Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.04.2026 C/15582/2025

April 10, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,345 words·~22 min·5

Summary

CPC.326; CPC.320

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 14 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15582/2025 ACJC/633/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 AVRIL 2026

Entre A______/B______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2025, représentée par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER PENET Avocats, Quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Yves JEANRENAUD, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

- 2/12 -

C/15582/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/50/2025 du 17 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevable l’opposition formée le 14 juillet 2025 par A______/B______ SA contre l’ordonnance de séquestre rendue dans la cause C/15582/2025 en date du 1er juillet 2025 (ch. 1 du dispositif), l'a admise partiellement (ch. 2), modifié l'ordonnance de séquestre précitée en ce que le séquestre était ordonné à concurrence de 4'072'146 fr. 93 avec intérêts à 8% dès le 1er juin 2025 (ch. 3), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 4), mis à la charge de A______/B______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance qu'elle avait fournie (ch. 5), condamné A______/B______ SA à verser à C______ SA la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 novembre 2025, A______/B______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'admission de l'opposition en ce qu'elle concernait le séquestre des actions de A______/D______ SA, à l'annulation du jugement en ce qu'il rejetait l'opposition concernant ledit séquestre et à la levée du séquestre des actions de A______/D______ SA, avec suite de frais. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une copie du registre des actions de A______/D______ SA datée du 6 novembre 2025. b. C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la pièce précitée, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles. c. A______/B______ SA a répliqué et produit une pièce nouvelle, soit un article de presse du ______ 2024. d. C______ SA a dupliqué. Elle a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle et a persisté pour le surplus dans ses conclusions. e. Les parties se sont encore déterminées les 30 janvier et 13 février 2026. f. Le 16 février 2026, les parties ont été informées de ce que la Cour gardait la cause à juger. C. Les faits suivants résultent notamment du jugement attaqué. a. C______ SA est une société active dans le domaine immobilier.

- 3/12 -

C/15582/2025 b. E______ est propriétaire, président et fondateur du groupe de sociétés A______ (ci-après: A______), basé à Genève et actif dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'immobilier et de la finance. c. A______ se compose de différentes entités, dont E______ est l'administrateur et actionnaire unique, notamment la société A______/B______ SA. A______/B______ SA est une société holding qui chapeaute A______. A______/B______ détient l'intégralité du capital-actions de la société A______/D______ SA, dont E______ est également l'unique administrateur (pces 5 et 6 recourante [soit un extrait du registre du commerce de A______/D______ SA et l'acte constitutif de celle-ci]). Elle détient également la majorité du capital-actions de F______. d. Sur la base de différents contrats de bail à loyer, C______ SA a cédé l'usage de plusieurs surfaces situées dans un immeuble dont elle est propriétaire à des entités du A______. e. En 2022, un litige est survenu entre C______ SA et A______ concernant notamment la résiliation des baux portant sur l'immeuble appartenant à C______ SA et le non-paiement de loyers dus sur la base de ceux-ci. f. Dans le cadre de ce litige, C______ SA a initié des procédures de poursuite à l'encontre des différentes parties aux baux litigieux. f.a A l'occasion de la procédure de mainlevée provisoire introduite par C______ SA contre E______ concernant les loyers réclamés, celui-ci a fait valoir la nullité de son engagement en lien avec le bail litigieux en relevant qu'il ne pouvait pas être considéré comme locataire et qu'il n'était pas tenu par le bail dès lors que sa signature équivaudrait à un "cautionnement déguisé" contraire au numerus clausus des garanties en matière de bail, ce cautionnement étant également nul sous l'angle du droit fédéral faute d'en respecter les exigences formelles et matérielles. f.b Dans son jugement JTPI/4463/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal a relevé que vu la nature sommaire de la procédure et l’exigence d’une démonstration par titre de la vraisemblance des objections soulevées, il y avait lieu de s’en tenir à l’interprétation littérale du titre, soit le bail, qui désignait clairement E______ comme un locataire tenu conjointement et solidairement au paiement du loyer pour l’ensemble de la chose louée, bail qu’il avait au demeurant expressément signé en cette qualité et sur toutes les pages. L’interprétation contraire soutenue par E______ apparaissait abusive, et ainsi contraire au principe de la plus élémentaire bonne foi.

