Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 06.10.2010.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1908/2010 ACJC/1107/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos AUDIENCE DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010
Entre A______ Ltd, sise _______ au Liberia, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2010, comparant par Me Olivier Bloch, avocat, rue Toeppfer 11bis, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_______, domicilié _______ en Jordanie, intimé, comparant par Me Paul Gully-Hart, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
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C/1908/2010 EN FAIT A. Par acte déposé le 14 juin 2010 au greffe de la Cour de justice, A______ Ltd recourt contre un jugement prononcé le 31 mai 2010, notifié aux parties le 3 juin 2010, par lequel le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, son opposition au séquestre prononcé le 1er février 2010 à la requête de B_______ et a mis à la charge de A______ Ltd les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr en faveur de B_______. A______ Ltd, tiers séquestré, conclut à l'annulation de ce jugement et, reprenant ses conclusions formulées devant le premier juge, demande à la Cour d'admettre son opposition, d'annuler en conséquence l'ordonnance de séquestre prononcée le 1er février 2010 à l'encontre de C_______SAL, avec suite de dépens, et d'inviter l'Office des poursuites à lever ce séquestre portant sur les actifs de A______ Ltd. Dans sa réponse à cet appel, B_______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : A______ Ltd est une société de droit libérien possédant des avoirs auprès de la BANQUE D_______SA (ci-après : la BANQUE). B_______, domicilié en Jordanie, est au bénéfice de trois jugements de la High Court of Justice de Londres des 4 mai 2007, 15 juin 2007 et 20 décembre 2007, condamnant notamment C______ SAL à lui payer, respectivement, 30'000'000 USD, 2'175'915.69 USD et 2'612'715.79 USD. C. Le 1er février 2010, B_______ a requis le séquestre des avoirs de C______ SAL, déposés à Genève auprès de la BANQUE, sous son nom propre ou sous le nom de tiers, notamment au nom de A______ Ltd, à hauteur de respectivement, 36'537'000 fr. (contre-valeur de USD 30'000'000 au taux de change moyen de CHF 1.21790 du 16 mai 2007), avec intérêts à 8% dès le 16 mai 2007, de 1'430'031 fr. 07 (contre-valeur de USD 1'175'915.69 au taux de change moyen de CHF 1.21610 du 6 juillet 2007), avec intérêts à 8% dès le 6 juillet 2007 et de 2'946'098 fr. 32 (contre-valeur de USD 2'612'715.79 au taux de change moyen de CHF 1.12760 du 3 janvier 2008), avec intérêts à 8% dès le 3 janvier 2008. Le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête par ordonnance prononcée le même jour, notamment au motif que B_______ avait rendu vraisemblable le droit de propriété de C______ SAL sur les actifs détenus par A______ Ltd auprès de la BANQUE, et a dispensé B_______ de fournir des sûretés.
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C/1908/2010 Cette ordonnance de séquestre a été communiquée le jour même, soit le 1er février 2010, à l'Office des poursuites, qui a immédiatement adressé à la BANQUE un avis d'exécution dudit séquestre, indiquant le montant de la créance pour laquelle ce séquestre avait été ordonné, l'identité du débiteur et les actifs à séquestrer, soit en particulier ceux déposés au nom de A______ Ltd. Ne figurait sur ledit avis ni l'identité du créancier séquestrant ou de ses mandataires, ni lequel des cas de séquestre visés par l'art. 271 LP fondait la décision de séquestre. Le 3 février 2010, la BANQUE a avisé l'Office des poursuites que ledit séquestre avait porté et a informé A______ Ltd du séquestre de son compte, en lui transmettant l'avis susmentionné par télécopie. Le 2 mars 2010, A______ Ltd a demandé au Tribunal de première instance la copie de la requête de séquestre et de ses annexes; le même jour, elle a reçu cette copie ainsi que celle de l'ordonnance de séquestre du 1er février 2010, mais pas la copie des pièces jointes à ladite requête, qui n'étaient plus en la possession du Tribunal. Ce même 2 mars 2010, A______ Ltd a alors demandé copie de ces pièces à B_______, qui les lui a refusées au motif que A______ Ltd n'était qu'un tiers à la procédure de séquestre. Sur requête de A______ Ltd, le Tribunal a, le 10 mars 2010, ordonné à B_______ de s'exécuter le 12 mars 2010 au plus tard et A______ Ltd a finalement reçu copie de ces pièces le 15 mars 2010. D. Par acte reçu par le greffe du Tribunal de première instance le 26 mars 2010, A______ Ltd s'est opposée au séquestre précité. Elle a fait valoir qu'elle avait agi dans le délai fixé par l'art. 278 al. 1 LP, en soutenant n'avoir eu connaissance du séquestre, au sens de cette disposition légale, que le 15 mars 2010, soit le jour où elle avait reçu les pièces jointes à la requête de séquestre du 1er février 2010. Au fond, elle a dit être une société indépendante de C______ SAL et la seule propriétaire des actifs séquestrés auprès de la BANQUE, en contestant la force probante d'une déclaration écrite émise par une certaine Madame E_______, sur lequel s'était fondé B_______ pour démontrer la vraisemblance du droit de propriété de C_______SAL sur les actifs séquestrés litigieux. E. Lors de l'audience du 17 mai 2010 devant le premier juge, A______ Ltd a persisté dans les conclusions de son opposition à séquestre. B_______ a déposé des notes de plaidoirie et a conclu à l'irrecevabilité de cette opposition, en tant qu'elle était tardive, A______ Ltd ayant eu en mains tous les
