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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.05.2026 C/15348/2025

May 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,241 words·~31 min·8

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15348/2025 ACJC/810/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2026, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée.

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C/15348/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/979/2026 du 19 janvier 2026, le Tribunal de première instance a préalablement constaté que l’incident relatif à la capacité de postuler de Me C______, avocat, était devenu sans objet du fait de la déconstitution d’avocat de celui-ci survenue en cours d’instance (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, a constaté que la requête [en consultation des livres et des dossiers] était devenue sans objet en tant qu’étaient réclamés les procès-verbaux d’assemblées générales des exercices 2018 à 2024 inclus (ch. 2), a admis partiellement la requête pour le surplus en tant qu’elle concernait les procès-verbaux des exercices 2015 à 2017 (ch. 3), a condamné en conséquence B______ SA à fournir à A______, dans les 10 jours dès l’entrée en force du jugement, copie des procès-verbaux d’assemblée générale de B______ SA pour les exercices 2015, 2016 et 2017 (ch. 4), a dit que l’injonction objet du chiffre 4 du jugement était faite sous la menace de la peine de droit de l’art. 292 CP, qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (ch. 5), et a débouté pour le surplus A______ des fins de sa requête (ch. 6). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'500 fr. (ch. 7), partiellement compensés avec l’avance de frais fournie (ch. 8), mis à la charge de A______ à concurrence des 4/5ème et à la charge de B______ SA à concurrence de 1/5ème (ch. 9), condamné en conséquence B______ SA à verser à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services Financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. au titre de solde de frais judiciaires (ch. 10) et à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens réduits (ch. 11). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). En substance, en ce qui concerne les points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré l’acte de A______ du 17 octobre 2025 comme une réplique. L’avocat de B______ SA ayant cessé d’occuper, l’incident n’avait plus d’objet et la réponse pouvait être « convertie », sauf à faire montre de formalisme excessif. Il a retenu que la requête de consultation portant sur l’ensemble de la comptabilité de B______ SA était exploratoire. Par ailleurs, A______ n’avait pas démontré la nécessité d’accéder à l’ensemble de cette comptabilité en vue d’exercer ses droits d’actionnaire. Enfin, le précité, qui avait créé sa propre société, et qui était associé, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés concurrentes directes de B______ SA, se trouvait ainsi dans un rapport concurrentiel avec la précitée. Dans ce contexte, fournir un accès complet à la comptabilité de la précitée était de nature à porter gravement atteinte aux intérêts propres de B______ SA et à ses secrets d’affaires. B. a. Par acte expédié le 2 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l’annulation des chiffres 6, 8, 9 et 10 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, à ce que la

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C/15348/2025 Cour condamne B______ SA à lui accorder la consultation, avec la possibilité de prendre des notes, des grands livres et des dossiers pour les années 2021 à 2024 dans un délai de 7 jours dès l’entrée en force de l’arrêt, et assortisse cette injonction de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. b. Dans sa réponse du 16 mars 2026, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. A______ n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 2 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ SA est une société anonyme de siège genevois depuis le ______ 2012, laquelle a pour but social le transport et l’assistance de malades et de blessés. D______ en est l’administrateur président et C______ l’administrateur secrétaire, tous deux au bénéfice d’une signature individuelle. Son organe de révision est E______ SA. Son capital-actions, de 415'000 fr., est composé de 415 actions nominatives de 1’000 fr. b. A______ a été élu, depuis le ______ 2012, membre du conseil d’administration de B______ SA, qu’il a présidé jusqu’au 9 mars 2015. Ambulancier, il était jusqu’au 31 mars 2015 employé de B______ SA en tant que responsable d’exploitation du service ambulances. c. A______ détient 166 actions de B______ SA, représentant 40% du capitalactions de celle-ci. d. Il poursuit son activité d’ambulancier au sein du Centre de secours et d’urgences F______ de G______ [VD]. En parallèle, il a créé le ______ 2023 la société H______ SARL, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, et dont le siège [est] à I______ (VD), dont il est l’associé-gérant président. Il détient 102 parts sur 200 d’un capital social de 20'000 fr. Le but social de H______ SARL est notamment « concept sanitaire pour manifestations sportives, culturelles et autres, ainsi que formation cours de premier secours ». A teneur de son site internet, l’activité de la société est la suivante : « Spécialisés dans de nombreux domaines, nous pouvons mettre en