- 4/12 -

C/15582/2025 f.c Ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/1460/2024 de la Cour du 19 novembre 2024, lequel a notamment relevé que le contrat de bail invoqué comme titre de mainlevée désignait précisément le précité en qualité de locataire, "agissant conjointement et solidairement" avec une entité tierce également désignée comme locataire. g. Par conclusions d'accord du 27 février 2025, mettant fin au litige relatif aux loyers, A______/B______ SA, solidairement avec d'autres entités du A______, s'est notamment engagée, irrévocablement et inconditionnellement, sans faire valoir de quelconques objections ou exceptions, à payer à C______ SA par versement bancaire, à titre de montant transactionnel, la somme de 4'777'899 fr. 30. Selon l'accord, ce montant devait être payé de manière échelonnée. L'accord prévoyait également qu'en cas de non-paiement, total ou partiel, d'un des acomptes à l'échéance prévue, la totalité du montant à verser, respectivement de son solde, devenait immédiatement exigible. Par ailleurs, tout retard dans le paiement d'un montant dû donnerait lieu à un intérêt moratoire, calculé au taux de 8% par an. L'accord précisait également que "les parties ont été assistées par un conseil juridique indépendant de leur choix et ont reçu toutes les informations utiles sur leurs droits et obligations découlant des présentes conclusions d'accord ainsi que de la portée de celles-ci". h. L'accord a été homologué par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après: la CCBL) le 11 mars 2025. i. A______/B______ SA s'est acquittée seulement de la première tranche de 165'394 fr. 97 le 25 avril 2025, selon l'échéancier fixé par les parties. j. Par courrier du 12 juin 2025, C______ SA a mis en demeure les sociétés du A______ de procéder, sans délai, au paiement de la totalité du solde dû et exigible selon l'accord, à savoir 4'612'504 fr. 33, plus intérêts à 8% l'an à compter du 1er juin 2025. Aucune suite n'a été donnée au courrier susmentionné. k. Par requête de séquestre du 1er juillet 2025, C______ SA a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de la somme de 4'612'504 fr. 33, plus intérêts à 8% l'an à compter du 1er juin 2025, de: i. tous avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient […] dont A______/B______ SA était titulaire auprès de:

- 5/12 -

C/15582/2025  [La banque] G______, sise rue 1______ no. ______, [code postal] Zurich, en particulier du compte bancaire IBAN 2______,  [La banque] H______, sise rue 3______ no. ______, [code postal] Bâle, en particulier du compte bancaire IBAN 4______, ii. la créance de 201'827 fr. 77 en capital dont A______/B______ SA était titulaire à l'encontre de A______/D______ SA, sise rue 5______ no. ______, [code postal] Genève, en vertu du contrat d'apports du 23 juin 2011, iii. toutes actions, participations, ou toutes créances, droits ou certificats incorporant la titularité des actions/participations, ainsi que tous droits ou créances découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation, de:  la société A______/D______ SA, sise rue 5______ no. ______, [code postal] Genève, dont était titulaire A______/B______ SA ou dont celle-ci était ayant droit économique, au siège de A______/B______ SA, situé rue 5______ no. ______, [code postal] Genève, et/ou en mains de M. E______, domicilié au rue 6______ no. ______, [code postal] I______ [GE];  la société F______, sise rue 7______ no. ______, [code postal] Zurich, dont était titulaire A______/B______ SA ou dont celle-ci était ayant droit économique, au siège de A______/B______ SA, situé rue 5______ no. ______, [code postal] Genève, et/ou en mains de M. E______, domicilié au rue 6______ no. ______, [code postal] I______ [GE]. l. Par ordonnance de séquestre du 1er juillet 2025, le Tribunal a admis la requête de C______ SA. m. Par courrier du 14 juillet 2025, A______/B______ SA a adressé au Tribunal une opposition non motivée à l'ordonnance de séquestre du 1er juillet 2025. n. Dans sa motivation du 25 août 2025, A______/B______ SA a conclu au rejet de la requête de séquestre, à ce que l'ordonnance de séquestre soit annulée et à ce que C______ SA soit condamnée en tous les frais. Elle a allégué ne pas être liée par les contrats de bail ayant donné lieu au litige, son intervention dans l'accord devant la CCBL ayant été exclusivement motivée par la volonté de son actionnaire, E______, de se libérer de toute responsabilité personnelle en lien avec les montants dus à C______ SA. La forme de la garantie donnée par E______ à C______ SA dans le contrat de bail litigieux ne prenait pas la forme légale requise et il n'avait jamais eu d'intérêt propre à la location des