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C/1908/2010 éléments nécessaires pour former cette opposition dès qu'elle avait été informée de l'existence du séquestre, sans devoir attendre de connaître la teneur des pièces jointes à la requête de séquestre. Au fond, il a conclu au rejet de l'opposition, en affirmant que A______ Ltd agissait pour le compte de C______ SAL, réelle propriétaire des avoirs séquestrés. F. Dans sa décision sur opposition du 31 mai 2010, le Tribunal de première instance a retenu que le tiers détenteur des biens séquestrés, qui souhaite en revendiquer la propriété, était réputé avoir eu connaissance du séquestre au sens de l'art. 278 al. 1 LP dès qu'il avait reçu les indications suffisantes lui permettant de former son opposition à séquestre. Or, à compter du 2 mars 2010, A______ Ltd disposait de toutes les informations utiles, soit celles contenues dans l'avis de séquestre, ainsi que dans l'ordonnance et la requête de séquestre préalable, qui détaillaient les moyens soulevés par B_______ à l'appui de ses prétentions, les pièces jointes à cette requête, reçues le 15 mars 2010, ne lui étant, en revanche, pas indispensables pour se déterminer sur l'opportunité et les modalités procédurales d'une éventuelle opposition, de sorte que cette dernière, formée le 26 mars 2010 seulement, était tardive et, dès lors, irrecevable. G. Dans son appel, A______ Ltd soutient qu'en sa qualité de tiers séquestré, elle ne pouvait connaître la teneur des pièces fondant la décision de séquestre, de sorte qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur le bien fondé dudit séquestre sans disposer de ces pièces. En effet, au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale et 6 al. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle avait droit au dossier complet à disposition du juge ayant ordonné le séquestre pour pouvoir former son opposition en connaissance de cause. En conséquence, le délai d'opposition de 10 jours fixé par l'art. 278 al. 1 LP n'avait commencé à courir que le 15 mars 2010, date à laquelle elle avait reçu copie de toutes les pièces lui permettant de comprendre la motivation de la requête et de l'ordonnance de séquestre, de sorte que son opposition, reçue par le premier juge le 26 mars 2010, soit dans ce délai de 10 jours, n'était pas tardive. Au fond, elle reprend ses arguments sur opposition déjà présentés devant le Tribunal de première instance. En réponse à cet appel, B_______ se réfère également aux moyens fondant sa requête de séquestre du 1er février 2010, ainsi qu'à ses notes de plaidoiries sur opposition déposées le 14 mai 2010 devant le premier juge. Il souligne que le présent appel a une teneur identique au mémoire d'opposition à séquestre déposé par A______ Ltd en première instance, sans argument nouveau venant contredire
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C/1908/2010 la motivation relative au non respect du délai d’opposition retenue par le Tribunal de première instance. H. Les parties ne se sont pas présentées lors de l'audience d'appel des causes du 15 juillet 2010, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le présent appel est recevable (art. 278 al. 3 LP, 354 al. 1 et 356 al. 1 LPC). Le Président du Tribunal de première instance a statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LALP), en premier ressort (art. 23 LALP) de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC) et que les pièces produites pour la première fois en appel sont recevables. 2. 2.1. Conformément à l'art. 274 al. 2 LP, l'ordonnance de séquestre énonce les noms et domiciles du créancier, de son représentant le cas échéant, et du débiteur, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné, le cas de séquestre admis par le juge, les objets à séquestrer, enfin, la mention que le créancier répond du dommage éventuel causé par le séquestre et l'indication éventuelle des sûretés qu'il doit fournir à cet égard. Quant au procès verbal de séquestre, il indique les objets séquestrés et leur valeur (art. 276 al. 1 LP). 2.2. Au sens de l'art. 278 alinéa 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours dès qu'il a eu connaissance de ce séquestre; il suffit qu'il soit concrètement atteint - matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in : RDS 1997 II p. 474). L'opposition est ouverte également au tiers (PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, p. 177), notamment à celui qui revendique la propriété d'un bien séquestré (REISER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Commentaire bâlois), n. 22 ad art. 278; ACJC/739/1999 du 8 juillet 1999 consid. 2 publié in SJ 2000 I p. 329 ; REEB, op. cit., pp. 489-490; FF 1991 III 199). Le délai d'opposition court dès la notification au créancier et au débiteur, par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP), du procès-verbal de séquestre, ainsi que dès l'information de l’exécution dudit séquestre, par le biais d'un avis de l’Office des poursuites au tiers dont les droits sont touchés, (art. 276 al. 2 LP; ATF 135 III 232 consid. 2.4 p. 236/237; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271 à 352, n. 29 ad art. 276 LP). Le tiers séquestré n'a toutefois pas connaissance de l'intégralité de la
