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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.03.2010 C/18300/2009

March 4, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,001 words·~15 min·4

Summary

CONTRAT DE TRAVAIL; SIMULATION ; MAINLEVÉE PROVISOIRE; SALAIRE | LP.82. LPC.292. CO.319. CO.324

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.03.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18300/2009 ACJC/209/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 4 MARS 2010

Entre Monsieur M______, domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2009, comparant par Me Jérome Campart, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 5028, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur W______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/18300/2009 EN FAIT A. Par jugement du 17 novembre 2009, communiqué aux parties par pli du lendemain, le Tribunal - statuant à la requête de M______ - a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par W______ au commandement de payer poursuite no ______, à concurrence de - seulement - 3'397 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2009. En substance, le Tribunal a retenu qu'un titre de mainlevée existait pour la prétention de M______ en paiement de son seul salaire du mois de mars 2009. Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, M______ forme appel de ce jugement. Reprenant ses conclusions de première instance, il sollicite que la mainlevée soit prononcée pour les salaires en rapport avec les mois de novembre 2008 à juin 2009, sous déduction de 3'800 fr. versés en plusieurs fois au cours du mois de février 2009, sous suite de frais et dépens. De son côté, W______ conclut au rejet de l'appel. Il soutient en substance que le contrat de travail invoqué comme titre de mainlevée est un acte simulé. B. Les faits pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal. a. Le 8 janvier 2008, W______ et M______ ont signé un contrat de travail de durée indéterminée. Selon ce contrat, M______ s'engageait à travailler, dès le 14 janvier 2008, en qualité de comptable et d'expert en évaluation pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. correspondant à 20 heures hebdomadaires. Ce salaire devait être versé "à la fin du mois, ou au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant". Le délai de résiliation convenu était de trois mois. Des fiches de salaire ont été établies pour la période allant du 14 janvier 2008 au 27 février 2009. Le 7 novembre 2008, W______ a viré au bénéfice de M______ la somme de 22'000 fr. Il a en outre versé une somme de 3'800 fr. en plusieurs versements au cours du mois de février 2009. b. Reprenant l'allégué 9 de la requête en mainlevée de M______, le premier juge a retenu que ce dernier n'avait plus reçu aucune rémunération pour le travail fourni depuis le 27 février 2009. M______ indique avoir travaillé pour le compte de W______ jusqu'au 25 mars 2009. c. Par courrier du 1er avril 2009, M______ a requis de W______ le paiement de son salaire. W______ a répondu en contestant l'existence même d'un contrat de travail.

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C/18300/2009 d. Le 7 juillet 2009, M______ a fait notifier à W______ le commandement de payer poursuite no ______ portant sur les salaires de novembre (3'785 fr. 20) et décembre 2008 (3'618 fr. 20), janvier (3'714 fr. 20), février (3'849 fr. 20), mars (3'397 fr. 20), avril (3'397 fr. 20), mai (3'397 fr. 20) et juin 2009 (3'397 fr. 20) le tout avec intérêts de droit et sous déduction de 3'800 fr. versés en février 2009. Les montants réclamés sont conformes à ceux des fiches de travail établies pour les mois de novembre 2008 à février 2009 et au contrat de travail pour la période de mars à juin 2009. A la suite de l'opposition formée par W______ à ce commandement de payer, M______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente requête de mainlevée. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 let. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 let. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi in SJ 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Enfin, dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, op. cit., p. 521 ss). 2. En substance, l'appelant émet deux critiques à l'encontre du jugement de première instance. La première concerne les mois de novembre 2008 à février 2009: le premier juge, se fondant de manière erronée sur les allégués de la requête, aurait à tort retenu

