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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.09.2019 C/19939/2018

September 4, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,730 words·~14 min·3

Summary

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;INTÉRÊT MORATOIRE;EFFET SUSPENSIF | LP.80

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.09.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19939/2018 ACJC/1295/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2019, comparant par Me Stéphanie Nunez, avocate, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et CANTON DU VALAIS, soit pour lui l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion, intimé, comparant en personne.

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C/19939/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4238/2019 du 20 mars 2019, reçu le 28 mars 2019 par A______ SA, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 71'560 fr. 55 avec intérêt au taux de 5% l'an à compter du 26 avril 2018 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par le CANTON DU VALAIS, mis à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à les verser au CANTON DU VALAIS qui en avait fait l'avance et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 à 4). B. a. Par acte du 8 avril 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 62'174 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 2 mai 2019, le CANTON DU VALAIS a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. c. Par réplique du 16 mai 2019, la recourante a conclu à l'irrecevabilité des conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles figurant dans la réponse de l'intimé et persisté pour le surplus. d. Dans sa duplique du 28 mai 2019, l'intimé a admis que le calcul de la créance et des intérêts était faux et qu'il n'aurait dû concerner que la créance originelle. Il a ainsi conclu subsidiairement au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 1______, à concurrence de 62'174 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 novembre 2014, plus frais de sommation, sous suite de frais et dépens. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 29 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Par courrier recommandé du 7 octobre 2014 adressé à A______ SA, le CANTON DU VALAIS, soit pour lui l'Office juridique du service des registres fonciers et de la géomatique, a réclamé paiement des sommes de 62'124 fr. au titre d'impôt proportionnel pour les actes de mutations, de 35 fr. de droit spécial santé et de 15 fr. de frais de port, soit un total de 62'174 fr.

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C/19939/2018 Il était mentionné que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat valaisan dans les 30 jours suivants sa notification. Y étaient joints un document intitulé "décision", daté du 6 octobre 2014, portant le numéro d'objet 2______ et mentionnant l'impôt proportionnel de 62'124 fr. et le droit spécial santé de 35 fr., ainsi qu'une facture avec bulletin de versement pour le montant de 62'174 fr., avec échéance au 6 novembre 2014 et le numéro d'objet précité. La voie et le délai de recours figuraient au verso de ladite facture. b. Le recours interjeté le 6 novembre 2014 par A______ SA auprès du Conseil d'Etat contre la décision du 7 octobre 2014 a été rejeté le 6 septembre 2017. Aucun recours n'a été déposé au Tribunal cantonal. c. Le 21 novembre 2017, le CANTON DU VALAIS, soit pour lui le Registre foncier de C______, a adressé à A______ SA une facture, portant numéro d'objet 3______, d'un montant de 71'545 fr. 55, "selon la décision annexée", plus 10 fr. de frais d'envoi et 5 fr. de timbre-poste, soit 71'560 fr. 55 au total. Il était indiqué au verso de la facture qu'"il peut être recouru contre la présente décision dans un délai de 30 jours auprès du Conseil d'Etat du Canton du Valais à D______." La mention manuscrite, non signée, "cette décision est entrée en force le 11 avril 2018" figure sur un duplicata de la facture précitée. d. Le 11 mai 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à A______ SA, à la requête du CANTON DU VALAIS, portant sur la somme de 71'560 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2018, plus 60 fr. de frais de sommation et 1'232 fr. 45 d'intérêts de retard au 25 avril 2018. Le titre de la créance principale était "Registre foncier No d'objet: 3______ du 21.11.2017 Département des finances et de l'énergie – Service du registre foncier – C______". Opposition totale a été formée à ce commandement de payer. e. Selon un extrait de compte du 28 août 2018, établi par le CANTON DU VALAIS, soit pour lui l'Office cantonal du contentieux financier, A______ SA était redevable d'un montant total de 74'178 fr. 75, correspondant à la facture du 21 novembre 2017 de 71'560 fr. 55, à divers frais de contentieux pour un total de 163 fr. 30 et à 2'454 fr. 90 d'intérêts de retard au 28 août 2018. f. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 28 août 2018, le CANTON DU VALAIS, soit pour lui l'Office cantonal du contentieux financier, a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Etaient notamment joints à la

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C/19939/2018 requête, le duplicata de la facture du 21 novembre 2017, l'extrait de compte de A______ SA du 28 août 2018 et la décision sur recours du 6 septembre 2017, avec attestation d'entrée en force. g. Un échange de courriels a eu lieu entre les parties sur la question de savoir si l'effet suspensif attaché au recours contre la décision du 7 octobre 2014 concernait également les intérêts de retard, sans que celles-ci ne parviennent à un accord. h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 30 novembre 2018, le CANTON DU VALAIS n'était ni présent ni représenté. A______ SA a conclu à ce que la mainlevée soit prononcée à concurrence de 62'174 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2017. Elle a fait valoir que la partie requérante n'avait pas produit de décision au sens de l'art. 29 de la loi valaisanne sur la procédure administrative, qu'elle avait effectué un calcul erroné des intérêts dus, n'ayant pas tenu compte notamment de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de vérifier le bien fondé de la créance objet de la décision du 21 novembre 2017, notamment quant au calcul des intérêts, au regard de l'art. 51 de la loi sur la procédure administrative valaisanne, dans la mesure où ladite décision n'avait pas fait l'objet d'un recours et était dès lors entrée en force. La pièce produite par le CANTON DU VALAIS était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, de sorte qu'il devait être fait droit à la requête. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 130, 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

