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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.03.2026 C/16401/2025

March 2, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,551 words·~8 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 5 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16401/2025 ACJC/370/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2025, représenté par Me Maurizio LOCCIOLA, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé.

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C/16401/2025 Vu, EN FAIT, le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 26 juin 2025 à A______ à la requête de B______, portant sur la somme de 1'655 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2025, le titre de la créance invoquée étant libellé comme suit : « Solde de loyer de mai 2025 et loyer de juin 2025 »; Attendu que le poursuivi y a formé opposition; Vu la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité expédiée le 7 juillet 2025 par B______ au Tribunal de première instance; Attendu qu’il a explicité la somme de 1'655 fr. requise en poursuite et a produit une copie d’un contrat de bail conclu avec A______, une facture de frais, une hausse de loyer et un courrier de mise en demeure de paiement; Qu’à l’audience du Tribunal du 13 octobre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions; Que A______, représenté par son conseil, a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens de 1'393 fr. 35; qu’il a exposé qu’aucun avis de fixation du loyer initial, ni de formulaire officiel de hausse de loyer ne lui avaient été remis, ce que B______ a contesté; qu’il a versé des pièces; Que A______ a encore exposé avoir saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête en fixation judiciaire du loyer, avoir cessé de payer le loyer, par compensation, et avoir introduit une poursuite à l’encontre de B______ portant sur les montants indument versés; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience; Vu le jugement JTPI/17128/2025 rendu le 13 octobre 2025, expédié pour notification aux parties le 11 décembre 2025, par lequel le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, laissés à la charge du précité (ch. 2 et 3), condamné à verser à A______ 92 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4); Qu’en substance, le Tribunal a considéré que les pièces produites par B______ ne valaient pas reconnaissance de dette, une procédure en fixation judiciaire étant pendante entre les parties; que le précité n’avait pas rendu vraisemblable avoir notifié à A______ les avis officiels imposés par la loi, de sorte qu’il devait être débouté de ses conclusions; Que le premier juge a encore considéré que « l’émolument sera[it] laissé à la charge de la partie requérante, des dépens étant alloués à la partie citée »; Que par acte déposé le 22 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l’annulation du chiffre 4 de son dispositif, cela fait,

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C/16401/2025 concluant à l’allocation de 1'393 fr. 35 à titre de dépens de première instance, sous suite de frais et dépens; Qu’il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la décision entreprise ne contenant aucune motivation relative à la fixation des dépens; Que B______ n’a pas déposé d’écriture de réponse; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 28 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC); Que dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Que l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307); Que le recours écrit et motivé doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Qu’en l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable; Que la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Que pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Qu’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Qu’il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). Que l'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). Qu’en revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20433 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_19/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20670 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20235 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_609/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20433

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C/16401/2025 Que la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); Qu’en l’espèce, le jugement entrepris ne contient pas d’état de fait et que le Tribunal n’a pas motivé sa décision d’allouer des dépens de 92 fr. alors que le recourant avait conclu à l’octroi de 1'393 fr. 35, pièce à l’appui; qu’en particulier, il n’a cité aucune disposition légale; qu’ainsi, il n’est pas possible de comprendre quels motifs ont guidé sa décision, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur le caractère erroné ou arbitraire de celle-ci; Que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause retournée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC), afin qu’il motive sa décision sur ce point et statue à nouveau; Que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge du canton, au vu de la solution retenue; que l'avance de frais fournie par le recourant lui sera restituée; Qu’il ne sera pas alloué de dépens, étant rappelé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20279 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_356/2014

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C/16401/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/17128/2025 rendu le 13 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16401/2025–1 SML. Au fond : Annule ledit chiffre 4. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de recours à la charge du canton. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 300 fr., versée à titre d’avance de frais. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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