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C/15348/2025 place des dispositifs et des concepts sanitaires dans tous les domaines, sports, culturels, concert, etc. ______ pour tout type de manifestation. Même au besoin, avec le partenariat sur le canton de Vaud de J______ Sàrl ». e. J______ SARL, sise dans le canton de Vaud, a pour but l’exploitation d’un service d’ambulance. Son associée majoritaire est K______ SA, sise à L______ [GE], également active dans le transport de personnes nécessitant des soins. Elle est un concurrent direct de B______ SA. f. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 décembre 2014, C______ et D______, représentant B______ SA, ont résilié le contrat de travail de A______, avec effet au 28 février 2015, en le libérant de son obligation de travailler. Lors d'une séance qui s'est tenue le lendemain, en présence de tous les actionnaires, A______ a démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat. g. A______ a contesté son congé, soutenant qu’il était abusif. Par arrêt CAPH/41/2019 du 13 février 2019, la Cour a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes, déniant tout caractère abusif de la résiliation et déboutant le précité de l’ensemble de ses conclusions. h. Le 24 mai 2024, A______ s’est adressé, par l’intermédiaire de son avocat, à B______ SA pour réclamer la consultation de la comptabilité pour les années 2021, 2022 et 2023, en particulier le « grand livre ». Aucune suite n’y a été donnée par B______ SA. i. Lors de l’assemblée générale 2023 tenue le 15 octobre 2024, B______ SA a donné plusieurs éléments de réponse à A______. j. Par pli recommandé du 31 mars 2025, le précité a persisté dans sa requête tendant à la consultation de la « comptabilité complète de la société » et à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, dans la mesure où il avait entendu dire par l’administrateur président D______ que la société était « au bord de la faillite ». Aucune suite n’y a été donnée par B______ SA. k. Une assemblée générale ordinaire a été convoquée, en date du 27 mai 2024 (recte : 2025), pour le 10 juin 2025. l. A______ a réitéré, par message WhatsApp adressé à D______, sa requête de consultation du grand livre pour les années 2021 à 2024, sollicitant de pouvoir les consulter avant l’assemblée générale, ce que le précité a refusé. https://decis.justice.ge.ch/caph/show/1864585

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C/15348/2025 m. Lors de l’assemblée générale ordinaire 2024 qui s’est tenue le 10 juin 2025, le rapport de révision pour l’exercice 2024 a été remis aux actionnaires, dont A______, qui a posé diverses questions relatives aux comptes, auxquelles il a été répondu durant l’assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée ne mentionne pas que A______ aurait à nouveau sollicité l’accès au grand livre et à la comptabilité des années 2021 à 2024, ni sollicité l’accès à tous les procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis 2015. n. Le 23 juin 2025, A______ a adressé au greffe du Tribunal une requête en consultation des livres et des dossiers dirigée contre B______ SA. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la précitée soit condamnée à lui accorder la consultation, avec la possibilité de prendre des notes, des grands livres et des dossiers pour les années 2021 à 2024, ainsi que la copie des procès-verbaux des assemblées générales tenues à compter de 2015, sous la menace de la sanction prévue à l'article 292 CP, dans les sept jours dès l’entrée en force de la décision. o. Dans sa réponse du 23 septembre 2025, signée de Me C______, avocat, étude M______, B______ SA a conclu au déboutement de l’intéressé de l’ensemble de ses conclusions et à sa condamnation aux frais et dépens. Elle a notamment produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des exercices 2018 à 2024 de B______ SA dont il résulte que A______ était soit présent, soit représenté par l’un de ses avocats. Il en ressort également que le précité s’est abstenu de voter la décharge aux administrateurs pour les exercices 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024, et qu’il a voté contre cette décharge pour l’exercice 2020. Par ailleurs, A______ n’a fait aucun commentaire ni n’a formulé de questions sur les comptes des exercices 2021 et 2022. Il a été répondu aux questions posées par A______ lors de l’assemblée générale relative à l’exercice 2023. Concernant l’exercice 2024, qui s’est soldé par une perte, A______ a posé plusieurs questions, lors de l’assemblée générale, auxquelles il a été répondu avec précision. p. Par pli du 17 octobre 2025, A______ a soulevé un incident de procédure, requérant du Tribunal de statuer sur la capacité de postuler de Me C______, qui avait agi en qualité d’avocat de B______ SA, dont il était par ailleurs l’administrateur secrétaire, ce qui entachait la validité de la réponse de B______ SA avant qu’il ne transmette ses déterminations sur la réponse. Un nouveau délai pour répondre devait être imparti à cette dernière. q. Par pli du 21 octobre 2025, le Tribunal a transmis le courrier précité à B______ SA. Il a avisé les parties de ce qu’elles pouvaient se déterminer dans un délai de 10 jours.