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C/18300/2009 que les salaires de novembre 2008 à février 2009 avaient été régulièrement versés par l'intimé. Il s'agit d'une critique des faits, lesquels ne sont revus que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. consid. 4 ci-dessous). La seconde critique concerne les mois d'avril à juin 2009. Sur ces points, l'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 82 LP, question de droit que la Cour de céans examine librement (cf. consid. 5 ci-dessous). De son côté, l'intimé reprend son argumentation de première instance consistant à soutenir que le contrat de travail est inexistant, qu'il s'agit d'un acte simulé dans le but de régulariser, aux yeux des autorités administratives, la situation de l'appelant en Suisse et que, dans ces conditions, la mainlevée ne peut pas être prononcée. Cette argumentation remet en cause la valeur même du titre invoqué pour obtenir la mainlevée: il convient ainsi de l'examiner en premier lieu (cf. consid. 3 cidessous) 3. Dans la décision entreprise, le premier juge a retenu que le contrat de travail signé par les parties exprime leur réelle et commune intention et qu'il n'est donc pas simulé; ce faisant, il a posé une constatation de fait, susceptible d'être revue sous l'angle restreint de l'arbitraire. Pour forger sa conviction, le Tribunal a pris acte du contenu du document signé par les parties; il s'est référé aux fiches de salaires établies entre janvier 2008 et février 2009; il a également visé une somme de 22'000 fr. versée le 7 novembre 2008 par l'intimé à l'appelant. Au vu de ces éléments convergents, il a retenu l'existence d'un contrat - non simulé - de travail entre les parties. Cette appréciation des faits n'est pas taxée d'arbitraire par l'intimé. Dans ses écritures de réponse à l'appel, celui-ci allègue certes que "ni Monsieur M______ ni Monsieur W______ n'avaient réellement la volonté de conclure un contrat de travail" (p. 2), que "le contrat n'a jamais existé" (p. 7), que les fiches de salaire produites à la procédure ont été établies par l'appelant (p. 4) et qu'il s'en dégage "une apparence de manipulation" (p. 10). A aucun moment, l'intimé n'explique cependant en quoi le premier juge aurait omis de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision; il n'allègue pas non plus que l'instance inférieure se serait manifestement trompée sur le sens ou la portée d'une preuve ou qu'il en aurait tiré des constatations insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 sur les exigences relatives à la critique des faits sous l'angle de l'arbitraire; voir également CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). En réalité, l'intimé se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal. Une telle critique - purement appellatoire - est irrecevable dans le cadre du pouvoir d'examen restreint des faits par la Cour saisie d'un appel extraordinaire. A l'instar du Tribunal, la Cour se fondera sur l'existence d'un contrat de travail. Un tel contrat vaut en effet reconnaissance de dette pour le

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C/18300/2009 salaire si la prestation de travail a été fournie (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 41). 4. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu "qu'aucun élément ne permet de douter du versement des salaires pour les mois de janvier 2008 à février 2009". Il a également retenu que la somme de 22'000 fr. perçue en novembre 2008 concernait les salaires de mai à novembre 2008 et en a ainsi déduit que l'appelant devait être débouté s'agissant des salaires des mois de novembre 2008 à février 2009. A juste titre, l'appelant fait valoir qu'il n'a jamais indiqué dans ses écritures de première instance que les salaires de novembre 2008 à février 2009 lui avaient été versés; en particulier, l'allégué 9 de sa requête indique uniquement que plus aucun montant ne lui a été versé après le 27 février 2009; cet allégué ne dit en revanche pas que les salaires antérieurs au mois de mars 2009 auraient été entièrement payés. Une telle déduction est insoutenable, car elle se trouve en complète contradiction avec les autres allégués du travailleur; elle est également inconciliable avec le contenu du commandement de payer et les conclusions de la requête de mainlevée qui concernent tous la période de novembre 2008 à juin 2009. En retenant que l'appelant avait reçu un salaire pour les mois de novembre 2008 à février 2009, le Tribunal a ainsi versé dans l'arbitraire. Le recours est donc fondé sur ce point. De surcroît, le contrat de travail constitue sans conteste un titre de mainlevée pour la période de novembre 2008 à février 2009, pendant laquelle le travailleur a apporté la prestation convenue de travail (cf. consid. 3). Pendant cette période, l'appelant admet l'imputation de certains montants qu'il a touchés à concurrence de 3'800 fr.; quant à l'intimé, il ne démontre pas que le paiement intervenu le 7 novembre 2008 couvrirait également ce mois de novembre; d'ailleurs, le fait que cette somme ait été versée en début de mois tend plutôt à démontrer, au vu des stipulations contractuelles des parties, que ce versement concernait les mois antérieurs à novembre 2008. Par conséquent, en refusant de prononcer la mainlevée de l'opposition pour les salaires des mois de novembre 2008 à février 2009, sous les déductions admises par l'appelant, le premier juge a violé la loi. Le jugement doit être annulé sur ce point. 5. Le dernier grief dirigé contre le jugement concerne la période d'avril à juin 2009. Sur le sujet, le Tribunal a considéré que, faute de travail fourni dès fin mars 2009, le travailleur n'établissait pas être au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour cette période. 5.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de mainlevée fondée sur un contrat de travail, il suffit que l'employé établisse qu'il était au service de