- 6/12 -

C/15582/2025 locaux commerciaux objet du litige préexistant, contrairement à ses sociétés. Il invalidait ainsi les conclusions d'accord du 27 février 2025 prises devant la CCBL pour lésion et/ou erreur essentielle, précisant que son engagement initial n'était pas valable. Ainsi, A______/B______ SA se considérait désengagée des conclusions d'accord précitées, et aucun titre de mainlevée définitif ne pouvait lui être opposé. Elle a également relevé, à titre subsidiaire, qu'il y avait lieu de réduire l'assiette du séquestre dans la mesure où il existait un rapport manifestement disproportionné entre le solde de la créance et la valeur de la majorité des actions de F______. o. Dans ses déterminations du 18 septembre 2025, C______ SA a conclu à ce que le Tribunal confirme l'ordonnance de séquestre du 1er juillet 2025, en réduisant toutefois la créance sous séquestre à 4'072'146 fr. 93, plus intérêts à 8% l'an à compter du 1er juin 2025 compte tenu du fait que postérieurement à l'ordonnance de séquestre du Tribunal du 1er juillet 2025, elle avait encaissé les montants de 165'394 fr. 97 le 4 juillet 2025 et de 374'962 fr. 33 le 1er septembre 2025. p. Lors de l'audience du 29 septembre 2025 devant le Tribunal, A______/B______ SA a déposé des déterminations sur les allégués de sa partie adverse du 18 septembre 2025, formé un allégué complémentaire (all. 68) et produit une nouvelle pièce datée du 29 septembre 2025, soit une attestation signée et établie par "le Conseil d'administration de A______/D______ SA" selon laquelle A______/B______ SA ne serait titulaire d'aucune participation dans le capital-actions de A______/D______ SA (pce 3). A______/B______ SA a expliqué qu'il convenait ainsi de soustraire du séquestre les actions de A______/D______ SA dans la mesure où elles n'étaient pas des biens de A______/B______ SA. Elle a persisté dans ses conclusions sur le surplus. C______ SA a conclu à l'irrecevabilité du nouvel allégué, subsidiairement elle l’a contesté. Elle a persisté dans ses conclusions sur le surplus. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. q. Dans son jugement du 17 octobre 2025, le Tribunal a considéré que l'accord produit valait titre de mainlevée définitive au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Il ne lui appartenait pas dans le cadre de la présente procédure sommaire de se prononcer sur la validité des conclusions d'accord du 27 février 2025 que l'opposante entendait remettre en cause pour erreur essentielle et/ou lésion. Par ailleurs, le Tribunal ainsi que la Cour s'étaient déjà prononcés sur la validité de l'engagement initial de E______ auprès de C______ SA dans la procédure de mainlevée et aucun élément de la procédure ne permettait de s'écarter de leur appréciation. C______ SA ayant produit un titre de mainlevée définitive, le cas de séquestre était par conséquent réalisé.

- 7/12 -

C/15582/2025 S'agissant de l'argument selon lequel les actions de A______/D______ SA ne seraient pas des biens de A______/B______ SA, il ressortait des pièces produites par C______ SA (pces 5 et 6 citée) que l'opposante détenait l'intégralité du capital-actions de la société A______/D______ SA. La pièce produite par l'opposante n'était pas probante, celle-ci ayant été établie et signée le jour de l'audience par E______, seul administrateur de A______/D______ SA et A______/B______ SA. Les conditions du prononcé d'un séquestre étaient ainsi réunies. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il importe peu que la preuve n'ait été établie qu'après la décision de première instance, en l'absence de raison pour laquelle elle n'aurait pas pu être obtenue dès la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016, consid. 3.1). 1.2.2 En l'espèce, la recourante a produit avec son recours une pièce nouvelle, à savoir une copie du registre des actionnaires de A______/D______ SA datée du

- 8/12 -

C/15582/2025 6 novembre 2025. Elle soutient qu'il s'agit d'un vrai nova puisqu'elle a été établie postérieurement au 29 septembre 2025, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cela étant, le fait qu'elle a été établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger n'est pas déterminant en lui-même. Il convient bien plus de relever que la recourante ne soutient pas, et la pièce produite ne permet pas de le retenir, que les éléments de fait qu'elle comporte se sont produits postérieurement au 29 septembre 2025. Il ne s'agit donc pas d'un vrai nova. La recourante n'explique pour le surplus pas dans son recours pourquoi elle ne pouvait pas produire une copie du registre des actionnaires devant le Tribunal déjà. Ce n'est que dans sa troisième écriture devant la Cour du 30 janvier 2026 qu'elle soutient que la production de cette pièce a été rendue nécessaire par le fait que le Tribunal avait dénié de manière imprévisible une force probante suffisante à l'attestation du conseil d'administration qu'elle avait produite. Cette explication – qu'elle aurait déjà dû présenter avec son recours, voire dans sa réplique du 29 décembre 2025 après que l'intimée avait contesté la recevabilité de la pièce dans sa réponse au recours – n'est en tout état pas convaincante ni suffisante dans la mesure où la recourante a librement choisi de proposer devant le Tribunal un moyen de preuve et elle ne peut, en deuxième instance, tenter d'améliorer son offre de preuve en en fournissant un autre, le premier n'ayant pas été jugé convaincant. Si elle a été en mesure de produire devant la Cour une copie du registre des actionnaires, elle aurait été en mesure de le faire déjà devant le Tribunal. La copie du registre des actionnaires de A______/D______ SA datée du 6 novembre 2025 est dès lors irrecevable. La pièce nouvelle produite avec la réplique du 29 décembre 2025, soit un article du ______ 2024, est également irrecevable en l'absence d'explication permettant de retenir que la recourante ne pouvait pas déjà la produire devant le Tribunal. Il en va de même pour les pièces nouvelles produites par l'intimée. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait

