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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.10.2020 C/16425/2019

October 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·485 words·~2 min·3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16425/2019 ACJC/1392/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2020, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/16425/2019 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 23 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/8877/2020 rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16425/2019-25 SML; Que, par décision du 28 juillet 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 10 août 2020 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.; Que, par décision du 25 août 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 7 septembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 30 juillet 2020 et le 31 août 2020; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/16425/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 23 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8877/2020 rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16425/2019-25 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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