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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.04.2009 C/16587/2008

April 2, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,534 words·~8 min·3

Summary

; CHANGEMENT DE PRATIQUE ; MEILLEURE FORTUNE ; OPPOSITION(LP) | LP.265a

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.04.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16587/2008 ACJC/383/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 2 AVRIL 2009

Entre Madame P______, domiciliée ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2008, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue du Marché 3, case postale 3649, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant en personne,

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C/16587/2008 EN FAIT A. Le 9 janvier 2008, l'Office des poursuites a délivré à la banque B______ un acte de défaut de biens après saisie, no ______, de 19'974 fr. 55 dans la poursuite contre E______. Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la débitrice le 6 août 1999 et la clôture de cette faillite le 4 avril 2000. Le 8 mai 2000, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage de E______, née P______. B. Le 9 juillet 2008, B______ a requis de P______ le paiement du montant de 19'474 fr. 55. Le 17 juillet 2008, P______ a formé opposition au commandement de payer dans la poursuite no ______. Elle s'est prévalue de non retour à meilleure fortune. Le lendemain, l'Office des poursuites a transmis le commandement de payer au Tribunal de première instance, "sans contrôle de notre part suite à la demande de la Commission de surveillance". Le 27 août 2008, le Tribunal a cité les parties à comparaître à l'audience du 10 septembre 2008. P______ n'a pas réclamé le pli recommandé. Statuant le 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance, retenant que la citée ne s'était pas présentée à l'audience et n'avait pas produit de documents en relation avec sa situation financière, a déclaré l'opposition de non retour à meilleure fortune irrecevable. Le jugement a été communiqué par le greffe pour notification le 17 septembre 2008 et retiré par P______ au guichet de la poste le 23 septembre 2008. C. Par courrier expédié le 3 octobre 2008, P______ a formé appel du jugement. Elle explique que le jour de son départ en vacances, le 29 août 2008, après son retour du travail, elle avait trouvé, vers 18h00, dans sa boîte aux lettres l'invitation à retirer un envoi recommandé. Il était trop tard pour se rendre à la poste et le soir même elle était partie à Lyon pour prendre l'avion le lendemain, depuis cette ville. A son retour de vacances, le délai de garde était échu de deux jours. A l'audience du 6 novembre 2008, un avocat s'est constitué pour l'appelante. Il a plaidé et fait notamment grief au Tribunal de ne pas avoir statué par défaut. Les magistrats de la Chambre d'appel en matière sommaire se sont réunis en plenum le 29 janvier 2009.

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C/16587/2008 La Cour a alors remis la cause à plaider sur la recevabilité de l'appel d'un jugement sur opposition pour non retour à meilleure fortune. A l'audience du 19 février 2009, P______, représentée par son avocat, a persisté dans son appel et précisé n'avoir rien à ajouter au sujet de sa recevabilité. B______ ne s'est pas présentée; par courrier du 12 février 2009, elle avait toutefois confirmé n'avoir pas produit l'acte de défaut de biens dans la faillite de la débitrice, ce dont elle avait déjà avisé la Cour lors de l'audience du 6 novembre 2008. EN DROIT 1. 1.1 Dans la procédure de faillite, l'administration, lorsqu'elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Le créancier peut requérir une nouvelle poursuite sur la base de cet acte si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP) et le débiteur peut faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune (art. 265a al. 1 LP). Si l'acte de défaut de biens a été délivré après saisie (art. 149 LP), avant le prononcé de la faillite du débiteur, ce dernier peut également former une opposition motivée si le créancier n'a pas produit l'acte de défaut de biens dans la faillite (art. 267 LP; JEANDIN, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 265a). Dans ces cas, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite, qui statue définitivement après avoir entendu les parties (art. 265a al. 1 LP). Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune (al. 2). Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (al. 3). 1.2 A Genève, la Chambre commerciale du Tribunal de première instance statue, en dernier ressort (art. 23 LaLP), par voie de procédure sommaire (art. 20 let. g LaLP). Il n'y a pas de jugement par défaut dans les procédures en matière de faillite mentionnées à l'art. 25 al. 2 LP (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 351) et l'art. 265a al. 1, première phrase, LP prévoit que le juge statue définitivement sur opposition pour non retour à meilleure fortune. Jusqu'à présent, la Cour a admis la recevabilité de l'appel en violation de la loi, au sens de l'art. 292 LPC, à l'encontre d'un jugement de première instance statuant sur opposition pour non retour à meilleure fortune, en application des art. 23 et 23A LaLP (ACJC/1142/2005 du 13.10.2005; 629/2007 du 13.05.2007).

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C/16587/2008 Toutefois, en 2000 déjà, le Tribunal fédéral avait exclu en cette matière toute voie de recours cantonale, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire (ATF 126 III 110 = JdT 2000 II 74, du 03.02.2000). Par la suite, il a confirmé sa jurisprudence dans deux arrêts postérieurs, en 2004 et en 2005 (ATF 131 I 24, du 23.09.2004 et Pra 2006 n. 68 p. 492, du 13.10.2005), et encore récemment, depuis l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007, de la Loi sur le Tribunal fédéral (ATF 134 III 524, du 18.04.2008). Pour le Tribunal fédéral, l'exclusion de toute voie de droit cantonale ne compromet pas la protection juridique des parties, en ce sens que celui qui conteste la décision relative au retour à meilleure fortune peut s'adresser au juge conformément à l'art. 265 al. 4 LP. L'action en constatation prévue par cette disposition assume, dans cette mesure, la fonction d'un moyen de droit ("Rechtsmittel") contre la décision sur la recevabilité de l'opposition (ATF 131 I 24 consid. 2.2). Réunis en plenum, les magistrats de la Chambre d'appel en matière sommaire (cf. art. 33 LOJ) ont décidé de modifier la jurisprudence de la Cour de justice en raison de la force dérogatoire du droit fédéral et pour se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 265a al. 1 à 3 LP. Les parties ont alors été invitées à s'exprimer à ce sujet, de sorte qu'il n'y a pas d'obstacle, du point de vue du droit d'être entendu, à déclarer le présent appel irrecevable. Il appartient désormais au débiteur ou au créancier d'intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée (art. 265a al. 4 LP). Le présent appel étant déclaré irrecevable, un nouveau délai de même durée commence à courir pour ouvrir action (art. 32 al. 3 LP). 2. L'appelante est condamnée aux frais d'appel. 3. Dans la procédure selon l'art. 265a al. 1 LP, le juge qui statue définitivement n'est pas un tribunal supérieur et la décision rendue selon cette disposition ne peut en principe être attaquée séparément devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 LTF). La décision est néanmoins prise en dernière instance cantonale lorsque est invoquée la violation du droit d'être entendu (ATF 134 III 524 consid. 1.3). En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent arrêt est donc susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

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C/16587/2008 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel interjeté par P______ contre le jugement JTPI/12179/2008 rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16587/2008-11 SCM. Condamne P______ aux frais d'appel. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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