Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20020/2025 ACJC/594/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026 Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2025, représentée par Mes Laurent THURNHERR et Tobias ZELLWEGER, avocats, PYXIS LAW SA, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Alexandre STEINER, avocat, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
- 2/15 -
C/20020/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/768/25 du 19 novembre 2025, reçue par les parties le 20 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ SA et à ses organes de se prévaloir de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de B______ pour le surplus (ch. 2), condamné A______ SA à verser à l'Etat de Genève 1’500 fr. à titre de frais judiciaires et ordonné à ce dernier de restituer à B______ son avance en 750 fr. (ch. 3), condamné A______ SA à verser à B______ 2’000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Le 1er décembre 2025, A______ SA a formé appel contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et révoque les mesures provisionnelles ordonnées le 19 novembre 2025, avec suite de frais et dépens. b. Le 24 décembre 2025, B______ a conclu à ce que la Cour déclare l’appel irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. c. A______ SA a déposé une détermination le 16 janvier 2026 et produit des pièces nouvelles. d. B______ s’est également déterminé le 30 janvier 2026. e. Les parties ont été informés le 18 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SA est active dans le domaine des travaux de construction et génie civil. B______, ingénieur civil, a été le président du conseil d’administration de cette société entre 1996 et 2024. Les administrateurs actuels de la société sont C______, D______ et E______. Le capital-actions de A______ SA se compose de 500 actions nominatives d’une valeur nominale de 500 fr. chacune. b. Entre 2018 et 2024, B______, qui détenait initialement 80% du capital action de A______ SA, a cédé, en plusieurs tranches, 100 actions de la société à D______ et 100 actions à C______.
- 3/15 -
C/20020/2025 Ainsi, selon le registre des actions de la société au 7 mai 2024, B______ et D______ détenaient chacun 200 actions (40% du capital-actions) et C______ en détenait 100 (20%). c. Par courrier du 23 août 2024, B______ a déclaré invalider pour dol et erreur essentielle l’ensemble des transferts d’actions intervenus. Les précités n’ont pas admis la validité de cette invalidation. d.a A fin 2024, le mandat d’administrateur-président de B______ a été révoqué et il a été licencié avec effet immédiat de son poste de directeur de la société. d.b B______ et A______ SA sont en litige depuis 2024 et s’opposent dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. B______ a notamment introduit une procédure visant à obtenir la condamnation de A______ SA à lui verser le dividende décidé par l’assemblée générale du 7 mai 2024 qu’elle refusait de verser. Cette procédure est actuellement pendante. Par ailleurs, le 14 janvier 2025, B______ a demandé à la société que ses droits de participation soient émis physiquement dans un papier-valeur. Suite au refus de celle-ci, il a formé le 19 mars 2025 une action en remise des titres, par la voie de la procédure pour cas clair, action qui a été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal du 15 septembre 2025. e. Le 18 juillet 2025, le Conseil d’administration de A______ SA a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 13 août 2025 ayant comme ordre du jour « l’adoption de nouveaux statuts – Le Conseil d’Administration recommande d’adopter les nouveaux statuts ». Le projet de nouveaux statuts était joint à la convocation, sans explication concernant les modifications proposées. Les modifications portaient notamment sur les points suivants : - L’article 6 § 2, 3 et 4 des statuts était modifié en ce sens que le principe de l’émission d’actions sous forme de titre était supprimé; les actions déjà incorporées dans des titres au jour de l’adoption des nouveaux statuts restaient valables. - Un § 3 à l’article 7 était ajouté, indiquant que le conseil d’administration pouvait refuser son approbation au transfert des actions si l’acquéreur n’était pas employé de la société, s’il ne s’était pas engagé à ratifier la convention d’actionnaires et s’il exerçait une activité concurrente à celle de la société.
