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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.06.2026 C/17338/2025

June 10, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,499 words·~12 min·8

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17338/2025 ACJC/1002/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2026, représenté par Me B______, avocat, et ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé.

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C/17338/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4187/2025 rendu le 12 mars 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge du précité, ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de son avance de frais à l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, condamné A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. (ch. 2) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré que la transaction judicaire ACTPI/31/2022 du 9 février 2022, qui donnait acte à A______ de ce qu’il s’engageait à verser à titre de contribution pour ses enfants C______ et D______, par mois et par enfant, la somme – allocations familiales non comprises – de 600 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus puis celle de 800 fr. jusqu’à leur majorité voire au-delà mais jusqu’à vingt-cinq ans en cas d’études ou de formation suivies et régulières, valait titre de mainlevée définitive pour la totalité des montants précités et qu’il ne se justifiait pas d’en déduire les allocations familiales, comme sollicité par le débiteur. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 mars 2026, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer précité soit prononcée à concurrence de 3'890 fr. et au déboutement de l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA de toutes autres conclusions. Il a produit des pièces non soumises au Tribunal. b. Par réponse du 27 mars 2026, l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. c. Les parties se sont encore déterminées par courriers des 15 et 23 avril 2026, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. E______ et A______ sont les parents de C______, née le ______ 2014 et de D______, né le ______ 2016.

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C/17338/2025 b. Par transaction ACTPI/31/2022 du 9 février 2022, le juge conciliateur du Tribunal civil a, notamment, donné acte à E______ et A______ de ce que l’entretien convenable de C______ et D______ s’élevait à 600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à 800 fr. par mois dès 10 ans jusqu’à la majorité, allocations familiales ou d’études non comprises (ch. 4 du dispositif), et donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de E______, par mois, d’avance et par enfant, dès le 1er mars 2022, allocations familiales ou d’études non comprises, les montants de 600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 800 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà mais jusqu’à 25 ans en cas d’études ou de formation suivies et régulières (point 5). Il a en outre été donné acte à A______ de ce qu’il était en train d’effectuer les démarches administratives pour toucher les allocations familiales (ch. 7) et à E______ et A______ de ce que celui-ci pourrait conserver les allocations familiales dans la mesure où il verserait les contributions d’entretien, calculées au chiffre 4, allocations familiales non comprises (ch. 8). Selon attestation du 3 mars 2025, cette transaction est exécutoire. c. Par décision sur mesures superprovisionnelles DTAE/5983/2024 du 20 août 2024, confirmée par ordonnance DTAE/9055/2024 du 4 décembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment ordonné le placement des enfants C______ et D______ et nommé des curatrices. d. Les curatrices ont signé le 12 février 2025 une cession de créance fiduciaire aux fins d’encaissement, valable dès le 1er janvier 2025, en faveur du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), pour le recouvrement des pensions alimentaires dues aux enfants C______ et D______. e. A______ ne s’est pas acquitté des pensions dues selon transaction du 9 février 2022 pour les mois de janvier à mai 2025, soit un total de 7'000 fr. ([800 fr. + 600 fr.] x 5). f. Le 21 mai 2025 le SCARPA a requis le séquestre du salaire de A______ pour le montant de 7'000 fr. précité, lequel a été ordonné et un procès-verbal de séquestre dressé le 19 juin 2025. Le 20 juin 2025, le SCARPA a requis la poursuite, en validation du séquestre, de A______, pour la somme de 7'000 fr. g. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 7'000 fr., a été notifié à A______ le 8 juillet 2025. Il y a été formé opposition totale. h. Le 17 juillet 2025, le SCARPA a requis du Tribunal la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité.

