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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.05.2026 C/19622/2025

May 1, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,604 words·~8 min·6

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19622/2025 ACJC/761/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2026, et Monsieur B______, Madame C______, domiciliés ______, intimés, représentés par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

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C/19622/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/824/2026 du 19 janvier 2026, expédié pour notification aux parties le 26 janvier 2026, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l’avance opérée, mise à la charge de A______, condamné à les verser à B______ et C______ (ch. 2), ainsi qu’à verser à ceux-ci 1'956 fr., à titre de dépens (ch. 3). B. Par acte du 3 février 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait à ce que le Tribunal le convoque pour une nouvelle audience. Il a fait valoir qu’il n’avait pu retirer la convocation qui lui avait été adressée pour comparaître à l’audience du Tribunal, en raison d’une absence à l’étranger. B______ et C______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 1er avril 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 17 juin 2025, B______ et C______ ont fait notifier par l’Office cantonal des poursuites à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 70'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 juin 2020. Le poursuivi a formé opposition. b. Le 15 août 2025, B______ et C______ ont saisi le Tribunal d’une requête en mainlevée de cette opposition, dirigée contre A______. Le 5 janvier 2026, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 19 janvier 2026. Le pli destiné à A______ n’a pas été retiré au terme du délai de garde; il a été retourné au greffe du Tribunal le 14 janvier 2026. c. A l’audience du Tribunal du 19 janvier 2026, il a été porté au procès-verbal que A______ n’était ni présent ni représenté. B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.

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C/19622/2025 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a pas été atteint par la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Cette motivation qui tient à la notification d'un acte introductif d'instance ainsi qu'au droit d'être entendu du recourant, est recevable au regard des dispositions légales précitées, contrairement à ce que soutiennent les intimés. Le recours, formé dans le délai légal, est ainsi recevable. 2. Le recourant se plaint d’une citation irrégulière à l’audience du Tribunal du 19 janvier 2026. 2.1 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. 2.2 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

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C/19622/2025 nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. 2.3 La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457). En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). 2.4 En l'espèce, le premier juge, lorsqu’il a tenu son audience, avait à son dossier le retour du pli comportant la convocation assortie de la requête de mainlevée formée par les intimés. La fiction de notification ne trouve pas application, s'agissant de l'expédition de la convocation ainsi que le rappelle la jurisprudence précitée. C'est ainsi en violation du droit d'être entendu du recourant, lequel n'avait pas été cité régulièrement, que le Tribunal a rendu le jugement attaqué. Il s'ensuit que cette décision sera annulée. La cause sera renvoyée au premier juge, qui veillera à citer valablement le recourant à comparaître, avant de statuer à nouveau.

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C/19622/2025 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais en 750 fr. versée par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’en réclame pas. * * * * *

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C/19622/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/824/2026 rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19622/2025–28 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 750 fr., et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/19622/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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