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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.11.2009 C/16097/2009

November 26, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,352 words·~22 min·1

Summary

; SURENDETTEMENT ; AJOURNEMENT DE LA FAILLITE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | LP.174. CO.725.A. CO.725

Full text

Le présent arrêt est communiqué à l'appelante, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 30.11.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16097/2009 ACJC/1400/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009

S______SA, ayant son siège ______ Genève, p.a. Monsieur A______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2009, comparant par Me Jean Orso, avocat, avenue Louis Casaï 18, 1209 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/16097/2009 EN FAIT A. a. La société S______SA, au capital de 100'000 fr. entièrement libéré, a été inscrite le ______ au Registre du commerce de Genève, avec siège au ______. A______ en est l'administrateur unique, signant individuellement, comme les directeurs D______ et E______, ce dernier étant indiqué (par l'administrateur) comme actionnaire unique de S______SA. L'organe de révision est la société O______. b. S______SA a pour activité la vente de ______ à des revendeurs sis dans des pays ______. Elle allègue détenir des accords exclusifs avec neuf fabricants suisses, soit ______. B. a. Par acte posté le 21 juillet 2009 à l'adresse du Tribunal de première instance, A______, en sa qualité d'administrateur, a fait part du surendettement de S______SA qui ressortait de son bilan audité au 31 décembre 2008 et des comptes intermédiaires au 30 juin 2009. b. Le bilan au 31 décembre 2008 faisait état d'un montant total d'actifs de 80'107 fr., tandis que les dettes s'élevaient à 92'763 fr. auxquelles s'ajoutait un prêt des actionnaires (postposé) de 417'523 fr., soit un total de 510'286 fr. Le poste capital (100'000 fr.) et réserve (4'000 fr.) était grevé d'une perte reportée de 534'179 fr. c. Dans son rapport du 15 juillet 2009, O______ releva que les pertes accumulées excédaient le capital et les réserves et que les dettes postposées (417'523 fr.) étaient insuffisantes de sorte que les administrateurs étaient invités à aviser le juge ce d'autant que les états financiers intérimaires au 30 juin 2009 montraient que le découvert persistait également sur la base des valeurs de réalisation. Enfin, la capacité de la société à poursuivre son activité était dépendante de l'injection immédiate de liquidités et/ou d'opérations bénéficiaires à l'avenir. L'organe de révision doutait cependant de cette capacité. d. Le 25 août 2009, l'organe de révision procéda encore à un "contrôle restreint" des comptes intermédiaires de S______SA pour l'exercice 2009 arrêté au 31 juillet 2009. Le bilan révéla des actifs pour 81'601 fr., des dettes non postposées pour 117'165 fr., le prêt actionnaire postposé de 417'523 fr. et une perte cumulée au bilan de 557'087 fr.