- 4/15 -
C/20020/2025 - L’art. 16 § 2 des statuts concernant l’assemblée universelle était modifié, en ce sens qu’un actionnaire participant à l’assemblée qui refusait la tenue de celle-ci n’était pas réputé s’y opposer, à moins de quitter physiquement l’assemblée. - Les art. 36 et 38 sur le paiement du dividende étaient modifiés en ce sens que son exigibilité était fixée par le conseil d’administration. - Des modifications étaient également apportées aux articles 12, 14 à 18, 20, 22 et 23 relatifs à la tenue de l’assemblée générale, 26 à 29 relatifs à l’organisation du conseil d’administration 34, 36 à 38 relatifs à la nomination de l’organe de révision. f. Par courrier du 7 août 2025, B______ a fait savoir à A______ SA que son conseil d’administration n’avait pas de légitimité, que la convocation à l’assemblée générale était irrégulière, qu’elle violait l’article 700 al. 3 CO et que l’assemblée qui serait tenue serait nulle ou annulable. La société n’a pas répondu à ce courrier. g. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, les nouveaux statuts ont été adoptés par 300 voix « en faveur ». B______ n’était ni présent ni représenté lors de cette assemblée. h. Les nouveaux statuts approuvés le 13 août 2025 ont été inscrits au Registre du commerce le ______ 2025, inscription qui a fait l’objet d’une publication dans la FOSC du ______ 2025. i. Par acte du 22 août 2025, B______ a déposé une « action en constatation de nullité et annulation », assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce que le Tribunal ordonne au Registre du commerce de bloquer toute inscription en lien avec la modification des statuts de A______ SA selon décision de son assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, fasse interdiction à A______ SA et à ses organes de se prévaloir de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025 ou de tenir une assemblée générale qui porterait sur une modification des articles 6, 7, 16 ou 36 des statuts en vigueur avant l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP. Il a fait valoir qu’en raison de l’invalidation des transferts d’actions il était toujours propriétaire du 80% du capital-actions de A______ SA et que sa participation à l’assemblée générale aurait eu une influence déterminante sur le vote, certaines modifications des statuts exigeant une majorité qualifiée. La décision d’adopter les nouveaux statuts était nulle, voire annulable car elle violait le principe de l’unité de la matière. La convocation à l’assemblée générale était
- 5/15 -
C/20020/2025 irrégulière. Il avait été privé de la possibilité de participer à l’assemblée générale. Le conseil d’administration n’était pas légitime en raison de la nullité du transfert d’actions. En outre, certaines dispositions des nouveaux statuts violaient la loi ou consacraient un abus de droit car elles n’étaient pas justifiées par l’intérêt social et constituaient des mesures de rétorsion à son encontre. La décision litigieuse de l’assemblée générale portait une atteinte illicite à ses droits d’actionnaire. Il était exposé au risque de voir entrer en vigueur des statuts illicites, ce qui lui causerait « un préjudice évident et immédiat ». Il « serait contraint d’engager de multiples actions judiciaires pour préserver ses droits et contester systématiquement toute décision de la société ou de son assemblée générale » s’appuyant sur les statuts précités. « Vu le contexte hautement conflictuel », il avait des raisons de craindre que sa partie adverse invoque les nouvelles dispositions statutaires « pour exercer des mesures à son encontre, voire limiter ses droits d’actionnaire ». j. Par ordonnance du 22 août 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le blocage de l'inscription au Registre du commerce de Genève de toutes les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de A______ SA du 13 août 2025, jusqu'à droit connu sur le fond et rejeté la requête pour le surplus. k. Dans ses déterminations du 30 septembre 2025, A______ SA a conclu au rejet de la requête. Suite à l’inscription des nouveaux statuts au Registre du commerce, la requête était devenue sans objet. En tout état, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles n’étaient pas réalisées, sa partie adverse n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle risquait de subir une atteinte à ses droits, ni un préjudice difficilement réparable. La condition d’urgence n’était pas réalisée. l. Lors de l'audience du Tribunal du 27 octobre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. m. Le 9 décembre 2025, le conseil d’administration de A______ SA a fait savoir à B______ qu’elle convoquait, suite à sa demande, et conformément à l’art. 15 des statuts du 13 août 2025, une assemblée générale prévue pour le 14 janvier 2026.
