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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.04.2020 C/20526/2019

April 24, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,111 words·~11 min·3

Summary

CPC.135.letb

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20526/2019 ACJC/584/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, ______ [GE], recourants contre des jugements rendus par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2020, comparant en personne, et ETAT DE VAUD, REPR. PAR DPT DES INSTIT. ET DE LA SECU., SERVICE JUR. ET LEGIS., Secteur recouvrement, Amendes Judiciaires, chemin des Charmettes 9, CP, 1014 Lausanne, intimé, comparant en personne.

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C/20526/2019 EN FAIT A. a. Le 13 mars 2018 le Tribunal de police de C______ (VD), par jugement n° 1______/2018, a constaté que B______ était reconnue coupable de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (ch. I du dispositif), constaté que A______ était reconnu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (chiffre II), a condamné B______ à une amende de 200 fr. (ch. III), a condamné A______ à une amende de 200 fr. (IV), a mis les frais, par 150 fr. à la charge de B______ (ch. V) et mis les frais, par 150 fr., à la charge de A______ (chiffre VI). b. Par jugement n° 2______ du 9 juillet 2018, dans la cause 3______, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud, réformant les ch. III et IV du dispositif du jugement précité, a condamné B______ à une amende de 1'000 fr., a condamné A______ à une amende de 1'000 fr., 1/4 des frais d'appel, soit 247 fr. 50, étant mis à la charge de B______ et 1/4, soit 247 fr. 50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. c. Par jugement n° 4______ du 11 octobre 2018, rendu dans la cause ci-dessus, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B______ et A______ contre le jugement précité du 9 juillet 2018. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., ont été mis à la charge de B______ et A______, solidairement entre eux. Ces jugements sont exécutoires et définitifs, selon attestations du greffier du 24 janvier 2019. B. a. Le 6 août 2019, un commandement de payer, poursuite n° 5______, portant sur la somme de 1'000 fr., due au titre de "Amendes judiciaires dans l'enquête 3______, jugement CPAE N° 2______", a été notifié à A______ à la requête de l'ETAT DE VAUD. Opposition partielle, à concurrence de 800 fr., y a été formée. b. Le 17 juillet 2019, un commandement de payer, poursuite n° 6______, portant sur la somme de 727 fr. 50, due au titre de "montant dû au 01.07.2019 : Frais pénaux Jugement du Tribunal de police (TDALC)// Jugement CAPE n° 2______ du ______.2018// jugement CAPE révision n° 4______ ______.2018", a été notifié à A______ à la requête de l'ETAT DE VAUD. Opposition partielle y a été formée, seule la somme de 150 fr. étant reconnue. c. Le 17 juillet 2019, un commandement de payer, poursuite n° 7______, portant sur la somme de 727 fr. 50, due au titre de "montant dû au ______.2019 : Frais pénaux Jugement du Tribunal de police (TDALC)// Jugement CAPE n° 2______

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C/20526/2019 du ______.2018// jugement CAPE révision n° 4______ ______.2018", a été notifié à B______ à la requête de l'ETAT DE VAUD. Opposition partielle y a été formée, seule la somme de 150 fr. étant reconnue. d. Le 17 juillet 2019, un commandement de payer, poursuite n° 8______, portant sur la somme de 1'000 fr., due au titre de "Amendes judiciaires dans l'enquête 3______, jugement CPAE N° 2______", a été notifié à B______ à la requête de l'ETAT DE VAUD. Opposition partielle, à concurrence de 800 fr., y a été formée. C. a. Par quatre requêtes expédiées le 6 septembre 2019 au Tribunal et enregistrées sous C/9______/2019, C/10______/2019, C/11______/2019 et C/20526/2019, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Amendes Judiciaires (ci-après : l'ETAT DE VAUD), a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive: - de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 5______, à concurrence de 1'000 fr., sous déduction d'un acompte de 147 fr. (C/20526/2019); - de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 6______, à concurrence de 727 fr. 50, sous déduction d'un acompte de 97 fr. (C/10______/2019); - de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de 727 fr. 50, sous déduction d'un acompte de 97 fr. (C/9______/2019); - de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 1'000 fr., sous déduction d'un acompte de 147 fr. (C/11______/2019). b. A______ et B______ ont été cités à comparaître par courrier du Tribunal du 16 décembre 2019 à une audience devant se tenir le 9 janvier 2020, dans les quatre causes susmentionnées. c. Le 27 décembre 2019, A______ et B______ ont sollicité le renvoi de l'audience du 9 janvier 2020, dans les quatre causes, "pour pouvoir apporter tous les titres dont [ils] entend[aient] faire état", précisant qu'ils seraient absents pour des raisons de santé jusqu'au dimanche 19 janvier 2020. Etaient joints à leur requête deux courriers des 29 juillet et 30 août 2019 à l'ETAT DE VAUD. d. Lors de l'audience du 9 janvier 2020 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée dans aucune des causes.

