Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16243/2025 ACJC/1364/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOÛT 2026
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2026, représentée par Me Garen UCARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4, et B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Urs SAAL, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6.
- 2/6 -
C/16243/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4575/2026 du 19 mars 2026, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ SA et condamné celle-ci à les verser à B______ SA qui en a fait l'avance (ch. 3) ainsi que 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Il a considéré que le titre produit valait reconnaissance de dette, que les arguments de A______ SA (selon lesquels elle aurait voulu exécuter sa prestation mais n’était pas autorisée à le faire car des sanctions étaient prononcées par les Etats- Unis et le Royaume-Uni contre la société mère de B______ SA) ne portaient pas, aucune consignation du montant dû n’ayant été alléguée. B. Par acte du 1er avril 2026 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait à ce que la requête de mainlevée provisoire formée par B______ SA soit rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens. B______ SA a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais. Les parties se sont ensuite déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. Le 25 juin 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 27 avril 2023, B______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, et C______ SA ont conclu un contrat d'achat de produits pétroliers par cette dernière à B______ SA. Les obligations de C______ SA à l'égard de B______ SA étaient notamment garanties par des porte-forts de A______ SA et de D______. C______ SA ne s'est pas acquittée du prix de vente. Par accord du 28 août 2024, A______ SA a accepté de devenir débitrice de la dette de C______ SA à l'égard de B______ SA, remettant certains actifs en gage, soit notamment un certificat d'actions n° 4 de E______ AG représentant 166'686 actions. Un contrat de nantissement spécifique a été conclu à cet égard le même jour entre A______ SA et B______ SA.
- 3/6 -
C/16243/2025 Le 7 avril 2025, B______ SA a réclamé à A______ SA et C______ SA le paiement de la somme de 44'294'058,29 USD. Le 1er mai 2025, A______ SA a reconnu qu'elle devait à B______ SA de manière irrévocable et inconditionnelle 44'294'058,29 USD et précisé que son courrier valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. b. Le 6 juin 2025, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA, sur réquisition de B______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 37’157'169 fr. 76, le titre de créance étant le contrat du 28 août 2024, « capital & intérêts au 7 avril 2025 selon reconnaissance de dette du 1er mai 2025 de USD 44'294'058,29 au cours USD/CHF du 14 mai 2025 de 0.84 ». A______ SA a formé opposition. c. Le 4 juillet 2025, B______ SA a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de cette opposition, avec suite de frais, dirigée contre A______ SA. Celle-ci a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment allégué que B______ SA était détenue par PJSC F______ (en produisant un extrait du site internet de l'intimée selon lequel celle-ci fonctionne comme "une société de commerce international, de transport maritime et de commercialisation de PJSC F______, une compagnie pétrolière privée, cotée en bourse et entièrement intégrée"), entité dont le siège était situé en Russie, faisant l’objet de sanctions de la part du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ SA a notamment allégué que de nombreux employés de B______ SA avaient été licenciés. d. Dans son jugement du 19 mars 2026, le Tribunal a considéré que B______ SA avait produit des pièces valant reconnaissance de dette tant pour le gage que pour la créance causale, vu la reconnaissance de dette du 1er mai 2025. A______ SA se prévalait à tort d'une impossibilité objective d'exécuter son obligation. Les sanctions dont F______ et différentes entités affiliées faisaient l'objet aux Etats- Unis et au Royaume-Uni ne visaient pas B______ SA. Ces sanctions n'avaient en outre pas été reprises par la Suisse et n'empêchaient donc pas A______ SA d'honorer ses engagements. Il a dès lors fait droit aux conclusions de B______ SA. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
- 4/6 -
C/16243/2025 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu’il lui serait impossible d'exécuter ses obligations au sens de l'art. 119 CO. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2024 précité consid. 4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). 2.2. Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Cette disposition régit l'impossibilité subséquente, par opposition à l'impossibilité originaire, qui rend le contrat nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO. L'impossibilité subséquente peut être matérielle – par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage (ATF 107 II 144 consid. 3) – ou juridique – ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4C_344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 4.2; 4C_43/2000 du 21 mai 2001 consid. 2e).
- 5/6 -
C/16243/2025 2.3 En l’espèce, il n’est à raison pas contesté que l’intimée est au bénéfice d’une reconnaissance de dette. La recourante se prévaut des sanctions prises par le Royaume-Uni et les Etats- Unis pour fonder sa supposée impossibilité de s’exécuter. Elle n’expose pas en quoi celles-ci seraient applicables à la relation contractuelle entre les parties. Elle ne soutient notamment pas que le droit anglais ou américain serait applicable à la présente procédure de mainlevée ou à ladite relation contractuelle, les deux parties ayant leur siège en Suisse. La recourante ne rend dès lors pas vraisemblable que les sanctions précitées rendraient impossible l'exécution de ses obligations. L’intimée n’apparaît au demeurant pas dans la liste des entreprises sanctionnées. La recourante soutient que l'intimée serait toutefois touchée, par la circonstance qu’elle serait "entièrement détenue par la société PJSC F______", ce qui est contesté par l’intimée et qui n’est pas établi par la pièce versée avec la réponse à la requête de première instance (faisant une description générale impropre à établir les liens juridiques entre les entités concernées). La recourante ne rend donc pas vraisemblable que les éventuelles sanctions à l'encontre de PJSC F______ seraient également applicables à l'intimée ou déploieraient un quelconque effet sur elle. Elle ne rend pas non plus vraisemblable que l'intimée aurait licencié une grande partie de ses employés en raison des sanctions prises à l'encontre de PJSC F______. Enfin, comme le relève l'intimée, la poursuite est libellée en francs suisses, de sorte que les éventuelles restrictions de paiement en dollars américains ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure de poursuite. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 3'000 fr., TVA et débours compris (art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
- 6/6 -
C/16243/2025
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er avril 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/4575/2026 rendu le 19 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16243/2025–1 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'200 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Théa SORDET, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY La greffière : Théa SORDET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.