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C/16097/2009 Le compte de pertes et profits enregistra un produit de vente de 332'844 fr. (580'747 en 2008), dont à déduire le prix de revient de 255'304 fr. (450'805 en 2008) et un bénéfice brut de 77'540 fr. (129'942 en 2008). La société profita encore des rentrées engendrées par ses "prestations de service" pour 11'237 fr. (69'035 en 2008). Le total des revenus comptabilisé s'est ainsi élevé à 88'777 fr. (198'977 en 2008). Les frais généraux se sont montés à 103'018 fr. (261'862 en 2008), les intérêts nets à 197 fr. et la perte de charge à 8'260 fr., de sorte que l'exercice au 31 juillet 2009 s'est soldé par une perte de 22'908 fr. après impôts (perte de 66'205 en 2008). e. Dans le cadre de l'instruction menée par le premier juge, l'administrateur a exposé que la société venait de prendre des mesures à l'effet de réduire ses charges, à savoir : - réduction de 40% du salaire du directeur E______, soit un allègement de 5'000 fr par mois; - résiliation du bail des locaux, ______, repris dès le 01.09.2009 par un tiers qui sous-louera à S______SA une pièce pour un loyer de 1'000 fr. par mois au lieu de 8'147 fr. Cette mesure permet également à la société de débloquer la garantie de loyer de 23'094 fr. Il est à noter que S______SA n'a jamais comptabilisé l'intégralité de ce loyer dans ses comptes (cf. PP 2007, 2008 et 2009) dès lors que les sommes inscrites dans les frais généraux sous la rubrique "rent office" n'étaient respectivement que de 13'534 fr., 15'183 fr. et 18'560 fr. (jusqu'au 31.07.2009) étant relevé que le bilan intermédiaire au 30.06.2009, non signé, mentionnait pour 6 mois la somme de 24'646 fr. Quant au budget initial de J______SA pour 2009, il faisait état d'un loyer mensuel net de 802 fr. à charge de la société compte tenu d'une sous-location mensuelle de 7'345 fr. à "T______", société qui a repris le bail au 01.09.2009. - la résiliation du bail pour une place de parc (loyer 500 fr. par mois); - licenciement au 31 août 2009 de la comptable (emploi à 20%, salaire mensuel brut de 1'500 fr.); - licenciement au 30 novembre 2009 de la femme de ménage (salaire mensuel brut de 900 fr); - déclaration de l'unique employé restant, E______, attestant qu'il renonçait définitivement à ses arriérés de salaires impayés au 30 juin 2009 se montant à 38'143 fr. 85 et postposait à nouveau pour un an sa créance de prêt. f. L'administrateur a également déposé un état prévisionnel des charges pour les mois d'août à décembre 2009, en tenant compte des mesures précitées.

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C/16097/2009 Les frais généraux de cette période s'élèveraient ainsi à 53'747 fr. (soit 10'749 fr. par mois), les frais généraux annuels pour l'exercice 2009 devant atteindre 165'284 fr. (contre 261'862 fr. en 2008). Il a aussi communiqué un état prévisionnel du carnet des ventes de la société de septembre à décembre 2009 augurant un bénéfice brut de 69'739 fr. 45 (vente : 433'590 fr. dont à déduire le "coût" : 363'850 fr. 55). En incluant le résultat (prévisionnel) d'août 2009, le bénéfice brut devait atteindre 88'610 fr. Ainsi, la période d'août à décembre 2009 devrait dégager un solde bénéficiaire de 34'863 fr. (88'610 fr. - 53'747 fr.). Compte tenu de la perte enregistrée sur les sept premiers mois de l'année (22'908 fr.), le résultat de l'exercice 2009 se traduirait par un bénéfice de 11'955 fr. (34'863 fr. - 22'908 fr.). C. a. Nanti des informations qui précèdent, le Tribunal de première instance, qui n'avait été saisi (expressément) d'aucune demande d'ajournement de faillite, s'est limité à constater le surendettement de la société et, statuant par jugement JTPI/10080/2009 du 27 août 2009, communiqué le 28 août 2009, a prononcé la faillite de S______SA. b. Par acte déposé le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour de justice, S______SA a fait appel dudit jugement qu'elle allègue avoir reçu le 31 août 2009 et a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé le 14 septembre 2009. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation du jugement de faillite et, subsidiairement, à l'ajournement de la faillite pour une durée de 6 mois, sans publication de cette mesure, les créanciers étant informés de la situation. Au cas où la Cour ne prononcerait pas elle-même l'ajournement, elle sollicite que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur cette demande. c. S______SA a joint à son acte d'appel quatre pièces nouvelles, soit : - la liste (pce 7) des paiements exécutés par la société en août 2009 pour un total "approximatif" de 34'067 fr., comprenant principalement les loyers de juin et juillet (partiellement) pour 6'519 fr., les cotisations AVS pour 9'700 fr., les loyers de juillet et août pour 11'957 fr. et de frais de transport (exportation de ______) pour 3'325 fr. - la liste des dettes (pce 8) au 31 août 2009 pour un montant de 31'900 fr. auquel s'ajoute une dette de 1'577 fr. faisant l'objet d'une poursuite; les principaux