- 6/15 -
C/20020/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, RSPC 2007 p. 399). En l’espèce, l’appelante fait valoir que la valeur litigieuse est de 250'000 fr., montant correspondant à son capital action. L’intimé ne conteste pas le fait que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., ce qui, compte tenu de l’ampleur des modifications des statuts litigieuses et de leurs objets, paraît être le cas. La voie de l’appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il est en particulier suffisamment motivé contrairement à que soutient l’intimé. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme
- 7/15 -
C/20020/2025 nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont soit postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Le Tribunal a retenu que l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il disposait d’une prétention en annulation de la décision prise lors de l’assemblée générale du 13 août 2025 pour non-respect du principe de l’unité de la matière. Les modifications des statuts proposées avaient été soumises à un vote unique alors qu’elles concernaient toutes les thématiques traitées par les statuts et portaient sur des questions sans lien les unes avec les autres. Certaines modifications, comme par exemple la restriction de la transmissibilité des actions, nécessitaient une double majorité qualifiée. Plusieurs modifications étaient en outre vraisemblablement contraires au droit et de nature à fonder une action en annulation, comme la restriction à la transmissibilité des actions, les règles sur l’assemblée générale universelle et celles sur la compétence du conseil d’administration pour fixer l’exigibilité du dividende. Ces dispositions portaient atteinte aux droits d’actionnaire de l’intimé et lui causaient un préjudice difficilement réparable car elles rendaient difficile, voire impossible tout transfert de ses actions, l’empêchait d’assister à l’assemblée générale dans les cas où il s’opposait à sa tenue, et permettait au conseil d’administration de différer le versement du dividende. Afin de préserver les droits de l’intimé jusqu’à droit jugé sur l’action au fond, il se justifiait dès lors de faire interdiction à l’appelante et à ses organes de se prévaloir de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025. L’appelante fait valoir que sa partie adverse n’a ni allégué, ni établi qu’elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en l’absence du prononcé de la mesures provisionnelle litigieuse. Il n’y avait aucune urgence justifiant un tel prononcé. Le risque, mentionné par l’intimé, de devoir intenter des actions judiciaires pour contester les décisions prises, par hypothèse, à l’avenir sur la base des nouveaux statuts constituait un risque de préjudice financier, soit de devoir supporter des frais en lien avec ces procédures, qui n’était pas un préjudice difficilement réparable. L’inscription constitutive au Registre du commerce des nouveaux statuts avait eu pour effet d’abroger les anciens. « Faire interdiction à l’appelante de s’en prévaloir rev[enait] à contourner l’effet constitutif du Registre du commerce ». La décision litigieuse était disproportionnée car elle avait pour résultat que l’appelante ne disposait plus de statuts valables, ce qui lui causait un préjudice difficilement réparable. L’interdiction prononcée était de plus en contradiction avec le principe de foi publique accordé au registre du commerce et
- 8/15 -
C/20020/2025 vidait « de sens l’intérêt même d’une procédure destinée à empêcher une inscription ». 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, Commentaire romand, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Si le préjudice est déjà survenu, des mesures provisionnelles ne peuvent être ordonnées que si d’autres dommages encore risquent de se produire. Si le comportement dommageable est déjà achevé, le requérant doit établir le risque qu’il soit réitéré (ATF 116 II 357 consid. 2; JdT 1991 I 591; GÜNGERICH, Commmentaire bâlois, 2024, n. 34 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
- 9/15 -
C/20020/2025 Cette notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, SJ 1991 p. 113, consid. 4c). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; 120 II 393 consid. 4c; 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une mesure d’interdiction. 3.1.3 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts ; l'action est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 CO). Sont notamment annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée (al. 2 ch. 2 CO) ou qui entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société (al. 2 ch. 3 CO), étant ici précisé que le « but de la société » vise en réalité « l'intérêt social » (PETER/BIRCHLER, Commentaire romand, 2024, n. 34 ad art. 706 CO). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4P.224/1990
