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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.04.2009 C/19977/2008

April 2, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,677 words·~13 min·2

Summary

ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; EXÉCUTION FORCÉE; JOUR DÉTERMINANT ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) ; ABUS DE DROIT; AMENDE | LPC.477. CC.2. LPC.40

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.04.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19977/2008 ACJC/386/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 2 AVRIL 2009

Entre Monsieur L______, domicilié rue de ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2008, comparant par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et P______SA, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/19977/2008 EN FAIT A. Par acte déposé le 29 janvier 2009 au greffe de la Cour de justice, L______ appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 12 décembre 2008, notifié le 19 janvier 2009, déclarant irrecevable sa requête du 10 septembre 2008 et le condamnant aux dépens de 500 fr. en faveur de P______SA. L______ conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit dit que la sommation du Procureur général du 4 septembre 2008 ne lui est pas opposable. P______SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de sa partie adverse pour téméraire plaideur. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. P______SA est propriétaire d'une arcade sise au rez-de-chaussée et au rez supérieur de l'immeuble ______ à Genève. Le 7 juillet 2000, elle a conclu un contrat de bail avec A______ et S______ Sàrl, représentée par son associé gérant G______. b. S______ Sàrl a conclu, le 14 mai 2001, un contrat de gérance avec J______SA, dont l'administrateur unique est G______, et L______, actionnaire unique de J______SA. Dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à son encontre pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, L______ a déclaré que J______SA était sa société, qu'il en était le seul ayant droit économique, qu'aucune autre personne n'était impliquée dans celle-ci et que G______ s'occupait de la comptabilité (pièce 3 p. 2 int.). c. A la suite de la faillite de S______ Sàrl, P______SA a résilié, le 27 février 2004, le contrat de bail conclu avec cette société. Celui la liant à A______ a été résilié peu après, motif pris de la sous-location non autorisée. d. Le 13 septembre 2007, J______SA a été condamnée par le Tribunal de première instance à évacuer les locaux qu'elle occupait en vertu du contrat de gérance. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour le 18 avril 2008, puis par le Tribunal fédéral le 19 août 2008. L______ n'est pas intervenu, à un titre ou à un autre, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt précité.

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C/19977/2008 e. Le 4 septembre 2008, le Procureur général a ordonné l'expulsion de J______SA. L'évacuation des locaux a été exécutée le 15 septembre 2008. Il résulte du procèsverbal d'exécution établi par huissier le 29 septembre 2008 que les locaux étaient manifestement vides et totalement inoccupés depuis un certain temps déjà. Ces locaux, visiblement destinés à l'exploitation d'un ______, étaient dépourvus de toutes installations ______ et se trouvaient dans un état de crasse et de saleté évident; la ______, la cave dégageait une odeur nauséabonde et des cafards morts jonchaient son sol. Une note placardée à l'entrée des locaux informait la clientèle du fait que le ______ exploité par J______SA avait déménagé et était exploité dans d'autres locaux. Une autre note, signée J______SA, posée à plusieurs endroits à l'intérieur des locaux mentionnait que le déménagement n'avait pas complètement été terminé. f. Le 9 septembre 2008, L______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en opposition à exécution forcée, concluant, préalablement, à la suspension de l'exécution forcée et, principalement, à la constatation que la sommation du Procureur général du 4 septembre 2008 ne lui était pas opposable. L'effet suspensif a été refusé. L______ a soutenu que le jugement d'évacuation ne lui était pas opposable. Le contrat de gérance n'avait jamais été résilié à son égard, ce qui lui conférait la qualité de sous-locataire. C. Le Tribunal a considéré que l'exécution avait déjà eu lieu, de sorte que la requête était irrecevable. Même si elle était recevable, le requérant devrait être débouté. En effet, il n'avait qu'un intérêt purement formel à ce qu'une procédure en revendication, puis en évacuation soit diligentée contre lui en vue de récupérer des locaux qui ne sont manifestement plus exploités. Le principe d'économie commanderait donc de rejeter sa requête. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 12 mars 2009 devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions. L______ s'est opposé au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur. Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L’appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 347 et 354 LPC).

