philippe REYMOND, avocat, intervenant pour le compte de A______ SA. Cette écriture était accompagnée d'un chargé de 23 pièces. A______ SA a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée provisoire. Elle a contesté avoir contrevenu à l'art. 13 du contrat d'entreprise générale, de sorte qu'aucune peine conventionnelle ne pouvait lui être réclamée. Elle avait

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C/20626/2018 sous-traité une partie des travaux à B______, C______ SA, qui lui avait dissimulé avoir à son tour sous-traité une partie des travaux à F______ SARL. Elle a en outre, à toutes fins utiles, opposé en compensation une créance de 198'865 fr. 80 à l'encontre de l'ETAT DE VAUD. A______ SA a produit notamment les pièces suivantes : - une attestation signée à sa demande le 25 août 2016 par B______, C______ SA, dont la teneur est la suivante : L'entreprise M. B______ SA s'engage à : • Respecter, pour les prestations fournies en Suisse, les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu où la prestation est fournie; par conditions de travail, on entend celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail, ou lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession concernée • A garantir l'égalité de traitement entre femmes et hommes sur le plan salarial • A prendre toutes les mesures permettant d'éviter la corruption et de s'abstenir, en particulier, d'offrir ou d'accepter toute libéralité ou autre avantage En cas de non-respect des principes susmentionnés, le signataire prend en considération le fait que le maître d'ouvrage : • Révoque l'adjudication et/ou • Revendique le paiement d'une peine conventionnelle conformément aux conditions contractuelles du Maître de l'Ouvrage. Après la signature de son propre contrat, l'entreprise/le sous-traitant de l'entreprise inclut "in extenso" cette clause dans les conditions de ses appels d'offres à ses soustraitants et fournisseurs puis l'applique dans ses contrats; - un courrier daté du 20 juin 2016 adressé par F______ SARL à B______, C______ SA, dont la teneur est la suivante : Par la présente, nous attestons respecter la convention collective du second œuvre (CCT) et en particulier les dispositions qui concernent : • le salaire minimum correspondant à la qualification acquise; • les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs; • les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles; • le salaire afférent aux vacances pro rata temporis et au 13e salaire pro rata temporis; • les jours fériés et les jours de repos payés; • le salaire en cas d'empêchement du travailleur; • le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art. 324CO.

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C/20626/2018 Toutes les autres dispositions de la convention, dont notamment la durée de travail et du repos, la sécurité, la santé et l'hygiène au travail, la durée des vacances, l'interdiction de discrimination, ainsi que la protection des femmes et des jeunes sont respectés; - un rapport établi le 7 novembre 2017 par un ingénieur civil mandaté conjointement par l'ETAT DE VAUD et A______ SA dans le cadre d'un litige les opposant au sujet de prétentions à plus-value élevées par A______ SA dans le cadre du projet de construction réalisé. L'expert est parvenu à la conclusion que l'ETAT DE VAUD devait à A______ SA la somme de 198'865 fr. 80. h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 décembre 2018, l'ETAT DE VAUD a persisté dans ses conclusions. A______ SA, comparant sans son conseil, a conclu au rejet de la requête de mainlevée, en faisant valoir que l'ETAT DE VAUD ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de mainlevée provisoire. La peine conventionnelle ne trouvait pas application, dans la mesure où aucune violation du contrat ne pouvait être reprochée à A______ SA. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, la pièce nouvelle déposée par la recourante et les faits qu'elle vise ne sont pas recevables.

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C/20626/2018 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les pièces produites par l'intimé valaient reconnaissance de dette. 3.1 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). L'inexécution de la prestation promise constitue une condition suspensive dont la preuve peut être apportée en principe par titre (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP). 3.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril https://intrapj/perl/decis/140%20III%20456 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1178/2016 https://intrapj/perl/decis/1969%20II%2032 https://intrapj/perl/decis/5A_735/2012