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C/1908/2010 teneur du procès verbal de séquestre (OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres in Le séquestre selon la nouvelle LP, Schulthess, 1997, p. 73). Sur la base de la communication précitée, ce tiers peut décider s'il fait valoir ses droits déjà dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre ou s'il préfère agir par le biais de la procédure de revendication après l'exécution dudit séquestre, dans la mesure où l'autorisation de séquestre est confirmée (MEIER-DIETERLE, SchKG, Basel, Helbing Lichtenhahn, 2009 n. 2 ad art. 276 LP). S'agissant de la voie de l'opposition, le principe de la sécurité juridique veut que le dies a quo du délai pour la former, prévu par l'art. 278 LP, soit le jour de la communication des documents relatifs au séquestre, indépendamment d'une éventuelle connaissance préalable de l'existence de ce séquestre par le débiteur ou le tiers séquestrés en raison de leur présence au lieu de l'exécution du séquestre ou de la consultation du dossier (MEIER-DIETERLE, op. cit., n. 12 ad art. 278 LP). 2.3. En l'espèce, en tant que tiers alléguant un droit de propriété sur les objets séquestrés, la recourante a bien la qualité pour former opposition au séquestre ordonné le 1er février 2010. En cette qualité de tiers séquestré, elle a été informée du séquestre de ses avoirs, le 3 février 2010, par la BANQUE, qui lui a valablement transmis l'«avis concernant l'exécution du séquestre» établi le 1er février 2010 par l'Office des poursuites. Ce document indiquait le montant de la créance fondant le séquestre, l'identité du débiteur et les avoirs séquestrés de la recourante. Le 2 mars 2010, la recourante a encore obtenu du Tribunal de première instance la copie de l'ordonnance de séquestre contenant, outre les informations susmentionnées, l'identité du créancier séquestrant et de son mandataire, ainsi que la désignation du cas de séquestre retenu et la motivation de la décision prise; en outre, elle a reçu la copie de la requête de séquestre déposée le 1er février 2010 par l'intimé. Ainsi, à cette date du 2 mars 2010, la recourante avait reçu communication des documents essentiels relatifs au séquestre ordonné et était en possession de toutes les informations, nécessaires au sens de l'art. 274 al. 2 LP, et suffisantes pour lui permettre de se déterminer sur le choix entre la voie de l'opposition audit séquestre et la voie de l'action en revendication au sens de l'art. 106 LP. A cet égard, il est en outre souligné que la loi et la jurisprudence, ne faisant pas dépendre le dies a quo du délai pour former opposition au séquestre, de la communication à l'éventuel opposant tant de la requête que des pièces sur la base desquelles ce séquestre a été ordonné, la recourante n'était pas légitimée à attendre la remise desdites pièces pour former son opposition; de surcroît, elle n'avait pas
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C/1908/2010 besoin de ces pièces pour démontrer sa propre titularité alléguée sur les avoirs séquestrés et son indépendance par rapport au débiteur séquestré, dont elle connaissait l'identité. Ainsi, le dies a quo du délai de dix jours pour former opposition au séquestre ordonné le 1er février 2010 était le 2 mars 2010 et en expédiant, le 25 mars 2010 seulement, son opposition à séquestre, reçue le 26 mars 2010 par le greffe du Tribunal de première instance, la recourante n'a pas respecté ce délai péremptoire, de sorte que le premier juge a, à juste titre, déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé et le recours, rejeté. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens (art. 62 al. 1 OELP et 176 al. 1 LPC). 4. La décision sur opposition au séquestre constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF n.p. 5A_402/2008 du 15.12.2008, consid. 2). La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *
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C/1908/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Ltd contre le jugement OSQ/19/2010 rendu le 31 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1908/2010-20 DSQ. Au fond : Rejette le recours et confirme le jugement entrepris. Condamne A______ Ltd aux frais du recours, ainsi qu'à une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens en faveur de B_______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
Le président : François CHAIX Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile les moyens de recours étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.