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C/19977/2008 Le jugement ayant été rendu en premier ressort, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 477). Les pièces nouvelles produites par les parties avec leurs écritures d'appel respectives sont ainsi recevables. La cause est jugée en procédure sommaire (art. 477 al. 2 LPC). 2. L'appelant expose que lors de l'intervention de l'huissier judiciaire le 15 septembre 2008, les locaux étaient encore entièrement meublés. Quand bien même leur état de propreté n'était "pas idéal", il ne pouvait en être inféré qu'il avait abandonné l'exploitation du ______. Vu l'importance du mobilier, il faudrait plusieurs jours, voire mois, pour procéder à son enlèvement. L'exécution du jugement d'évacuation n'avait ainsi pas eu lieu et sa requête était recevable. Par ailleurs, l'intimée n'était pas en possession d'un jugement d'évacuation exécutoire à son encontre. Depuis la résiliation du bail principal, l'appelant s'était toujours acquitté du loyer, de sorte qu'il n'était pas exclu que l'intimée succomberait dans une action en revendication intentée contre lui, l'existence d'un bail tacite étant susceptible d'être retenue. 2.1 L'intimée rétorque que les paiements intervenus au nom de l'appelant et de J______SA ont toujours été considérés comme des indemnités pour occupation illicite, ce qui a clairement été communiqué à l'appelant. En tant qu'actionnaire unique, ce dernier ne pouvait ignorer l'existence des procédures ayant abouti au jugement, puis à la procédure d'évacuation, de sorte qu'en se prévalant de la qualité de tiers à la procédure d'exécution, il agissait de manière abusive. Par ailleurs, un avis placardé sur la vitrine extérieure des locaux indiquait que le ______ continuait à être exploité à une autre adresse. L'appelant avait donc abandonné l'exploitation du ______ dans les locaux litigieux. 2.2 2.2.1 Si la partie condamnée n’exécute pas les obligations qui lui sont imposées, le jugement est exécuté sur ordre du Procureur général (art. 474 al. 1 LPC). Le Procureur est ainsi l'autorité compétente pour enjoindre au débiteur d'exécuter le jugement. Selon l'art. 477 al. 1 LPC, les oppositions et toutes les autres contestations qui s'élèvent sur l'exécution forcée, entre les parties elles-mêmes ou de la part de tiers intervenants ou opposants, sont portées devant le Tribunal de première instance. Les contestations soumises à l'art. 477 LPC sont exclusivement celles qui concernent les conditions d'exécution du jugement. Ni le Procureur général ni le Tribunal ne se voient reconnaître, dans la systématique de la loi, la compétence de revoir les décisions prises par l'autre autorité. Par ailleurs, l'art. 474 LPC règle la procédure avant le prononcé de l'ordonnance d'exécution forcée. Une fois l'ordonnance rendue, il n'appartient plus au Procureur général, mais au Tribunal de première instance, de trancher les contestations pouvant

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C/19977/2008 s'élever au sujet de l'exécution forcée et d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution moyennant la fourniture de sûretés suffisantes (art. 477 al. 4 LPC; ATF np 4P.20/2006 du 24 février 2006, consid. 2.2.1; BERTOSSA et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 477). En ce qui concerne les jugements d'évacuation, l'obligation imposée au locataire de quitter les locaux loués peut s'étendre aux tiers qui en avaient l'usage. Comme ces tiers sont alors touchés dans leurs droits par l'exécution forcée, sans que la force exécutoire du jugement à exécuter s'étende nécessairement à eux, il est légitime de les autoriser à intervenir dans la procédure d'exécution forcée. La contestation n'est cependant plus recevable lorsque l'exécution a déjà eu lieu. (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 ad art. 477). 2.2.2 Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif d'une société anonyme appartient à une même personne; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 128 II 329 consid. 2.4, 121 III 319 consid. 5a/aa et les arrêts cités). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Savoir s'il y a abus de droit dépend de l'analyse des circonstances du cas concret. L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conciliables avec la norme légale correspondante, mais qui violent objectivement le standard de loyauté, qui résulte des règles de la bonne foi et qui déçoivent de la sorte la confiance des sujets de droit dans le comportement loyal et matériellement équitable de chacun. Il y a encore abus de droit lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt (ATF 125 III 257 consid. 2a; 123 III 70 consid. 3c). Le juge examine d'office s'il y a abus de droit (ATF 105 III 80). 2.3 En l'espèce, l'exécution forcée a eu lieu le 15 septembre 2008, lorsque l'huissier judiciaire est entré dans les locaux litigieux et a fait changer les serrures. Certes, la requête en opposition à exécution forcée a bien été déposée avant le 15 septembre 2008. L'effet suspensif a toutefois été refusé et lorsque la cause a été plaidée, le 10 octobre 2008, l'exécution forcée avait déjà eu lieu, rendant la requête sans objet. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, ce n'est pas l'évacuation du mobilier garnissant les locaux, qui est déterminant, mais le changement de serrures. En effet, la remise des clés correspond, symboliquement, à la restitution des locaux au propriétaire (cf. LACHAT, Le bail à loyer, 2008,