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C/18300/2009 l'employeur pendant la période pour laquelle le salaire est réclamé, le poursuivi pouvant se libérer en établissant que le contrat a été résilié antérieurement ou faire valoir en compensation une créance en réparation du dommage causé par un travail défectueux (ACJC/1384/2005 du 24 novembre 2005 consid. 3; JdT 1946 II 17; KRAUSKOPF, op. cit., p. 41; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, § 86 n. 7). En cas de licenciement avec effet immédiat, le contrat de travail prend fin - en fait comme en droit - que la résiliation soit justifiée ou non; dès lors, le travailleur ne dispose plus d'une créance de salaire à l'encontre de son employeur pour la période postérieure au congé et le contrat de travail ne vaut plus titre de mainlevée pour cette période-là (ATF 117 II 270 consid. 3b). En revanche, la situation est différente en cas de résiliation ordinaire puisque le contrat cesse de déployer ses effets juridiques, au terme du délai de résiliation seulement; de même, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Dans le domaine du contrat de bail, la jurisprudence admet que la signature du bail entraîne l'engagement du locataire de verser le loyer convenu pendant toute la durée contractuelle; cette obligation perdure à la restitution de la chose louée tant que les termes de restitution ou les conditions de restitution anticipée (art. 264 CO) n'ont pas été respectés (ATF 134 III 267 consid. 3). Les principes sur lesquels se fonde cette jurisprudence sont applicables au contrat de travail pour le paiement du salaire dû pendant le délai de résiliation. 5.2 En l'espèce, l'appelant a cessé de travailler pour l'intimé à la fin du mois de mars 2009. A teneur du dossier, ce contrat n'a pas été résilié. L'appelant n'allègue pas avoir offert sa prestation de travail au-delà du mois de mars 2009. Il affirme uniquement avoir cessé de travailler car il n'était pas payé et estime que l'intimé serait tombé en demeure au sens de l'art. 324 CO. Or, sur ce point, l'appelant n'a pas allégué avoir offert sa prestation de travail (AUBERT, Commentaire romand, n. 2 ad art. 324 CO); il ne prétend pas non plus à satisfaction de droit que l'intimé l'aurait empêché d'exécuter son travail. La question de savoir si l'appelant rend ainsi suffisamment vraisemblables les conditions d'application de l'art. 324 CO peut cependant rester indécise en l'espèce. En effet, quoiqu'il en soit, les parties ont convenu, conformément à l'art. 335c al. 2 CO, d'un délai de résiliation ordinaire de trois mois. Dès lors, comme l'intimé ne démontre pas que le contrat aurait été résilié avant la fin du mois de février, le délai conventionnel court jusqu'au 30 juin 2009, indépendamment de la question de savoir si l'appelant a offert d'exécuter son travail pendant cette période.

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C/18300/2009 5.3 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé en tant qu'il concerne la période d'avril à juin 2009. Pour ces trois mois-là, la mainlevée sera prononcée, les montants de ces salaires n'étant pour le surplus pas contestés. En définitive, le jugement de première instance sera annulé, sauf en ce qui concerne la mainlevée prononcée pour le mois de mars 2009. Par souci de simplification, le dispositif du présent arrêt prononcera une annulation complète et reformulera entièrement les conclusions prises. 6. L'intimé qui succombe sera condamné aux frais de première instance et d'appel et versera une équitable indemnité à titre de dépens pour ces deux instances (art. 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par M______ contre le jugement JTPI/14466/2009 rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18300/2009-2 SS. Au fond : L'annule. Et statuant à nouveau : 1. Prononce la mainlevée de l'opposition formée par W______ au commandement de payer poursuite no ______ à concurrence des montants suivants : - 3'785 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2008; - 3'618 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2008; - 3'714 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2009; - 3'849 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2009; - 3'397 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2009; - 3'397 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2009; - 3'397 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2009; - 3'397 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2009.

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C/18300/2009 Et ce, sous déduction des sommes suivantes : - 2'000 fr. versés le 5 février 2009; - 250 fr. versés le 13 février 2009; - 500 fr. versés le 19 février 2009; - 900 fr. versés le 20 février 2009; - 150 fr. versés le 27 février 2009. 2. Condamne W______ aux frais de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens en faveur de M______. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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