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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.04.2018 C/1925/2018

April 10, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,856 words·~9 min·4

Summary

FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE ; DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ ; ABUS DE DROIT | LP.191

Full text

Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 18.04.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1925/2018 ACJC/443/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 AVRIL 2018

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2018, comparant en personne.

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C/1925/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2281/2018 du 8 février 2018, reçu par A______ le 12 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la déclaration d'insolvabilité formée le 29 janvier 2018 par le précité (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 50 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que la démarche de A______ avait pour but de se soustraire à une saisie du revenu découlant de la poursuite d'un unique créancier et qu'ainsi, il n'avait pas un intérêt digne de protection au prononcé de sa faillite. B. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 février 2018, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour prononce sa faillite. Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il a été informé le 6 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Le 19 mars 2013, A______, né le ______ 1949, a conclu avec B______ SA un contrat de prêt portant sur le montant de 105'000 fr., qu'il s'est engagé à rembourser, augmenté des intérêts et coûts de 33'070 fr. 80 (soit 138'070 fr. 80 au total) par 72 mensualités de 1'917 fr. 65 à compter du 30 avril 2013 (soit jusqu'au 31 mars 2019). A l'époque, A______ travaillait en qualité de ______ au service des C______, pour un salaire mensuel net de 5'927 fr. 45. b. A______ a pris sa retraite le 1er décembre 2014. Il perçoit mensuellement une rente AVS de 1'622 fr., ainsi qu'une rente de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : CPEG) de 2'210 fr., à savoir au total 3'832 fr. c. En janvier 2015, B______ SA a refusé une proposition de A______ consistant à rembourser le solde de la dette à raison de 500 fr. par mois. En décembre 2015, B______ SA a refusé une proposition analogue de A______. Celui-ci allègue qu'il a arrêté de payer les mensualités convenues au début de l'année 2016.

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C/1925/2018 Par courrier du 10 mars 2016, B______ AG a résilié le contrat de prêt précité, en se réservant le droit de poursuivre A______ pour le solde de la dette, soit 82'258 fr. 25, plus intérêts. d. Sur réquisition de B______ SA, une poursuite n° 1______ a été ouverte par l'Office des poursuites le 17 mars 2016. Elle porte sur une créance de 82'633 fr. 70 en capital. Il s'agit de l'unique poursuite dont fait l'objet A______. e. Par courrier du 24 février 2017, l'Office des poursuites a informé la CPEG de ce qu'une saisie de rente avait été exécutée le même jour au préjudice de A______. La CPEG a été invitée à retenir sur ladite rente la somme de 990 fr. par mois. f. Le 29 janvier 2018, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une déclaration d'insolvabilité. Il a exposé que lorsque son revenu avait diminué, il avait tenté de négocier avec B______ SA une baisse des mensualités. La banque avait refusé et il s'était trouvé dans l'impossibilité de rembourser le prêt. Sa rente de la CPEG était saisie depuis mars 2017, mais il n'avait aucune autre dette. Il était "très difficile de vivre avec cette saisie". Le Centre social protestant (ci-après : CSP) s'était engagé à lui faire un don de 7'500 fr. si sa faillite personnelle était prononcée au cours du premier semestre 2018, à savoir 3'500 fr. afin de payer l'avance de frais et le solde de 4'000 fr., selon une attestation du 24 janvier 2018 du CSP, "destiné à verser un dividende à ses créanciers". Il a déposé un "Budget courant 2018", dont il résulte qu'il allègue 2'294 fr. de charges mensuelles, saisie sur rente non comprise. Ce montant comprend 200 fr. à titre d'"Aide famille ______". Selon ses allégations, son solde disponible mensuel est ainsi de 1'538 fr., saisie de 990 fr. non comprise. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

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C/1925/2018 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titre. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables. Il en va de même des allégués de faits nouveaux exposés dans le recours, qui sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "EN FAIT" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa démarche était abusive. A son avis, le premier juge est parti de la prémisse, fausse, que sa demande de mise en faillite était abusive pour la seule raison qu'il n'y avait qu'un seul créancier. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (COMETTA, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité

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C/1925/2018 nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, dans sa requête au Tribunal, le recourant a exposé qu'il demandait sa faillite, parce qu'il lui était très difficile de vivre avec la saisie sur sa rente de la CPEG. Dans son recours, il précise qu'il entend "pouvoir vivre la fin de [s]a vie de manière un peu moins dure qu'au minimum vital de saisie". Il apparaît ainsi que son but est de mettre fin à une saisie et de pouvoir à nouveau percevoir tous ses revenus. Cette manière de faire est destinée à désavantager son créancier et à causer préjudice à celui-ci. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que le recourant commettait un abus de droit, de sorte que sa requête de faillite devait être rejetée. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/1925/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2281/2018 rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1925/2018-5 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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