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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.05.2020 C/17093/2019

May 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,340 words·~12 min·3

Summary

LP.80.al1; CC.537.al1; CC.593.al1; CC.593.al3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17093/2019 ACJC/593/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MAI 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par son co-curateur, Monsieur B______, Service de protection de l'adulte et de l'enfant, case postale 5011, 1211 Genève 11, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2019, comparant en personne, et CAISSE [de compensation] C______, sise ______, ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/17093/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16693/2019 du 25 novembre 2019, expédié pour notification aux parties le 5 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée, mis à la charge de A______, condamnée à les verser à la CAISSE [de compensation] C______ (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). Sans autre motivation, le Tribunal a retenu que la pièce produite, soit la décision de restitution du 3 septembre 2018, constituait un titre de mainlevée définitive. B. Par acte expédié le 13 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______, représentée par son co-curateur, a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au déboutement de la CAISSE [de compensation] C______ de ses conclusions en mainlevée. Elle s'est plainte de ce que le Tribunal n'avait pas tenu compte du fait qu'elle avait requis la liquidation officielle de la succession de feu son père, laquelle avait abouti à une suspension de la faillite, faute d'actif. Elle ne pouvait en conséquence être débitrice des dettes de la succession. La CAISSE [de compensation] C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née le ______ 1988, est la fille de D______. Depuis le 18 janvier 2016, elle fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion de son patrimoine (ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 janvier 2016 DTAE/630/2016). Divers co-curateurs ont été nommés, en dernier lieu B______ et E______ (décision du TPAE du 5 novembre 2019 DTAE/6823/2019). b. D______ est décédé le ______ 2018 à Genève. c. Par courrier du 23 octobre 2018 à la Justice de paix, la co-curatrice de A______ a requis que soit constatée l'insolvabilité notoire du défunt, valant répudiation de la succession.

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C/17093/2019 d. Par courrier du 30 octobre 2018, la Justice de paix a requis du Tribunal l'ouverture de la liquidation, selon les règles de la faillite, de la succession de feu D______, la succession devant être considérée comme insolvable. L'ouverture de la faillite a eu lieu le 8 novembre 2018. Par publications dans la FAO et la FOSC du ______ 2018, l'Office des faillites a publié un avis préalable d'ouverture de faillite. e. Dans l'intervalle, la CAISSE [de compensation] C______ a adressé à l'Hoirie de feu D______, soit pour elle A______, une décision de restitution du 3 septembre 2018, concernant la perception indue de la rente AVS du défunt du mois d'avril 2018, soit 1'258 fr. La décision comporte le timbre humide constatant qu'aucune opposition n'a été formée auprès de la CAISSE dans le délai de trente jours, conformément à l'art. 52 LPGA. Le 26 novembre 2018, la CAISSE [de compensation] C______ a adressé à A______ une sommation, portant sur le montant de 1'258 fr. f. Le 11 mars 2019, à la requête de la CAISSE [de compensation] C______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur la somme de 1'258 fr. Dans la rubrique titre et date de la créance, sont mentionnées la perception à tort de la rente vieillesse d'avril 2018 de feu D______, ainsi que la décision de restitution du 3 septembre 2018. La poursuivie y a formé opposition. g. Par publications dans la FAO et la FOSC du ______ 2019, l'Office des faillites a prononcé la suspension de la procédure de faillite (pour défaut d'actif). h. Par courrier du 25 avril 2019, la Justice de paix a fait savoir à A______ que la liquidation de la succession de feu son père s'était soldée par un reliquat actif de 1'280 fr. 81, dont à déduire un émolument de 300 fr., reliquat revenant aux ayantsdroit comme s'ils n'avaient pas répudié la succession. Elle a requis la production par la précitée d'un acte attestant de sa qualité d'ayant-droit dudit reliquat susmentionné. i. Par requête expédiée le 23 juillet 2019 au Tribunal, la CAISSE [de compensation] C______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de dépens.