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C/20526/2019 e. Par quatre jugements du 15 janvier 2020 (JTPI/665/2020 - C/20526/2019; JTPI/667/2019 - C/10______/2019; JTPI/669/2020 - C/9______/2019 et JTPI/664/2020 - C/11______/2019), le Tribunal a rejeté la requête en renvoi de l'audience (ch. 1 du dispositif) et, respectivement, - prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 5______, sous imputation de 147 fr. payés le 30 juillet 2019 (ch. 2), - prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 6______, sous imputation de 97 fr. payés le 30 juillet 2019 (ch. 2); - prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7______, sous imputation de 97 fr. payés le 30 juillet 2019 (ch. 2); - prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 8______, sous imputation de 147 fr. payés le 30 juillet 2019 (ch. 2), et statué sur les frais (ch. 3 à 5). En substance, le Tribunal a retenu que A______ et B______ n'avaient produit aucun certificat médical rendant vraisemblable que leur état de santé les empêchait de comparaître à l'audience du 9 janvier 2020, de sorte que leur requête en renvoi devait être rejetée. Pour le surplus, le jugement pénal produit par l'ETAT DE VAUD à l'appui de chacune de ses requêtes valait titre de mainlevée définitive. D. a. Par actes expédiés le 3 février 2020 à la Cour de justice, A______, d'une part, et B______, d'autre part, forment recours contre ces jugements en ce qu'ils les concernent respectivement, qu'ils ont reçus le 24 janvier 2020. A titre préalable, ils sollicitent la jonction des causes. Principalement, ils concluent à l'annulation desdites décisions et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de fixer une nouvelle citation à comparaître des parties. Ils produisent des pièces nouvelles. b. Par courrier du 24 février 2020, l'ETAT DE VAUD ne s'est pas opposé à la jonction et s'en est rapporté à justice pour le surplus. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/20526/2019 EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi, les recours sont en l'espèce recevables. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. Les recourants sollicitent la jonction des causes. 2.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de cause (art. 125 let. c CPC). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où les quatre procédures sont étroitement liées, puisqu'elles reposent sur des jugements identiques pénaux, et que les recours sont également strictement semblables, il se justifie de les joindre. La jonction des causes C/20526/2019, C/10______/2019, C/9______/2019 et C/11______/2019, sera, partant, ordonnée sous n° C/20526/2019. 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par les recourants sont irrecevables. 4. Les recourants font grief au premier juge d'avoir refusé de renvoyer l'audience du 9 janvier 2020. 4.1 Selon l'art. 135 let. b CPC, le Tribunal peut renvoyer la date de comparution d'une partie pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date. Un renvoi peut être ordonné pour des raisons propres aux parties et à leurs représentants (indisponibilité [pour motif professionnel ou familial]; décès; maladie; grossesse; accident; service civil; temps insuffisant pour préparer sa défense) (BOHNET, CR-CPC, 2019, n. 3 ad art. 135 CPC).

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C/20526/2019 Il convient globalement d'être plus strict pour l'octroi du report d'une audience que pour la prolongation d'un délai, même si le Code parle dans les deux cas de motif suffisant, compte tenu de son implication dans l'organisation du procès (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 135 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas donné de suite favorable à la demande de renvoi des recourants. Le motif principal allégué, soit disposer de suffisamment de temps pour rassembler les pièces nécessaires, paraît peu crédible. En effet, les recourants ont formé appel et sollicité la révision des décisions sur lesquelles se fonde l'intimé pour requérir la mainlevée définitive, de sorte qu'ils disposent manifestement déjà d'un dossier complet. De plus, comme l'a justement retenu le Tribunal, les recourants ont allégué des problèmes de santé jusqu'au 19 janvier 2020, sans produire aucune pièce certifiant de leur incapacité à se rendre à l'audience prévue le 9 janvier 2020. Enfin, s'agissant d'une procédure sommaire, la célérité s'impose. En tout état, les recourants ne font pas valoir que l'intimé ne disposait pas d'un titre de mainlevée définitive. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Les recourants, qui succombent seront condamnés aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 fr., et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat. Le solde de leurs avances leur sera restitué. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé ayant répondu au recours par une simple lettre et n'en ayant pas sollicités. * * * * *

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C/20526/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 3 février 2020 par A______ et B______ contre les jugements JTPI/664/2020, JTPI/665/2020, JTPI/667/2020, JTPI/669/2020 rendus le 15 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans les causes C/20526/2019, C/10______/2019, C/9______/2019 et C/11______/2019. Préalablement : Ordonne la jonction des causes C/10______/2019, C/9______/2019, C/11______/2019 et C/20526/2019, sous C/20526/2019-9 SML. Au fond : Rejette ces recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais des recours à 450 fr. au total, dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de 450 fr. à titre de solde des avances de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/20526/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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