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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.05.2020 C/19634/2019

May 13, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,715 words·~14 min·4

Summary

LP.80; LPFisc.19.al2; LPGIP.36.al2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19634/2019 ACJC/642/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 MAI 2020

Entre SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE, sis rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2020, comparant en personne, et FIDUCIAIRE A______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.06.2020.

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C/19634/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1481/2020 du 27 janvier 2020, expédié pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE des fins de sa requête de mainlevée définitive (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance versée par FIDUCIAIRE A______ SA, laissés à la charge du SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE (ch. 2 et 3), et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4). Le Tribunal a retenu que le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE n'avait pas produit de preuve d'une demande de documents en vue de taxation 2014, ni d'un rappel à ce sujet, ni d'une preuve de réception du bordereau du 30 août 2018 que FIDUCIAIRE A______ SA contestait avoir reçu, et qu'ainsi les titres déposés ne valaient pas titre de mainlevée définitive. B. Par acte du 7 février 2020, le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. Elle a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles, en particulier un rappel expédié le 7 août 2018 portant sur le dépôt du formulaire de taxation pour les années 2014 et 2015. FIDUCIAIRE A______ SA a conclu au rejet du recours, ainsi qu'à la radiation de "toutes les poursuites liées à ces trois procédures" et au versement de dommagesintérêts, avec suite de frais et dépens. Par avis du 16 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 30 août 2018, le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE a établi un bordereau n° 2______ à l'adresse de FIDUCIAIRE A______ SA relatif à la taxation d'office 2014, d'un montant de 990 fr., payable au 30 septembre 2018, portant la mention "Vous n'avez pas renvoyé votre déclaration". Le 15 novembre 2018, il a adressé à FIDUCIAIRE A______ SA une sommation, par envoi recommandé, relative à la facture précitée, portant sur le montant de 990 fr. augmenté de 15 fr. de frais de rappel.

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C/19634/2019 Il a fait notifier à FIDUCIAIRE A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 990 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2018, à titre de "taxation 2014 bordereau 2______" et 15 fr. à titre de frais de sommation, auquel la poursuivie a formé opposition. b. Le 21 août 2019, le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée, sous imputation de 90 fr. Il a produit, outre la sommation et le commandement de payer susmentionnés, un duplicata du bordereau 2______ sur lequel a été apposé un timbre humide ainsi libellé : "Aucun recours déposé à ce jour. Voies de recours communiquées au dos de la décision de taxation, Genève le 21 août 2019". A l'audience du Tribunal du 6 janvier 2020, le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE a persisté dans sa requête. A teneur du procès-verbal, FIDUCIAIRE A______ SA n'a pas pris de conclusions; elle a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu le bordereau produit, et déclaré qu'elle avait déposé les documents nécessaires à sa taxation 2014 en 2014, si bien que l'"amende prononcée" était selon elle injustifiée, et que le montant de 90 fr. qu'elle avait versé correspondait à la taxation 2015. Elle a produit de multiples pièces, dont la copie d'un courrier du SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE, daté du 17 septembre 2014, valant rappel pour le dépôt du formulaire de déclaration 2014 dans les dix jours dès réception, sous peine d'amende, ainsi qu'une quittance postale attestant du dépôt d'un courrier recommandé à l'adresse dudit service le 30 septembre 2014, ainsi que des commandements de payer qui lui avaient été notifiés antérieurement par l'administration précitée, ainsi que deux jugements du Tribunal datés respectivement du 4 avril 2016 et du 15 décembre 2017 rejetant les requêtes de mainlevées définitives des oppositions qu'il avait formées aux commandements de payer susévoqués. Le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE de la VILLE DE GENEVE a alors allégué qu'à la suite du jugement du 15 décembre 2017 précité, il avait annulé la taxation d'office 2014 et envoyé à nouveau à la FIDUCIAIRE A______ SA un rappel de déposer les documents nécessaires à la taxation pour cet exercice, lequel n'avait pas été suivi d'effet de sorte que le bordereau n° 2______ avait été établi. Il a ajouté avoir perçu deux versements de 90 fr., dont l'un le 4 mars 2019. Il a produit copie du récépissé de notification de la sommation expédiée par courrier recommandé le 15 novembre 2018. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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C/19634/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux et les pièces nouvellement produites par le recourant ne sont donc pas recevables. Il en va de même des conclusions qui excèdent celles prises en première instance, la requête ayant conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous déduction de 90 fr. Seule la conclusion de l'intimée visant au rejet du recours est recevable. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir pris en considération des faits dépourvus de pertinence résultant des procédures antérieures au bordereau de taxation n° C______, et d'avoir admis la contestation de l'intimée selon laquelle elle n'aurait pas reçu ledit bordereau, ce qui avait conduit à considérer qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