- 9/12 -

C/15582/2025 qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2. La recourante soutient que le séquestre ne peut pas porter sur les actions de A______/D______ SA car celles-ci n'appartiennent pas à A______/B______ SA. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait un usage abusif et excessif de son pouvoir d'appréciation. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et non seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025, consid. 4.2; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1). 2.1.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

- 10/12 -

C/15582/2025 2.2 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal, a considéré, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, que la pièce produite par la recourante datée du 29 septembre 2025 selon laquelle A______/B______ SA n'était titulaire d'aucune participation dans le capital-actions de A______/D______ SA n'était pas probante, celle-ci ayant été établie et signée le jour de l'audience par E______, le seul administrateur de A______/D______ SA et A______/B______ SA. Il s'est dès lors fondé sur l'acte constitutif de la société pour retenir que la recourante était actionnaire de A______/D______ SA. La recourante conteste l'appréciation du Tribunal au motif que si selon l'acte constitutif de A______/D______ SA, A______/B______ SA avait souscrit l'intégralité du capital-actions, il n'était pas invraisemblable que tel ne soit plus le cas près de 15 ans plus tard, ce que l'attestation signée par le conseil d'administration de A______/D______ SA démontrait. On ne voyait pas en quoi le fait que son conseil d'administration soit composé de la même personne que celui de A______/D______ SA affaiblirait la force probante de l'attestation. C'était faire un procès d'intention à celle-ci en laissant supposer qu'elle pourrait sciemment écrire des mensonges à l'attention de la justice, ce qui lui ferait courir le risque d'une sanction pénale pour faux dans les titres. La recourante contestait ainsi l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge qui avait excédé son pouvoir d'appréciation en écartant sans raison valable l'attestation du 29 septembre 2025. L'actionnariat était une donnée couverte par le secret des affaires, raison pour laquelle le conseil d'administration avait choisi la forme d'une attestation spéciale plutôt que de produire le registre des actions. La question d'une éventuelle participation de la recourante au capital-actions de A______/D______ SA est une question de fait, laquelle, dans le cadre d'un recours, ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire. Par son argumentation, la recourante se limite à contester l'appréciation du Tribunal et à proposer la sienne, en invoquant divers éléments qui devraient, selon elle, conduire à une autre appréciation. Une telle manière de procéder n'est cependant pas suffisante pour démontrer que le résultat auquel est parvenu le Tribunal serait arbitraire. Le Tribunal s'est fondé sur l'acte constitutif de A______/D______ SA, soit un acte authentique, dont il pouvait considérer sans arbitraire qu'il avait une valeur probante supérieure à une "attestation du Conseil d'administration" de A______/D______ SA qui ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels les données figurant dans l'acte constitutif de la société seraient erronées. Le Tribunal n'a pas dénié toute force probante à l'attestation du conseil d'administration du 29 septembre 2025 mais il a considéré que l'acte constitutif de la société en avait une supérieure. L'appréciation du Tribunal qui a considéré, sur la base des éléments dont il disposait, que la recourante dispose d'une participation dans le capital-actions de A______/D______ SA ne peut donc

- 11/12 -

C/15582/2025 être jugée arbitraire, étant rappelé que le seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable, ne suffit pas à considérer qu'une constatation est arbitraire. 2.2.2 Dans ces circonstances, au vu de l'acte constitutif de A______/D______ SA, le séquestre pouvait porter sur les actions de cette dernière, ce que la recourante ne conteste pas en soi. Le recours n'est ainsi pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Les dépens dus à l'intimée seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

- 12/12 -

C/15582/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______/B______ SA contre le jugement OSQ/50/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15582/2025–20 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'250 fr., à la charge de A______/B______ SA et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______/B______ SA à verser à C______ SA 4'000 fr. de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/15582/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.04.2026 C/15582/2025 — Swissrulings