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C/16097/2009 créanciers sont la D______, bailleresse du parking (4'950 fr.), la caisse de prévoyance LPP (2'725 fr.), l'administrateur A______ (5'500 fr.). I______ (5'179 fr.), et O______ (7'532 fr.). - un extrait du registre des poursuites au 9 septembre 2009 ne mentionnant que la poursuite précitée pour 1'577 fr. réclamés par H______ (pce 9). - une attestation de E______ du 7 septembre 2009 (pce 12), à teneur de laquelle celui-ci s'engage à couvrir par des apports financiers personnels tout éventuel manque de liquidités pour le paiement des charges courantes d'exploitation de S______SA d'environ 11'000 fr. par mois sans limite de durée, cette aide étant considérée comme une créance à long terme à postposer. d. S______SA a encore déposé devant la Cour, à l'occasion de l'audience du 15 octobre 2009, un jeu de pièces complémentaires, soit : - un bilan intermédiaire non audité au 30 septembre 2009 faisant état d'un total d'actifs de 103'619 fr. pour un total de dettes non postposées de 124'851 fr. - un compte de pertes et profits non audité au 30 septembre 2009 révélant une augmentation des revenus de 21'548 fr. sur deux mois (total au 31.07.2009 : 88'777 fr. et total au 30.09.2009 sur neuf mois (et non dix) : 110'325 fr.) (pce 13). - une attestation de l'Office des poursuites du 13 octobre 2009 certifiant que S______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force (pce 14). - un extrait de comptes de C______ au 14 octobre 2009 mentionnant des avoirs pour un total de 23'358 fr. 86. Il est à préciser que ces comptes ne sont pas au nom de S______SA comme l'a indiqué l'appelante de manière inexacte, mais au nom de E______ (pce 15). - la liste des créanciers de S______SA au 30.09.2009 pour des dettes échues et non échues pour les sommes de 34'938 fr. (frais généraux) et 79'261 fr. 72 (fournisseurs) (pce 16). - les justificatifs des paiements effectués en octobre 2009 pour un total de 52'775 fr. (annexes à pces 16 A1 à A10). e. A l'issue de l'audience du 15 octobre 2009 au cours de laquelle le mandataire de l'appelante a persisté dans ses conclusions, la Cour a gardé la cause à juger.

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C/16097/2009 EN DROIT 1. Le jugement entrepris a statué sur un avis de surendettement concernant une société anonyme. Il a été rendu à huis clos, par voie de procédure sommaire (art. 21 al. 1 let. d LALP). Selon l'art. 23 LALP, un tel jugement est rendu en premier ressort. L'appel dirigé à son encontre est ainsi un appel ordinaire (art. 291 LPC) dans le cadre duquel la Cour de justice dispose d'un plein pouvoir d'examen. 2. L'appel, qui a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 194 et 174 al. 1 LP et 356 al. 1 LPC). 3. La recourante sollicite principalement l'annulation du jugement de faillite, se prévalant de la disparition du surendettement qui avait motivé son avis au juge. 3.1 Selon l'art. 725a al. 1 CO, le juge déclare la faillite au vu de l'avis de surendettement. L'obligation d'aviser le juge incombe au conseil d'administration lorsqu'il résulte du bilan intermédiaire, soumis à la vérification d'un réviseur agréé, que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation (art. 725 al. 2 CO). Le juge doit vérifier d'office si l'avis de surendettement est valable à la forme. Hormis les cas des art. 729 b CO et 743 al. 2 CO, l'avis de surendettement ne peut être donné que par l'administration en tant que telle, par exemple par un administrateur unique, mais non par un administrateur, membre d'un conseil comprenant plusieurs membres (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, n. 16 ad art. 192 LP). L'avis doit être accompagné du bilan révisé établi aux valeurs d'exploitation et de liquidation (MONTAVON, Droit suisse de la société anonyme, 2004, p. 444 ch. 2.1; PETER, Commentaire Romand CO II, 2008, n. 6 et ss ad art. 725 a CO). Ces conditions de forme étant satisfaites, il faut encore qu'il existe un surendettement, condition matérielle du prononcé de la faillite (PETER, op. cit., n. 11 ad art. 725 a CO). Il y a surendettement, comme l'exprime l'art. 725 al. 2 CO, lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes par les biens de la société, qu'ils soient estimés à leur valeur d'exploitation ou de réalisation.