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C/17093/2019 Outre le commandement de payer, elle a produit la décision de restitution et la sommation. j. Par pli du 4 novembre 2019, le co-curateur de A______ a informé le Tribunal de la mesure de curatelle en faveur de la précitée. Il a produit divers documents en lien avec celle-ci. Il a indiqué avoir "répudié ladite succession" et prié le Tribunal de s'adresser à l'Office des faillites pour obtenir les détails de la liquidation de la succession. k. A l'audience du Tribunal du 25 novembre 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée. l. Par pli du 27 novembre 2019, le Service de protection de l'adulte a informé le Tribunal de ce que la succession avait été répudiée et a joint le courrier de la Justice de paix du 25 avril 2019. Sur quoi, le jugement entrepris a été rendu. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 130, 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point de remporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4.1).

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C/17093/2019 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par la recourante, qui concernent des publications dans la FAO et la FOSC, constituent des faits notoires et sont recevables. 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, les décisions des autorités administratives suisses, notamment celles fiscales (art. 80 al. 2 ch. 2 LP; art. 36 al. 4 LPGIP). Dans ce cas, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne se prévale notamment de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il incombe à ce dernier d'établir que la dette est éteinte (art. 8 CC; ATF 124 III 501 consid. 3b). Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.2 Selon l'art. 537 al. 1 CC, la succession s'ouvre par la mort. Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession et sont donc tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC). A teneur de l'art. 593 al. 1 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession (art. 593 al. 3 CC). La liquidation officielle est un mode d'acquisition de la succession par les héritiers. Elle exclut toute responsabilité personnelle de l'héritier sur ses propres biens pour les dettes successorales (BIANCHI, Commentaire romand, Code civil II, n. 1 introduction aux art. 593-597 CC). La liquidation officielle se distingue de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire en sens que les héritiers ne répondent jamais au-delà du montant qu'ils ont reçu (BIANCHI, op. cit., n. 6 ad introduction aux art. 593-597 CC). L'héritier ne répond personnellement ni des dettes du de cujus ni de celles de la succession. Cela est valable tant pour l'héritier qui a demandé la liquidation officielle que pour les autres héritiers, même si elle est requise par un créancier. Les biens personnels de l'héritier ne garantissent dès lors pas ces dettes. Ce http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20720 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444

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C/17093/2019 dernier, qui reste héritier, demeure débiteur, mais ne répond que sur l'actif successoral (BIANCHI, op. cit., n. 10 ad art. 593 CC). Après la liquidation, une fois la procédure terminée, les dettes payées et les legs délivrés, s'il apparaît qu'une dette du de cujus ou de la succession n'a pas été payée, l'héritier répond de cette dette dans la mesure de son enrichissement du fait de la succession. Peu importe que le créancier ait omis de produire avec ou sans sa faute (BIANCHI, op. cit., n. 11 ad art. 593 CC). 2.2 En l'espèce, par décision de restitution définitive et exécutoire du 3 septembre 2018, l'intimée a requis le paiement par la recourante de 1'258 fr. A la suite de la requête de la recourante du 23 octobre 2018 en constatation de l'insolvabilité de la succession, la Justice de paix a requis du Tribunal l'ouverture de la liquidation de la succession de feu le père de la recourante, selon les règles de la faillite. Ladite faillite a été ouverte le 8 novembre 2018 puis suspendue, en raison de défaut d'actif, par publications du 22 mars 2019. Lors de la réquisition de poursuite, le 11 mars 2019, la recourante avait répudié la succession en raison de l'insolvabilité de celle-ci, de sorte qu'à ce moment, elle n'était plus débitrice de la somme réclamée en poursuite. Par conséquent, il n'existe pas d'identité entre le débiteur mentionné dans le commandement de payer et le titre produit. L'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable la qualité de débitrice de la recourante, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. c CPC), il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête de mainlevée. 3. Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause et qui est conforme aux dispositions légales, seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle supportera également les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais opérée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). La recourante comparant par son co-curateur et n'évoquant aucune circonstance particulière, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/17093/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/16693/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17093/2019-17 SML. Au fond : Annule le jugement précité. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute la CAISSE [de compensation] C______ des fins de sa requête du 23 juillet 2019 de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______ dirigée contre A______. Met à la charge de la CAISSE [de compensation] C______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les compense avec l'avance de frais effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de la CAISSE [de compensation] C______. Condamne la CAISSE [de compensation] C______ à rembourser 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours :

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C/17093/2019 Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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