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C/20626/2018 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 3.1.3 La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblables l'existence, le montant et l'exigibilité d'une créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes. S'il n'est pas nécessaire que la créance résulte elle-même d'un titre exécutoire, c'est en revanche uniquement par titre au sens de l'art. 177 CPC que le débiteur doit rendre vraisemblable la créance compensante. Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue dans la mainlevée provisoire : si le juge de la mainlevée considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire. La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée; dans ce cas le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu'objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l'exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l'audience; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier citée à l'audience même s'il y a fait défaut (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 126, 127 et 129). 3.2 En l'espèce, l'intimé invoque, comme titre de mainlevée provisoire, le contrat d'entreprise générale, particulièrement son article 13 qui fixe une peine conventionnelle, ainsi que le rapport du 31 août 2016 de la "Commission paritaire". En réalité, le rapport précité émane du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud et a été envoyé à l'intimé le 3 novembre 2016 par la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois. Cela étant, le contrat d'entreprise générale prévoit que si l'entreprise générale fait appel à des sous-traitants pour l'exécution du contrat, elle est tenue de les obliger par écrit à respecter eux aussi les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à l'égalité de traitement et à obliger leurs éventuels propres sous-traitants à en faire de même. La peine conventionnelle prévue au dernier alinéa de l'article 13 du contrat vise chaque infraction à l'une des obligations mentionnées dans les autres alinéas de la disposition conventionnelle. Les pièces produites par la recourante, soit les attestations des deux sous-traitants concernés, permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que la recourante a rempli ses obligations à ce sujet. Il résulte de la requête de mainlevée, que l'intimé reproche à la recourante les infractions commises par l'entreprise à laquelle son sous-traitant direct a confié une partie des travaux. Prima facie, ces infractions ne semblent pas visées par l'article 13 dernier alinéa du contrat. De plus, il résulte du courrier du 3 novembre 2016 de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois à l'intimé, que le rapport du 31 août 2016 dresse un constat https://intrapj/perl/decis/5P.449/2002

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C/20626/2018 des dispositions conventionnelles qui n'auraient "a priori" pas été respectées par F______ SARL et qu'une procédure de contrôle a été ouverte à l'encontre de ladite société, afin de déterminer les infractions qui "auraient" été commises. Ainsi, il n'apparaît pas à ce stade que la violation par ladite société de dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à l'égalité de traitement a été établie. Au vu de ce qui précède, les pièces fournies par l'intimé à l'appui de la requête de mainlevée ne prouvent pas la violation de prestations promises conventionnellement par la recourante. L'intimé ne disposait ainsi pas d'un titre de mainlevée provisoire. De plus, il résulte pour le moins de l'examen qui précède que la situation n'est pas claire et que l'interprétation du titre de mainlevée invoqué, en relation avec les dispositions réglementaires auxquelles se réfère l'intimé (art. 6 RLMP-VD; cidessus, En fait, let. C.c), est source de doutes. Ainsi, la volonté des parties en relation avec la peine conventionnelle ne pourrait de toute façon être déterminée que par le juge du fond. Par surabondance, il sera relevé que les pièces produites par la recourante en première instance, en particulier le rapport d'expertise rendu sur requête conjointe des parties rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance que la recourante a invoqué en compensation. Ainsi, même si l'intimé disposait d'un titre de mainlevée provisoire, la mainlevée ne pourrait pas être prononcée, dans la mesure où la débitrice a rendu immédiatement vraisemblable sa libération. En définitive, le recours sera admis. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la requête de mainlevée provisoire sera rejetée. 4. Les frais judiciaires de première instance et de recours seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'250 fr. pour les deux instances (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser 750 fr. à la recourante. L'intimé sera également condamné à verser à la recourante 3'800 fr. au total à titre de dépens, TVA et débours inclus, à savoir 2'500 fr. pour la première instance et 1'300 fr. pour la procédure de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

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C/20626/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/854/2019 rendu le 16 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20626/2018-16 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée provisoire formée le 7 septembre 2018 par l'ETAT DE VAUD à l'encontre de A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'250 fr., les met à la charge de l'ETAT DE VAUD et les compense avec les avances de frais effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE VAUD à verser à A______ SA 750 fr. à titre de restitution de l'avance de frais judiciaires de recours. Condamne l'ETAT DE VAUD à verser à A______ SA 3'800 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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