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C/16097/2009 En d'autres termes, le surendettement survient lorsque l'actif social ne couvre plus les dettes, c'est-à-dire les fonds étrangers (PETER/CAVADINI, Commentaire Romand CO II, 2008, n. 31 ad art. 725 CO; CHAUDET, Ajournement de la faillite de la société anonyme, 2001, p. 186). Entrent dans les fonds étrangers toutes les dettes existantes de la société, qu'elles soient exigibles ou non, de même que les dettes prévisibles éventuelles résultant de cautionnement, de livraisons ultérieures ou d'autres affaires encore en suspens (CHAUDET, op. cit., p. 191 et art. 669 al. 1 CO). En présence d'un surendettement, l'avis au juge ne peut être omis que si des créanciers de la société acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif constatée (cf. art. 725 al. 2 CO). Une telle déclaration d'un créancier, appelée postposition, est un contrat de remise de dette soumis à la condition suspensive de la faillite du bénéficiaire de la postposition et jusqu'à concurrence du montant nécessaire à honorer les autres dettes de la société (MONTAVON, p. 431 et références citées). En principe, la postposition est irrévocable et illimitée dans le temps tant que dure le surendettement et le risque de surendettement (MONTAVON, op. cit., p. 432; PETER/CAVADINI, op. cit., n. 50 ad art. 725 CO). 3.2 Dans le cas présent, le surendettement de la société, ainsi défini, existait tant au 31 décembre 2008, qu'au 30 juin 2009, dès lors que les dettes subsistant après déduction de la dette postposée (prêt actionnaire) excédaient la valeur des actifs estimés à leur valeur de réalisation (et d'exploitation), comme l'organe de révision l'a constaté dans son rapport du 15 juillet 2009. Le surendettement persistait au 31 juillet 2009, à teneur du bilan intermédiaire vérifié (contrôle restreint) par l'organe précité le 25 août 2009. Dans son acte d'appel, la recourante soutient que le surendettement aurait disparu à la suite de la postposition des créances de son actionnaire, à concurrence de 417'523 fr. et de son abandon des créances salariales de 38'143 fr. 85 en date du 20 août 2009. Or, la postposition de la créance de l'actionnaire de 417'523 fr. était déjà connue et a été prise en compte par l'organe de révision dans les rapports précités. L'on relèvera au demeurant que cette postposition, limitée à une durée d'un an selon la déclaration de l'actionnaire du 20 août 2009, ne paraît pas conforme aux exigences exprimées par la doctrine mentionnée supra.

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C/16097/2009 Par ailleurs, l'abandon de la créance de salaires s'avère également sans effet sur le surendettement, car cette dette ne ressort pas des bilans aux 30 juin et 31 juillet 2009. Cet abandon ne modifie donc pas la situation comptable et n'efface pas le surendettement. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler pour ce motif le jugement prononçant la faillite. Il reste en revanche à examiner les conclusions subsidiaires de la recourante qui sollicite un ajournement de la faillite. 4. 4.1 Le juge ne peut prononcer l'ajournement qu'à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. La requête d'ajournement est ainsi indispensable à l'ouverture de la procédure, le juge n'étant pas habilité à prononcer d'office l'ajournement de la faillite (CHAUDET, op. cit., p. 128; PETER, Commentaire romand CO II, 2008, n. 14 ad art. 725 a CO). 4.2 En l'occurrence, le premier juge a prononcé la faillite car l'administration de l'appelante ne lui a soumis aucune requête d'ajournement explicite, quand bien même les délais sollicités et les pièces déposées allaient dans ce sens. La requête d'ajournement n'a été formée qu'en appel, devant la Cour de céans. 4.3 Se pose dès lors la question de la recevabilité d'une telle requête déposée au stade de l'appel dirigé contre le jugement de faillite. Selon l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 LP, les parties peuvent faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. Il s'agit là de faits nouveaux improprement dits ou faux nova (ATF 5P.263/2003 du 25.08.2003, consid. 3.3.1). Le droit fédéral ne règlemente pas en revanche l'admission des vrais novas, soit des faits survenus postérieurement au jugement prononçant la faillite. Plusieurs auteurs admettent au stade de l'appel la prise en compte de faits nouveaux proprement dits (vrais novas), dans la mesure au moins où ceux-ci sont susceptibles d'influer sur la décision à rendre ou relèvent de procédures parallèles ou nouvellement introduites, telles que prononcé d'une faillite, dépôt d'une demande de sursis concordataire ou d'une requête d'ajournement de faillite (PETER, op. cit., n. 22 ad art. 725 a CO; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 31 et 33 ad art. 192 LP; BRUNNER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, tome II n. 24 ad art. 192 LP p. 1849).

