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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.07.2019 C/20010/2018

July 31, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,955 words·~10 min·4

Summary

LP.81

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.08.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20010/2018 ACJC/1201/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 31 JUILLET 2019 Entre A______ GMBH, sise rue ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2019, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20010/2018 EN FAIT A. a. Par requête expédiée le 31 août 2018 au Tribunal de première instance, A______ GMBH a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. A l'appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer précité, auquel B______ SA avait formé opposition, selon lequel trois sommes de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès les 30 avril , 31 août et 31 décembre 2017 étaient réclamées, en vertu du contrat conclu entre les parties le 20 décembre 2016. Elle a également produit ledit contrat du 20 décembre 2016, en anglais, par lequel elle s'était engagée, en substance, à fournir des services de conciergerie contre rémunération. L'art. 2.1.1 prévoyait que durant la première année, B______ SA s'engageait à acheter un maximum de 10 "Elites Bespoke A_____ annual Memberships". Selon l'art. 1.1, le terme "Membership" a "the meaning given to it in Clause Error! Reference source not found". Selon l'art. 4.1, B______ SA garantissait que pendant les deux premières années du contrat, elle paierait en relation avec l'achat ("in connection with the purchase") d'un nombre minimum de dix, respectivement vingt, "Memberships" des montants de 60'000 fr. et 120'000 fr., qu'un "Membership" ai été activé ou pas (art. 4.2). L'art. 5.1 prévoyait en outre que ces montants étaient payables en quatre versements; les facture étaient payables dans un délai de 30 jours (art. 5.4). A______ GMBH a enfin produit avec sa requête de mainlevée un courrier du 21 décembre 2017 mettant en demeure B______ SA de lui verser un montant de 45'000 fr. jusqu'au 15 janvier 2017. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 30 novembre 2018, B______ SA a conclu, au fond, au rejet de la requête. Selon elle, le contrat était peu clair quant à son objet et aux obligations des parties. A______ GMBH a persisté dans ses conclusions. L'art. 5 du contrat permettait de déterminer le montant dû et la première mensualité de 15'000 fr. avait été acquittée par B______ SA. Selon l'art. 4.2 du contrat, le montant était dû, que le "Membership" ait été activé ou pas. La cause a été gardé à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ GMBH de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser 1'350 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4).

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C/20010/2018 Le Tribunal a considéré que les pièces produites par A______ GMBH, notamment le contrat du 20 décembre 2016, étaient peu claires et contenaient des contradictions s'agissant des obligations des parties. A______ GMBH n'avait dès lors produit aucune pièce valant reconnaissance de dette. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 8 avril 2019, A______ GMBH a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ SA a conclu au déboutement de A______ GMBH de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. Par réplique du 10 mai 2019 et duplique 23 mai 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 24 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours sera déclaré recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante conteste que le contrat du 20 décembre 2016 ne soit pas clair ou contradictoire. Il prévoit notamment que l'intimée s'est engagée de manière inconditionnelle à acheter, la première année, un nombre minimal de 10 adhésions (art. 2.1.1), représentant un montant total de 60'000 fr., en quatre acomptes de 15'000 fr. (art. 5.1.1), et donc à payer ce montant, qu'un "Membership" ait été "activé" ou pas. Des factures avaient ainsi été adressées à l'intimée pour chaque acompte, payables dans un délai de 30 jours (art. 5.4).

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C/20010/2018 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance implique que le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s. et les arrêts cités). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1 er mai 2019, consid. 5.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). 2.2 En l'espèce, l'art. 2.1.1 du contrat prévoit que durant la première année, dix "Memberships" "au maximum" doivent être achetés par l'intimée, ce qui implique qu'elle pourrait n'en acheter aucun, alors que l'art. 4.1 prévoit que l'intimée doit payer le montant prévu pour l'achat de dix "Memberships" "au minimum". Il ne peut être fait abstraction de cette différence dans la présente procédure de mainlevée et être considéré que le terme "minimum" de l'art. 2.1 devrait être

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C/20010/2018 simplement remplacé par celui de "maximum". Ces deux articles du contrat sont donc contradictoires. Dans cette mesure, la question se pose de savoir, au vu du texte de l'accord entre les parties, si l'intimée est contractuellement tenue d'acheter dix "Memberships" au maximum ou au minimum, et donc de verser un montant correspondant au prix de ceux-ci. Le terme même de "Membership", sur lequel se fonde le montant réclamé, n'est par ailleurs pas clair puisque l'art. 1.1 qui est sensé le définir – ce qui tend à signifier qu'il a un sens particulier –, indique qu'il a "the meaning given to it in Clause Error! Reference source not found". Il ne paraît en outre pas d'emblée évident que l'intimée devait comprendre qu'elle s'engageait à payer de manière inconditionnelle des montants, non négligeables, de 60'000 fr. la première année, puis de 120'000 fr. la deuxième année, sans que la recourante ne fournisse en contrepartie, le cas échéant, la moindre prestation, étant relevé que le contrat a pour objet la fourniture de services de conciergerie par la recourante contre paiement du prix convenu. Enfin, la recourante n'a pas allégué avoir exécuté ou offert d'exécuter une quelconque prestation en rapport d'échange avec le montant qu'elle réclame. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas violé l'art. 82 LP en considérant que la recourante n'avait pas produit de titre valant reconnaissance de dette au sens de cette disposition. Il n'a pas davantage violé l'art. 29 al. 2 Cst, sa motivation étant suffisante au vu des arguments développés notamment par l'intimée lors de l'audience devant le Tribunal. Le recours sera donc rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera également condamnée à verser le montant de 800 fr., débours et TVA, compris à titre de dépens de recours à l'intimée (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/20010/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ GMBH contre le jugement JTPI/4234/2019 rendu le 20 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20010/2018-14 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ GMBH et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ GMBH à payer la somme de 800 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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