- 10/15 -
C/20020/2025 Par « non fondée », il faut entendre que la décision concernée n’est pas justifiée par l’intérêt de la société. Cette disposition vise essentiellement les cas d’abus de droit (PETER/BIRCHLER, op. cit., n. 28 ad art. 706 CO). Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l’art. 2 al. 2 CC si elle n’est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité et si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité (ATF 95 II 157 consid. 9c). 3.1.4 L’assemblé générale dispose du droit intransmissible de fixer le dividende, à savoir sa naissance, son montant et l’exigibilité de la créance (art. 698 al. 2 ch. 4 CO; CHENAUX/GACHET, Commentaire romand, 2024, n. 13 ad art. 661 CO). Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives (art. 704 al. 1 ch. 7 CO). Il incombe au conseil d’administration de veiller à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et de fournir à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision (art. 700 al. 3 CO). Selon le Message du Conseil fédéral, le principe de l’unité de la matière signifie qu’«un point de l’ordre du jour ne peut concerner qu’un sujet dont tous les aspects présentent un lien étroit de proximité ou de dépendance les uns avec les autres». La jurisprudence précise également que l’unité de la matière est le principe «selon lequel différentes matières ne peuvent pas être réunies en une seule question soumise au vote». Il doit donc exister un lien évident entre la proposition et le point à l’ordre du jour qu’elle concerne (ATF 113 Ia 46 consid. 4a; MUSTAKI, Préparation et suivi de l’assemblée générale – Modifications prévues par le nouveau droit de la société anonyme, in: Modernisation du droit de la société anonyme du 19 juin 2020, Conférences organisées par les facultés de droit romandes, Berne 2024, p. 8). Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation (art. 701 al. 1 CO). Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale (art. 701 al. 2 CO). Il est par ailleurs nécessaire qu’aucun des actionnaires ne s’oppose à la tenue d’une telle assemblée (art. 701 al. 1 et 3 i.f. CO), raison pour laquelle on affirme parfois que les actionnaires disposent dans ce contexte, de fait, d’un droit de veto. On admettra que l’accord des actionnaires est tacite si ceux-ci participent activement à la prise de décision, que ce soit par leur participation à la discussion, leur approbation, leur refus ou même leur abstention.
- 11/15 -
C/20020/2025 Une réserve mérite probablement d’être faite s’agissant des cas où un ou plusieurs actionnaire(s) participerai(en)t à l’assemblée générale, mais en ayant préalablement et formellement objecté au principe même d’une assemblée qui ne respecterait pas les règles ordinaires régissant la convocation (PETER/BIRCHLER, op cit., n° 2a ad art. 701 CO). Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l’approbation de la société (art. 685a al. 1 CO). La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête (art. 685b al. 1 CO). Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l’indépendance économique de l’entreprise (art. 685b al. 2 CO). 3.1.5 Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au Registre du commerce. A teneur de l’art. 936b al. 1 CO, dès lors qu’un fait a été inscrit au Registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance. Lorsqu’un fait dont l’inscription est requise n’a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s’il est établi que celui-ci en a eu connaissance (art. 936b al. 2 CO). Quiconque s’est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 936b al. 3 CO). L’inscription a un effet constitutif pour les décisions de modifier les statuts des SA. La portée de l’effet constitutif sur le plan interne est cependant controversée: la modification statutaire ayant une importance purement interne est-elle dépourvue d’effets à l’égard des membres de la personne morale tant qu’elle n’a pas été inscrite? La doctrine majoritaire considère plutôt qu’elle est en principe valide dès son adoption, à condition d’être inscrite ultérieurement. Quant aux modifications des statuts ayant une portée à la fois interne et externe ou essentiellement externe, l’effet constitutif se produit sur le plan interne lors de l’approbation par l’Office fédéral du registre du commerce, en rétroagissant au moment de l’inscription au registre journalier; sur le plan externe, la publication dans la FOSC est déterminante (VIANIN, Commentaire romand, 2024, n. 8, ad art. 936b CO). 3.2 En l’espèce, l’appelante ne remet pas en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle sa partie adverse a rendu vraisemblable qu’elle avait une prétention en annulation de la décision prise lors de l’assemblée générale litigieuse.