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C/16097/2009 La question de l'admissibilité du dépôt d'une requête d'ajournement de faillite postérieurement au prononcé de la faillite fait l'objet d'une controverse (PETER, op. cit., n. 16 ad art. 725 a CO et réf. citées; CHAUDET, op. cit., p. 128, BRUNNER, op. cit., p. 1847). A supposer qu'il soit possible, ce dépôt devrait alors intervenir dans le cadre de l'appel contre le jugement prononçant la faillite (PETER, op. cit., n. 16 ad art. 725 a CO). C'est en l'espèce la démarche qu'a suivie l'appelante. Cela étant, solliciter l'ajournement de la faillite revient à présenter, devant l'autorité d'appel, non pas un fait nouveau proprement dit, mais une conclusion nouvelle, distincte de l'avis de surendettement soumis au premier juge. La procédure sommaire édictée par les cantons en application de l'art. 25 ch. 2 lit. a LP, législation d'exécution, ne doit pas entraver la mise en œuvre du droit fédéral. Or, à teneur de l'art. 312 LPC, applicable à la procédure sommaire par renvoi de l'art. 356 al. 1 LPC, la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges, sauf exceptions non réalisées ici. Le droit cantonal fait donc en principe obstacle à la recevabilité, au stade de l'appel, des conclusions en ajournement de faillite déposées par la recourante. Rien n'empêche en revanche d'assimiler cette requête à un fait nouveau dont la prise en compte pourrait justifier, le cas échéant, l'octroi d'un ajournement de faillite. Le droit cantonal, en dérogation au principe de l'immutabilité du litige, admet que des conclusions nouvelles, fondées sur des faits nouveaux, puissent être présentées en appel, notamment lorsque les parties en litige le requièrent unanimement (SJ 1958 p. 204) ou lorsque le droit fédéral l'autorise (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 à 6 ad art. 312 LPC). 4.4 Dans le cas présent, l'unique partie à la procédure requiert de la Cour qu'elle se saisisse de cette conclusion nouvelle et le droit fédéral, tel que l'interprète une partie de la doctrine, permet d'accueillir, nonobstant le texte restrictif de l'art. 174 al. 1 LP, des nova proprement dits, limités à des "faits de procédure" (cf. GILLIERON, op. cit., n. 33 ad art. 192 LP). L'art. 174 LP doit du reste être appliqué par analogie dans le cas des art. 725 a et 192 LP, puisqu'il a été conçu avant tout pour permettre la rétractation des faillites lorsque les conditions de l'art. 174 al. 1 LP étaient remplies.

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C/16097/2009 Or, ces conditions se présentent également comme des faits nouveaux, postérieurs au jugement de faillite. L'application analogique devrait permettre à la société, dont la faillite a été prononcée sur la base de l'art. 725 a CO, de bénéficier également du moratoire que représente le délai d'appel pour présenter une demande d'ajournement de faillite qu'elle n'aurait pu déposer simultanément à l'avis de surendettement. Il convient dès lors d'entrer en matière sur cette requête. En revanche, les pièces produites par l'appelante après l'échéance du délai d'appel sont irrecevables. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 725a al. 1 CO, le juge auquel est donné l'avis de surendettement peut ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, auquel renvoie l'art. 192 LP, a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173 a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2e ed., n. 1715; HARDMEIER, Zürcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725 a CO), dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n. 15 ad art. 192 LP). Le requérant doit présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2 in fine CO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. -, ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé (HARDMEIER, ibidem, n. 1316 ss et les références). Sur la base de ces éléments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi et durable (ATF 120 II 425 consid. 2b p. 426/427). L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 consid. 11/3 p. 289; cf. aussi la jurisprudence citée par TERCIER/STOFFEL, Le droit des sociétés 1999/2000, in RSDA 2000 p. 299 r86-88). La durée de l'ajournement est laissée à l'appréciation du juge (HARDMEIER, ibidem, n. 1324) (arrêt non publié 5P.465/1999 du 11 avril 2000, consid. 4c). Il importe en particulier que le plan d'assainissement soit précis et qu'il indique les sources de financement qui permettront de faire face aux pertes d'exploitation à court ou moyen terme, avant que les mesures d'assainissement ne produisent leurs

