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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.04.2019 C/19234/2018

April 30, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,490 words·~12 min·4

Summary

MAINLEVÉE(LP);AVANCE(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;CESSION DE CRÉANCE(CO) | LP.80; CC.289.al2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19234/2018 ACJC/628/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2019

Entre ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2019, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

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C/19234/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2761/2019 du 18 février 2019, reçu par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) le 26 février 2019, le Tribunal de première instance a débouté le SCARPA de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n o 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par le SCARPA (ch. 2), laissé lesdits frais à la charge de celui-ci (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. Par acte déposé le 8 mars 2019 à la Cour de justice, le SCARPA forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition, mette les frais judiciaires de première instance à la charge de A______, condamne celui-ci à les verser au SCARPA et dise que les frais judiciaires d'appel sont laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, l'avance de frais devant ainsi lui être restituée. Subsidiairement, sur les frais, le SCARPA conclut à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, le SCARPA conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Invité à se déterminer par avis du 18 mars 2019, reçu le 25 mars 2019, A______ n'a pas déposé de réponse. Les parties ont été informées le 8 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. Par jugement JTPI/1894/2011 du 8 février 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______, née ______ [nom de jeune fille]. Le Tribunal a notamment attribué à cette dernière l'autorité parentale et la garde sur C______, née le ______ 2011, et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 500 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Le jugement de divorce est entré en force de chose jugée le 22 mars 2011. b. Par convention du 11 mars 2015, B______, agissant en tant que représentante légale de C______, a chargé le SCARPA d'entreprendre toutes les démarches

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C/19234/2018 nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire et a cédé à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à compter du 1 er avril 2015, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat. c. Sur réquisition du SCARPA, l'Office des poursuites a notifié le 7 juin 2018 à A______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur la somme de 8'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2016 à titre de "Pension alimentaire due en faveur de l'enfant (C______) selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 08.02.2011. Période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2017. Privilège 1ère classe pour pension alimentaire à CHF 500.00 par mois du 01.04.2016 au 31.07.2017. Cessionnaire des droits de Madame B______ représentant l'enfant C______ (______.2001) : Classe de créance 1". A______ a formé opposition au commandement de payer précité. d. Par requête déposée le 20 août 2018, le SCARPA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais. Il a produit, outre le jugement de divorce, la convention et le commandement de payer précités, un relevé de compte dont il résulte que pour la période du 1 er avril 2016 au 31 juillet 2017, A______ n'a effectué aucun versement au SCARPA, accumulant ainsi l'arriéré de 8'000 fr. déduit en poursuite (500 fr. x 16 mois). e. Par ordonnance du 1er octobre 2018, reçue par A______ le 8 octobre 2018, le Tribunal a fixé à celui-ci un délai pour répondre à la requête et pour déposer ses éventuelles pièces. A______ ne s'est pas déterminé par écrit et n'a déposé aucune pièce. f. Par avis du 16 novembre 2018, reçu le 26 novembre 2018 par A______, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger "à dater de la notification" de l'avis. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

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C/19234/2018 1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la convention de cession du 11 mars 2015 était "matériellement nulle quant à son objet et à la forme" et de lui avoir ainsi dénié la qualité de créancier. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées). La mainlevée définitive peut aussi être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire (art. 166 CO) de la créance. Le cessionnaire peut ainsi se prévaloir d'un jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive lorsqu'il peut démontrer immédiatement par titre (art. 165 CO) sa qualité de cessionnaire; il n'est pas nécessaire en revanche que la cession elle-même résulte d'un titre à la mainlevée définitive. Seuls les aspects formels sont examinés par le juge de la mainlevée, à l'exclusion de la validité matérielle de la cession (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 78 ad art. 80 LP et les références citées). 2.2 A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il

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C/19234/2018 s'agit là de sa mission de versement d'avances. Le droit à l'avance naît le premier du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée. Il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention (art. 5 al. 2 LARPA). L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 LARPA, 289 al. 2 CC, 166 CO). Dans les autres cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA). Les avances en faveur du conjoint sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10 al. 2 LARPA). L'Etat est alors simple cessionnaire d'une créance de droit civil (ATF 137 III 193 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_193/2003 consid.1.1.2). Le SCARPA entreprend les démarches en vue de récupérer les pensions dès qu'il a versé la première avance (art. 7 du règlement genevois du 2 juin 1986 d'application de la LARPA, RARPA, RS/GE E 1 25.01). En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/959/2018 consid. 2.2; ACJC/596/2016 consid. 3.3; ACJC/1401/2009 consid. 5; ACJC/174/2008 consid. 4.6.2). 2.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'acte de cession signé le 11 mars 2015 répond aux exigences légales. En effet, même si le nom du débiteur n'y est pas expressément mentionné, il ressort de l'acte que celui-ci est l'ex-époux de B______ et père de C______, à savoir l'intimé, puisque l'acte mentionne que la cession concerne l'encaissement des pensions alimentaires dues pour l'entretien de l'enfant mineure. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'une ou l'autre des parties concernées serait dans l'incapacité, au vu de la formulation de l'acte de cession, de déterminer qui est le débiteur de la créance cédée et, partant, de quelle créance il s'agit. Il n'apparait pas non plus qu'il y aurait une divergence des volontés des parties sur ce point. A cela s'ajoute le fait que, dans le cadre de la requête de mainlevée, la cession était accompagnée du jugement de divorce qui désignait, sans doute possible, l'intimé comme débiteur des pensions alimentaires dues pour C______, née le ______ 2001, à la mère de celle-ci. Il sied de souligner que l'intimé n'a à aucun moment mis en doute la validité de la cession. Par ailleurs, les montants dus ressortent sans aucune ambiguïté des titres produits, soit 500 fr. par mois. De plus, la période concernée est clairement indiquée dans le commandement de payer, soit du 1 er avril 2016 au 31 juillet 2017. Enfin, l'intimé n'a pas fait valoir que la dette aurait été partiellement ou totalement éteinte.

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C/19234/2018 En définitive, le recours est fondé et le jugement sera annulé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau dans le sens que la mainlevée définitive requise sera prononcée. 3 Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 48 OELP) seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 et art. 318 al. 3 par analogie CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimé sera ainsi condamné à verser 300 fr. au recourant. Les frais judiciaires du recours, qui ne sont pas imputables aux parties, seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 450 fr. sera restituée au recourant. Le recourant ne sollicite de dépens ni pour la première instance ni pour l'instance de recours. * * * * *

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C/19234/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/2761/2019 rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19234/2018-10 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n o 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 300 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 450 fr. les frais judiciaires de recours et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) l'avance de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/19234/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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