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C/19634/2019 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.2 Il appartient à l'administration de prouver que la notification a eu lieu (ATF 105 III 43 précité, consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.a). Selon la Loi du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17), adoptée en exécution de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation fiscale des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé et ne sont recommandées que lorsque la loi l'exige (art. 19 al. 2 LPFisc). La loi ne prévoit la communication par pli recommandé ni pour la décision de taxation d'office (art. 19 al. 1 LPFisc) ni pour la sommation qui suit (art. 36 al. 2 LPGIP). Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_179/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.2; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.a). En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 précité consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; ABBET, op. cit., n. 9 ad art. 79 LP).

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C/19634/2019 Une erreur dans la notification, laquelle ne peut jamais être exclue, ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée; il doit pour ce faire y avoir des indices concrets d'une erreur. Cette présomption de notification peut ainsi être renversée par le destinataire qui doit démontrer en quoi une notification incorrecte est plausible au vu des circonstances. L'allégation d'un justiciable selon laquelle il est victime d'une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu'il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4; 105 III 43 consid. 3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1059/2018 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 consid. 3.2.2; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées; 2A.293/2001 du 21 mai 2002 consid. 1b). 3.3 En l'occurrence, le premier juge, sur la base des pièces qui lui étaient soumises et des déclarations des parties exprimées à l'audience, est parvenu à comprendre, en dépit du manque d'allégués pertinents dans la requête, que le recourant, à la suite du jugement du Tribunal du 15 décembre 2017, affirmait avoir repris entièrement la procédure de taxation de l'intimée pour l'exercice 2014. Il a observé, ce qui est conforme au dossier et au demeurant non contesté, que le rappel évoqué comme ayant été adressé le 7 août 2018, n'était pas assorti d'une pièce en établissant l'existence, et par conséquent que le recourant n'avait pas démontré avoir annulé les actes relatifs à la taxation 2014 qu'il avait effectués antérieurement au jugement précité. Quoi qu'il en soit de leur mérite, ces considérations excèdent le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, lequel n'a pas à examiner le bien-fondé du titre produit. Les conditions de l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, de l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté sont réunies, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause. Certes l'intimée conteste avoir reçu le bordereau expédié le 30 août 2018, sans toutefois former d'allégués rendant vraisemblable une erreur de notification postale. La présomption de notification n'a ainsi pas été renversée. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP. Dès lors que le bordereau a été valablement notifié, le recourant était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, justifiant ainsi le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer. Le recours est donc fondé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé et la mainlevée définitive requise prononcée, sous déduction de 90 fr.

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C/19634/2019 4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 150 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à rembourser ledit montant au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne et qui ne justifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/19634/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2020 par SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE contre le jugement JTPI/1481/2020 rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19634/2019-24 SML. Au fond : Annule ce jugement. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par FIDUCIAIRE A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous déduction de 90 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 375 fr., les met à la charge de FIDUCIAIRE A______ SA et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne FIDUCIAIRE A______ SA à verser à SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE 500 fr. à titre de remboursement de frais des deux instances. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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