Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du jeudi 23 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16778/2025 ACJC/692/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2026, représenté par Me Sébastien MICOTTI, avocat, rue du Jeu-de-l’Arc 15, 1207 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par Me Nicolas ROCHANI, avocat, avenue du Théâtre 16, case postale 564, 1001 Lausanne.
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C/16778/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/2025/2026 du 6 février 2026, rendu dans la présente cause, le Tribunal de première instance a prononcé, à concurrence de 28'000 fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de B______; Que A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions; Qu’il a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité faisant valoir que le refus de l’effet suspensif aurait pour conséquence que les prétentions de sa partie adverse seraient immédiatement exigibles, ce qui péjorerait « davantage » sa situation financière car il avait dû « rembourser des montants importants pour éponger les dettes de C______ SA, en liquidation »; Que cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Cour de justice le 24 février 2026; Que, le 21 avril 2026, le recourant a demandé à la Cour de revenir sur l’ordonnance précitée et d’octroyer l’effet suspensif au recours au motif qu’il avait reçu un avis de saisie, le convoquant à l’Office des poursuites afin qu’il soit procédé à son interrogatoire de saisie; Qu’il fait valoir, sans autre développement, que cet état de fait lui cause un préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante allègue qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux sans cependant le rendre vraisemblable;
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C/16778/2025 Qu’elle n’explique pas en quoi concrètement l’avis de saisie dont elle fait état risquerait de lui causer un dommage difficilement réparable, ni en quoi cela constituerait un élément nouveau déterminant intervenu depuis la dernière décision rendue par la Cour sur effet suspensif; Que le risque de dommage difficilement réparable est d’autant moins vraisemblable que la présente cause est soumise à la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée, étant souligné que la cause devrait prochainement pouvoir être gardée à juger; Qu’en tout état de cause, si elle estimait ne pas devoir s’acquitter du montant en question, la partie recourante aurait pu éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette, ce qu’elle semble avoir omis de faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3); Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/16778/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/2025/2026 rendu le 6 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16778/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.