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C/16097/2009 effets; en d'autres termes, il s'agira pour la société qui requiert l'ajournement de sa faillite de couvrir - sans aggravation de son passif - ses charges d'exploitation (CHAUDET, op. cit., p. 129; PETER, op. cit., n. 30 p. 1156 ad art. 725 a CO). Ne constituent pas des mesures d'assainissement adéquates des mesures ponctuelles se limitant à faire disparaître le surendettement sans assurer une exploitation équilibrée (PETER, op. cit., n. 32 ad 725 a CO). Il n'incombe pas au juge d'établir d'office le plan d'assainissement ni de rappeler ses éventuelles insuffisantes (HARDMEIER, ZK, 1997, no 1332 a ad art. 725a CO). Il en découle qu'une requête d'ajournement de faillite non accompagnée d'un plan d'assainissement adéquat doit être rejetée (ATF 120 II 425 ss). 5.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que son découvert est faible et que les mesures d'assainissement d'ores et déjà décidées, alliées aux perspectives commerciales à court terme (fin 2009) devraient permettre la disparition du surendettement et augurer d'une activité future équilibrée. Elle ajoute que l'actionnaire s'est engagé à couvrir au besoin les charges courantes et qu'une société partenaire prendra prochainement un engagement analogue. Cette vision optimiste ne repose cependant que sur des conjectures, bien peu documentées. L'importance de la perte cumulée au bilan, respectivement du prêt de l'actionnaire, montre que l'exploitation de la société s'avère déficitaire depuis plusieurs années. L'organe de révision lui-même exprime ses doutes quant à la capacité future de la société à engendrer des bénéfices. Les prévisions de vente ne sont étayées par aucune commande de clients ou études de marchés et se révèlent par conséquent invérifiables. Il ne ressort pas des pièces produites non plus que les fournisseurs seraient tous payés ou qu'ils consentiraient des délais de paiement ou livreraient à crédit. L'appelante ne paraît bénéficier d'aucune ligne de crédit bancaire non plus. Quant aux engagements de l'actionnaire, l'on ne peut en évaluer la fiabilité, faute d'indications sur l'état de sa fortune ou de ses autres revenus. Aucune précision n'a été donnée, en outre, au sujet de la société partenaire qui s'offrirait à garantir les charges courantes de S______SA. Aucun contrat, lettre d'intention ou autre écrit n'ont été communiqués pour étayer cet allégué.

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C/16097/2009 Enfin, la liste des paiements exécutés en août 2009 fait apparaître que la société ne s'acquitte qu'avec retard de ses factures. Dans ces circonstances, l'on ne peut pas prévoir que selon toute vraisemblance, les mesures prises, ainsi que le volume des affaires, permettront de restaurer à moyen terme la capacité de gain de la société. Même les pièces produites tardivement, les 14 et 15 octobre 2009, n'auraient pas modifié ce constat, si elles avaient pu être prises en considération. 6. La requête d'ajournement de faillite sera par conséquent rejetée et le jugement de faillite confirmé. 7. Les frais d'appel demeurent à la charge de l'appelante qui succombe. * * * * *

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C/16097/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par S______SA contre le jugement JTPI/10080/2009 rendu le 27 août 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16097/2009-11 SF. Au fond : Rejette l'appel et confirme ledit jugement. Laisse les frais à la charge de S______SA. Déboute S______SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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