- 12/15 -
C/20020/2025 Elle relève par contre à juste titre que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable qu’il risquait de subir un préjudice difficilement réparable s’il devait attendre que le Tribunal statue sur l’action au fond qu’il a déjà déposée. A cet égard, l’intimé a fait valoir dans sa requête que, vu le contexte hautement conflictuel, il avait des raisons de craindre que sa partie adverse s’appuie à l’avenir sur les nouvelles dispositions statutaires pour exercer des mesures à son encontre, voire limiter ses droits d’actionnaire et qu’il serait alors contraint d’engager de multiples actions judiciaires pour préserver ses droits, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Ces considérations toutes générales ne sont cependant pas suffisantes pour retenir que l’intimé risque de subir un préjudice qui ne pourra pas être réparé au terme de la procédure au fond actuellement pendante. L’intimé n’a en particulier pas expliqué concrètement quels droits d’actionnaire il était empêché d’exercer en raison de l’entrée en vigueur des nouveaux statuts et quelle était exactement la conséquence de cette entrave sur sa situation. Il n’allègue en particulier pas qu’il a prévu de vendre ses actions prochainement, ni qu’il existe un risque concret que l’appelante organise une assemblé générale universelle à laquelle il serait contraint de ne pas participer pour sauvegarder ses droits. Le préjudice que l’intimé risquerait de subir si le conseil d’administration devait retenir de manière indue son dividende pourra quant à lui être réparé à l’issue de l’action au fond. L’on ignore au demeurant tout de l’ampleur dudit préjudice, dans la mesure où l’intimé n’a fourni aucune information sur le montant de ce dividende et l’échéance prévue. L’intimé reconnaît d’ailleurs que, dans l’hypothèse où l’appelante, se fondant sur l’une ou l’autre des dispositions des nouveaux statuts, venait à prendre des décisions contraires à la loi, il aurait la possibilité de s’y opposer par voie judiciaire. Le seul fait qu’une telle démarche soit susceptible d’entraîner des frais à sa charge n’est pas déterminant, ce d’autant plus qu’il pourra être indemnisé pour ces frais s’il obtient gain de cause à l’issue des procédures en question. Il convient de plus de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts respectifs des parties du fait que la mesure ordonnée par le Tribunal est particulièrement incisive. L’appelante relève à cet égard à juste titre que ses nouveaux statuts, inscrits au Registre du commerce, bénéficient de l’effet de foi publique de celui-ci prévu par l’art. 936b al. 3 CO.
- 13/15 -
C/20020/2025 La décision querellée aurait pour conséquence que les nouveaux statuts devraient s’appliquer dans les relations de l’intimée avec les tiers, alors que celle-ci aurait pour sa part l’interdiction « de se prévaloir desdits statuts ». Cela est de nature à créer une situation excessivement complexe pour la gestion de l’appelante et comporte un risque d’entrave au bon déroulement de ses activités commerciales, ce d’autant plus que l’interdiction contenue dans l’ordonnance litigieuse est très générale et n’est pas limitée aux relations entre les parties. En particulier, des litiges pourraient survenir en lien avec le fait que des tiers, qui auraient effectué des démarches en se fiant à la fausse apparence créée par l’inscription au Registre du commerce, pourraient faire valoir des droits envers l’appelante en vertu du principe de la foi publique de ce registre. La mesure ordonnée par le Tribunal ne respecte ainsi pas le principe de proportionnalité. L’ordonnance querellée sera par conséquent annulée et l’intimé sera débouté de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. 4. L’intimé, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'500 fr. et ceux d’appel à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC). Ils seront compensés à hauteur de 750 fr. avec l’avance versée par l’intimé, qui sera condamné à payer le solde en 1'950 fr. à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). L’avance de 1'200 fr. versée par l’appelante lui sera restituée. Les dépens dus à cette dernière seront fixés à 2'000 fr. pour chaque instance, débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC). * * * *
- 14/15 -
C/20020/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre l’ordonnance OTPI/768/2025 rendue le 19 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20020/2025–12 SP. Au fond : Annule l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 22 août 2025 par B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 2'700 fr. et partiellement compensés avec l’avance versée, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève 1'950 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ SA. Condamne B______ à verser à A______ SA 4'000 fr. au titre des dépens des deux instances. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX
- 15/15 -
C/20020/2025 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.