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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.04.2026 C/17664/2025

April 13, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,821 words·~9 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17664/2025 ACJC/668/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2026, représentée par B______ SÀRL [bureau fiduciaire], et C______ SA, sise ______, intimée.

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C/17664/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/724/2026 du 15 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), considérant qu’il n’y avait pas identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre de mainlevée, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l’avance fournie et laissés à la charge de la précitée (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4). B. Par acte expédiée le 21 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire, sous suite de frais, et au déboutement « de la partie intimée à payer la facture n. 2______, dont le travail a [été] exécuté dans la bonne et due forme par A______ SA ». Elle fait valoir un fait non allégué devant le Tribunal et produit une pièce nouvelle. C______ SA ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin par la Cour. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Le 26 septembre 2024, A______ SA a adressé à « D______ [cabinet médical], rue 1______ n° ______, [code postal] Genève, E______@D______.ch », une offre de transfert d’un cabinet médical, pour un montant TTC de 4'903 fr. 41, laquelle lui a été retournée le 29 octobre 2024, signée, bon pour accord, sous le timbre humide de « D______, F______ SA ». b. Deux bordereaux de travail des 6 et 7 novembre 2024, comportant le nombre d’heures effectuées, ont été signés par les parties. c. Le 11 novembre 2024, A______ SA a adressé à « D______, rue 1______ n° ______, [code postal] Genève, E______@D______.ch », une facture n° 2______, d’une montant de 6'273 fr. 60, relative à un « déménagement selon devis 07.11.2024 ». d. Deux rappels ont été adressés à « D______, rue 1______ n° ______, [code postal] Genève, E______@D______.ch », les 18 décembre 2025 et 14 janvier 2026, ainsi que plusieurs courriels, sans succès. e. Le 10 février 2026, A______ SA a envoyé à « Laboratoire C______ SA, n° ______ rue 3______, [code postal] Genève, à l’attention du Docteur E______ »,

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C/17664/2025 un « dernier avertissement avant mise aux poursuites », relatif à la facture n° 2______ du 11 novembre 2024. f. Par courrier du 28 mai 2025 à A______ SA, l’Office cantonal des poursuites a informé celle-ci qu’elle ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite dirigée contre « D______, cabinet dentaire », aucune inscription « de ce genre » ne figurant au Registre du commerce, ni comme raison sociale, ni comme raison individuelle. Il l’invitait à déposer à nouveau sa réquisition en indiquant exactement qui elle entendait poursuivre. g. Le 3 juin 2025, A______ SA a adressé à l’Office cantonal des poursuites une réquisition dirigée contre C______ SA, n° ______ rue 3______, [code postal] Genève, portant sur un montant de 6'273 fr. 60, le motif de la créance étant la facture du 11 novembre 2024. h. Le 25 juin 2025, un commandement de payer, poursuite n° 4______, a été notifié à C______ SA. Opposition y a été formée par E______, fondé de procuration. i. Par requête reçue par le Tribunal le 22 juillet 2025, A______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité. j. Lors de l’audience devant le Tribunal du 15 décembre 2025, A______ SA a persisté dans ses conclusions. E______, pour C______ SA, a exposé que la société avait fait opposition car la facture ne la concernait pas mais concernait « le cabinet médical ». A______ SA a déclaré que si E______ avait demandé d’établir la facture à un autre nom, elle l’aurait fait. Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. k. F______ SA, sise au n° ______ rue 1______ à Genève, a pour administrateur président, avec pouvoir de signature individuelle, E______. Elle a pour but : « exploitation de cabinets médicaux et ______ laboratoires ______ ». l. C______ SA, sise au n° ______ rue 3______ à Genève, a pour administrateur président, avec pouvoir de signature individuelle, E______. Elle a notamment pour but : « fourniture de services dans le domaine des analyses biologiques et médicales pour ______ ». EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

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C/17664/2025 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations et la pièce nouvelle de la recourante sont irrecevables, tout comme sa dernière conclusion. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée de l’opposition requise. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références).

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C/17664/2025 2.2 En l’espèce, le titre produit par la recourante à l’appui de sa requête de mainlevée est une offre de transfert d’un cabinet médical, portant sur la somme de 4'903 fr. 41, et signée par D______, F______ SA. Or, la poursuite, qui par ailleurs porte sur un montant supérieur, est dirigée contre C______ SA, soit une autre entité juridique que celle ayant signé l’offre de transfert. Le fait que E______ soit administrateur, avec pouvoir de signature individuelle, des deux sociétés ne change rien à l’existence propre de chacune d’elles, qui poursuivent par ailleurs un but différent. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu l’absence d’identité entre le débiteur poursuivi et celui ayant signé le titre produit et refusé de donner une suite favorable à la requête de la recourante. Il appartiendra à la recourante, si elle s’y estime fondée, de requérir une nouvelle poursuite contre l’entité juridique visée dans le titre produit sur lequel elle fonde ses prétentions. La question de savoir si E______ aurait dû demander que les factures soient libellées autrement, et s’il est de mauvaise foi en prétendant aujourd’hui que la poursuivie ne serait pas la débitrice des montants en poursuite, excède la pouvoir d’examen du juge de la mainlevée provisoire. Le recours se révèle infondé; il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 450 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée. * * * * *

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C/17664/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté à la Cour de justice le 21 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/724/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17664/2025–23 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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