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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.05.2026 C/18355/2025

May 29, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,982 words·~10 min·12

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 1er juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18355/2025 ACJC/916/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 MAI 2026

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2026, représentée par Me Garen UCARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, et B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Urs SAAL, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6.

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C/18355/2025 EN FAIT A. Par jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ SA et condamné celle-ci à les verser à B______ SA qui en a fait l'avance (ch. 3) ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 janvier 2026, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à ce que la requête de mainlevée provisoire formée par B______ SA soit rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais. b. B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. Le 26 mars 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 27 avril 2023, B______ SA et C______ SA ont conclu un contrat d'achat de produits pétroliers par cette dernière à B______ SA. Les obligations de C______ SA à l'égard de B______ SA étaient notamment garanties par des porte-forts de A______ SA et de D______. b. C______ SA ne s'est pas acquittée du prix de vente. c. Par accord du 28 août 2024, A______ SA a accepté de devenir débitrice de la dette de C______ SA à l'égard de B______ SA, remettant par ailleurs certains actifs en gage, soit notamment un certificat d'actions n° 4 de E______ AG représentant 166'686 actions. Un contrat de nantissement spécifique a été conclu à cet égard le même jour entre A______ SA et B______ SA. d. Le 7 avril 2025, B______ a réclamé à A______ SA et C______ SA le paiement de la somme de 44'294'058,29 USD. e. Le 1er mai 2025, A______ SA a reconnu qu'elle devait à B______ SA de manière irrévocable et inconditionnelle la somme de 44'294'058,29 USD et précisé que son courrier valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. f. Le 1er juillet 2025, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA, sur réquisition de B______ SA, un commandement de payer pour la poursuite en

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C/18355/2025 réalisation d'un gage mobilier, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 35'990'274 fr. 26, réclamée sur la base du "contrat du 28 août 2024- Capital & Intérêts au 7 avril 2025 selon reconnaissance de dette du 1er mai 2025 de USD 44'294'058.29 au cours de USD/CHF du 12 juin 2026 de 0.81253". A______ SA y a formé opposition. g. Le 30 juillet 2025, B______ SA a requis du Tribunal la mainlevée provisoire de cette opposition, avec suite de frais. h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 décembre 2025, B______ SA a persisté dans ses conclusions et A______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. i. Dans son jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal a considéré que B______ SA avait produit des pièces valant reconnaissance de dette tant pour le gage que pour la créance causale, vu la reconnaissance de dette du 1er mai 2025. A______ SA se prévalait à tort d'une impossibilité objective d'exécuter son obligation. Les sanctions dont PJSC F______ et différentes entités affiliées faisaient l'objet aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ne visaient pas B______ SA. Ces sanctions n'avaient en outre pas été reprises par la Suisse et n'empêchaient donc pas A______ SA d'honorer ses engagements. Il a dès lors fait droit aux conclusions de B______ SA. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 2. La recourante soutient qu'il lui est impossible d'exécuter ses obligations au sens de l'art. 119 CO.

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C/18355/2025 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2024 précité consid. 4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). 2.1.2 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Cette disposition régit l'impossibilité subséquente, par opposition à l'impossibilité originaire, qui rend le contrat nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO. L'impossibilité subséquente peut être matérielle – par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage (ATF 107 II 144 consid. 3) – ou juridique – ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 4.2; 4C.43/2000 du 21 mai 2001 consid. 2e). 2.2 En l'espèce, la recourante relève que l'intimée est entièrement détenue par la société PJSC F______, ayant son siège en Russie, et qui a fait l'objet de sanctions au Royaume-Uni le ______ 2025 et aux Etats-Unis le ______ 2025. Il résultait de ces dernières qu'elles pouvaient être prononcées à l'encontre de toute personne qui entretiendrait des "relations importantes" avec PJSC F______. Toute relation avec PJSC F______, et donc avec l'intimée, deviendrait ainsi impossible au sens de l'art. 119 CO, les conséquences de telles sanctions empêchant de facto toute interaction avec l'intimée. Tout paiement en dollars américains devrait passer par le compte d'une banque correspondante et, de ce fait, il existerait toujours un lien avec les Etats-Unis. Cela étant, la recourante se prévaut des sanctions prises par le Royaume-Uni et les Etats-Unis, sans expliquer à quel titre elles seraient applicables. Elle ne soutient notamment pas que le droit anglais ou américain serait applicable à la présente procédure de mainlevée ou aux relations contractuelles entre les parties, lesquelles

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C/18355/2025 ont chacune leur siège en Suisse. La recourante ne rend dès lors pas vraisemblable que ces sanctions rendraient impossible l'exécution de ses obligations. Au surplus, l'intimée n'est pas mentionnée dans la liste des entreprises sanctionnées. La recourante soutient que ces sanctions seraient applicables à l'intimée, qui serait "entièrement détenue par la société PJSC F______". Elle se fonde à cet égard sur un extrait du site internet de l'intimée selon lequel celle-ci fonctionne comme "une société de commerce international, de transport maritime et de commercialisation de PJSC F______, une compagnie pétrolière privée, cotée en bourse et entièrement intégrée". Une telle description générale ne permet toutefois pas de déterminer quels sont les liens juridiques exacts entre ces deux sociétés et donc de rendre vraisemblable que les éventuelles sanctions à l'encontre de PJSC F______ seraient également applicables à l'intimée ou déploieraient un quelconque effet sur elle. La recourante ne rend par ailleurs pas vraisemblable que l'intimée aurait licencié une grande partie de ses employés en raison des sanctions prises à l'encontre de PJSC F______. Enfin, comme le relève l'intimée, la poursuite est libellée en francs suisses, de sorte que les éventuelles restrictions de paiement en dollars américain ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure de poursuite. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 3'000 fr., TVA et débours compris (art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/18355/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/689/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18355/2025-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'200 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 3'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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