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C/17338/2025 i. Une première audience s’est tenue le 14 novembre 2025 devant le Tribunal. Le SCARPA n’était ni présent ni représenté. A______ a déclaré qu’il y avait un problème de compréhension avec le SCARPA et le SPMi. Ses enfants avaient été placés et un montant de 1'400 fr. lui avait été facturé. Une partie de ce montant aurait dû être prise en charge par le SPMi. Il reconnaissait en devoir une partie mais pas la totalité. A l’issue de l’audience, le Tribunal a renvoyé la cause pour qu’elle soit plaidée en présence de l’avocat de A______. j. Par courrier du 10 février 2026, le SCARPA a sollicité le report de l’audience appointée par le Tribunal le 13 février 2026 et exposé maintenir sa position, à savoir en particulier, que si A______ avait des prétentions à faire valoir en lien avec les allocations familiales qu’il pouvait conserver s’il payait les pensions selon le chiffre 4 de la transaction, il devait les faire valoir auprès des organismes concernés. k. Lors de l’audience devant le Tribunal du 13 février 2026, le SCARPA n’était ni présent ni représenté. A______ a exposé qu’il avait été convenu aux termes de la transaction judiciaire qu’il conserve les allocations familiales. Durant la période où les enfants étaient placés, le SPMi avait encaissé les allocations familiales. Or, il était poursuivi pour le tout, ce qui était contraire à l’esprit de la convention. Il a produit un jugement JTPI/15278/2025 rendu le 14 novembre 2025, dans une procédure d’avis au débiteur, aux termes duquel le Tribunal avait ordonné à son employeur de verser au SCARPA toute somme supérieure à 2'757 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l’entretien de chacun des enfants C______ et D______, soit respectivement 600 fr. et 800 fr., allocations familiales déduites. Dans ses considérants, le Tribunal a retenu qu’il découlait de la transaction judiciaire que A______ devait s’acquitter d’une contribution à l’entretien de C______ de 489 fr. (800 fr. – 311 fr. [allocations familiales] et de 289 fr. pour D______ (600 fr. – 311 fr.), puisqu’il ne percevait plus les allocations familiales. Il a admis devoir payer 3'890 fr. A l’issue de l’audience le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la transaction du 9 février 2022 prévoyait que le calcul du montant dû par A______ au titre de contribution d’entretien excluait les allocations familiales. Cette transaction valait titre de mainlevée définitive pour les sommes de 600 fr. jusqu’à 1’âge de dix ans, respectivement de 800 fr. au-delà. Les sommes dues au titre de contribution d’entretien pour l’année 2025 se montaient donc, compte tenu de l’âge des

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C/17338/2025 enfants, à 800 fr. mensuels pour C______ et 600 fr. mensuels pour D______, soit 7'000 fr. au total de janvier à mai 2025. Il devait être fait droit à la requête. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même des autres écritures des parties. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de l’intimée ne sont pas recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations et les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit des montants en poursuite les allocations familiales. 2.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne

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C/17338/2025 peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). 2.2 En l’espèce, il est constant que la transaction judiciaire du 9 février 2022 est un titre exécutoire, valant titre de mainlevée définitive. Les chiffres 4 et 5 de son dispositif précisent, de manière non équivoque, que les montants dus au titre respectivement de l’entretien convenable et des contributions d’entretien s’entendent allocations familiales non comprises. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive pour les montants dus au titre de contribution pour la période considérée, sans déduire les allocations familiales. Le jugement rendu par le Tribunal dans une autre cause n’est pas pertinent dans la présente procédure, l’examen du juge se limitant à l’examen du titre produit à l’appui de la requête de mainlevée définitive. Par surabondance, il sera relevé que le chiffre du dispositif de la transaction judiciaire dont se prévaut le recourant conditionne la conservation des allocations familiales par celui-ci au paiement des contributions, allocations familiales non comprises. Or, le recourant ne s’acquitte pas du paiement des contributions telles que fixées au chiffre 4 (et 5) du dispositif. Le grief est infondé, de sorte que le recours sera rejeté. 3. Les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l’Etat, le précité plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. * * * * *

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C/17338/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPI/4187/2026 rendu le 12 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17338/2025-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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