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C/19939/2018 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas utiles à la solution du litige. L'intimé a admis dans sa réplique que le montant dû en capital et devant porter intérêts (dont la date de départ est seule litigieuse) était de 62'174 fr., et non de 71'560 fr. 55. Il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle comme le soutient l'appelante. Elle est partant recevable. 3. La recourante reconnait devoir la somme de 62'174 fr. à l'intimé, lequel admet que c'est ce montant en capital qui doit porter intérêts. La seule question qui demeure litigieuse est donc celle du point de départ des intérêts moratoires dus sur cette somme. La recourante soutient que c'est le moment de l'entrée en force de la décision du 7 octobre 2014 (soit le 13 octobre 2017, à l'issue de la procédure de recours) et l'intimé celle de l'exigibilité de ce montant (soit le 6 novembre 2014, comme mentionné sur la facture du 6 octobre 2014). 3.1.1 L'impôt est exigible dès la notification de la décision de taxation et il doit être versé dans un délai de 30 jours (art. 29 al. 1 de la loi sur les droits de mutations – LDM - valaisanne). Pour les impôts non payés dans le délai, il est dû, dès l'échéance, un intérêt moratoire. Une sommation est adressée au contribuable à l'expiration du délai de paiement. Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui fixé par le Conseil d'Etat pour l'impôt cantonal (art. 30 LDM). En cas de non-paiement dans le délai de trente jours, un intérêt moratoire de cinq pour cent est dû dès l'échéance de ce délai (art. 4 de l'ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement - 611.104 RS valaisan). Selon l'art. 51 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives valaisannes (LPJA), le recours a effet suspensif. 3.1.2 Comme pour les décisions civiles ou pénales, pour des motifs d'économie de procédure, la mainlevée doit être accordée pour l'intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s'il n'est pas expressément alloué par celle-ci. Certaines lois prévoient que l'intérêt moratoire est dû à compter d'un terme fixe ou dans un délai déterminé, sans interpellation; à défaut d'une telle disposition, les intérêts courent dès la mise en demeure (dont la notification doit être prouvée par le créancier si le débiteur la conteste); à défaut d'interpellation antérieure, l'intérêt court dès la notification du commandement de payer (qui vaut mise en demeure) (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 139 ad art. 80 LP; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2015, n. 713).

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C/19939/2018 3.1.3 Pour les obligations pécuniaires, la survenance de l'exigibilité implique en principe qu'un intérêt moratoire est dû pour tout retard dans le paiement. Admettre que l'exigibilité soit repoussée par un recours ayant effet suspensif reviendrait à instaurer une prime au recours sous forme de crédit gratuit de l'Etat en faveur de l'administré qui recourt. Il y a donc lieu d'admettre, dans ce cas, que l'exigibilité de la créance de l'Etat n'est en rien affectée par l'existence d'un recours ayant effet suspensif (TANQUEREL, op. cit., n. 1168). La doctrine majoritaire est d'avis que l'effet suspensif d'un moyen de droit ordinaire emporte uniquement l'exclusion du caractère exécutoire de la créance et non son exigibilité, de sorte que des intérêts sont dus dès ce moment-là (WEISSENBERGER/HIRZEL; Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, p. 79; BAUMBERGER, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen Recht, 2006, p. 101; HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 384, n. 179; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 167). Dans un arrêt rendu en matière d'AVS, le Tribunal fédéral a jugé que le dépôt d'un recours [avec effet suspensif] contre une décision de cotisations ne différait pas le moment où les intérêts commençaient à courir ni n'interrompait le cours de ceuxci (ATF 109 V 1 consid. 4a). Citant la doctrine susmentionnée, le Tribunal cantonal de Bâle-campagne a jugé, en matière d'impôt, que l'effet suspensif ne concernait que le caractère exécutoire d'une décision. Il cessait avec effet ex tunc au moment où la décision était rendue, de sorte que des intérêts étaient dus dès l'exigibilité de la créance, et non dès l'entrée en force de la décision sur recours (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle- Campagne du 7 septembre 2016, 810 15 335). 3.2 En l'espèce, au vu des considérations qui précèdent, il faut considérer avec l'intimé que l'effet suspensif attaché au recours formé par la recourante contre la décision du 6 octobre 2014 n'a pas eu d'incidence sur l'exigibilité de celle-ci, de sorte qu'un intérêt moratoire de 5%, tel que prévu par la loi sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, est dû dès ce moment-là, soit le 6 novembre 2014. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera en conséquence prononcée à concurrence de 62'174 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2014, plus frais de sommation de 60 fr. (non contestés en appel) et le jugement entrepris sera annulé et réformé en ce sens. 4. 4.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

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C/19939/2018 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sorte de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). 4.2 En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause, l'intimé ayant admis que le montant portant intérêts dès le 6 novembre 2014 était de 62'174 fr. et non celui en poursuite. Elle succombe s'agissant du point de départ des intérêts moratoires. Les frais de première instance et de recours, arrêtés au total à 950 fr. seront répartis entre les parties à hauteur de 500 fr. à charge de l'intimé et 450 fr. à charge de la recourante, aucune n'obtenant totalement gain de cause. Ils seront compensés avec les avances fournies (500 fr. par l'intimé et 450 fr. par la recourante), acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et de recours. * * * * *

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C/19939/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/4238/2019 rendu le 20 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19939/2018-14 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 62'174 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 novembre 2014, plus frais de sommation de 60 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 950 fr., les met à la charge du CANTON DU VALAIS, soit pour lui l'Office cantonal du contentieux financier, à hauteur de 500 fr. et à charge de A______ SA à hauteur de 450 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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