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C/19977/2008 p. 815). Elle permet à ce dernier d'exercer la maîtrise effective de ceux-ci. Partant, lorsque la cause a été plaidée, la requête de l'appelant était devenue sans objet. 2.4 Quand bien même la requête n'était pas devenue sans objet, elle aurait été mal fondée. En effet et contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure d'évacuation lui est opposable. Celui-ci a déclaré que J______SA était "sa" société, qu'il en était le seul ayant droit économique et qu'il n'y avait pas d'autre personne impliquée dans celle-ci, l'administrateur s'occupant uniquement de la comptabilité (pièce 3 p. 2 int.). La société est donc un simple instrument entre les mains de l'appelant. Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi exige qu'il soit fait abstraction de l'indépendance juridique entre sa société et lui. Par ailleurs, dès lors que J______SA était "sa" société, il ne fait aucun doute que l'appelant connaissait parfaitement l'existence des procédures en revendication et en évacuation intentées contre celle-ci, qui ont été portées jusqu'au Tribunal fédéral et ont clairement dénié à la société tout droit sur les locaux litigieux, malgré le paiement des indemnités pour occupation illicite. En se prévalant aujourd'hui de la dualité juridique entre J______SA et lui-même pour s'opposer à l'exécution forcée du jugement d'évacuation, au motif que lui-même n'a pas fait l'objet d'un tel jugement, l'appelant commet ainsi un abus de droit. Par ailleurs, selon les constats de l'huissier judiciaire, la clientèle du ______ avait été avisée de la nouvelle adresse de celui-ci. Une note, posée à plusieurs endroits à l'intérieur des locaux, mentionnait que le déménagement n'avait pas complètement été terminé. Les locaux étaient dans un état de conservation lamentable, sales, des objets figurant sur l'état de lieux d'entrée étaient manquants, il n'y avait plus d'installations ______, ni téléphone ni fax, la ______, la cave dégageait une odeur nauséabonde, des cafards morts jonchaient son sol. Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a donc manifestement abandonné l'exploitation du ______ dans les locaux litigieux. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but, qui ne mérite pas la protection de la loi. 3. Selon l'art. 40 let. a LPC, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi. La loyauté et la sérénité du débat judiciaire impliquent que les parties et leurs auxiliaires se comportent, dans le procès, d'une manière conforme au principe de la bonne foi. C'est pour garantir le respect de ce principe que la loi prévoit la possibilité de prononcer des sanctions en cas d'attitude déloyale. Le devoir de loyauté implique que les parties renoncent au mensonge, que ce soit par action ou par omission. Un exposé contraire à la vérité doit être sanctionné. Le

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C/19977/2008 comportement réprimé doit être intentionnel, ce qui comprend le dol éventuel (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 40 LPC). L'appelant n'a pas mentionné dans ses écritures le lien étroit existant entre lui et J______SA, élément dont il ne pouvait pourtant ignorer l'importance dans l'appréciation juridique du litige. Par ailleurs, il a soutenu, en contradiction flagrante avec les constatations de l'huissier judiciaire et sans critiquer celles-ci, qu'il n'avait pas abandonné l'exploitation du ______ dans l'arcade litigieuse. Il se justifie donc de le condamner à une amende au sens de l'art. 40 LPC. Dès lors qu'il succombe, il supportera par ailleurs les dépens d'appel (art. 176 al. 1 et 313 LPC). * * * * *

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C/19977/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par L______ contre le jugement JTPI/17080/2008 rendu le 12 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19977/2008-JS SS. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Condamne L______ aux dépens d'appel, qui comprendront une équitable indemnité de procédure de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Condamne L______ à une amende pour plaideur téméraire de 500 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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