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C/15348/2025 r. Par pli du 3 novembre 2025, Me C______ a informé le Tribunal de ce qu’il cessait d’occuper en tant qu’avocat pour B______ SA. Dès lors qu’il restait l’administrateur secrétaire de la société, le mémoire de réponse devrait nécessairement être retenu comme engageant valablement la société. Il a produit une nouvelle pièce, soit un courriel du 8 août 2025 par lequel il a fait parvenir à l’avocat de A______ le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 10 juin 2025. s. Par courrier du 5 novembre 2025, le Tribunal a transmis le courrier précité à A______ et informé les parties de ce qu’elles pouvaient se déterminer dans un délai de 10 jours. t. Par pli du 11 novembre 2025, le conseil de A______ a conclu à ce qu’un bref délai soit imparti à B______ SA pour déposer un nouveau mémoire de réponse au nom de son administrateur. u. Par courrier du 13 novembre 2025, le Tribunal a transmis la correspondance précitée à B______ SA et a avisé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la notification dudit courrier. B______ SA n’a pas déposé d’acte au Tribunal. v. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La valeur litigieuse d'un litige portant sur le droit à la consultation prévu par l'art. 697a al. 1 CO se calcule sur la base de la valeur des actions du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 et 4D_73/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2; 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1 relatifs au droit au renseignement, par analogie). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. 1.2 L'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est dès lors recevable (art. 308, 311 et 314 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 La procédure sommaire s’applique (art. 250 let. c ch. 7 CPC), de même que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_507/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_73/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_350/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413

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C/15348/2025 2. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir commis un déni de justice et d’avoir violé son droit d’être entendu en ne limitant pas la procédure à la question de l’interdiction de postuler. 2.1 Aux termes de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (cf. art. 62 CPP). Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité, en désignant un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie) (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1. et 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3, in SJ 2012 I p. 443); cf. supra 6.2.1: arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). 2.2 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_485%2F2020+consid.+6.3+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-162%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page162 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20433 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_19/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20670 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20235 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20145

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C/15348/2025 sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées). Si la partie lésée a la possibilité d’exercer son droit d’être entendue dans le cadre de son appel, où l’autorité jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L’appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195 et les références citées). 2.3 En l’espèce, dans le corps de son acte, il se plaint d’un déni de justice et d’une violation de son droit d’être entendu. L’appelant a soulevé un incident de procédure devant le Tribunal et a requis la limitation de la procédure à cette question. Le conseil de l’intimée a aussitôt cessé de défendre les intérêts de cette dernière. Le Tribunal a adressé à l’appelant un tirage du courrier de l’avocat indiquant qu’il n’était plus le conseil de l’intimée et lui a fixé un délai de 10 jours pour déposer des déterminations. Il n’était pas précisé que celles-ci auraient été limitées à la question de l’interdiction de postuler, de sorte que le conseil de l’appelant savait et devait savoir qu’il devait déposer son écriture de réplique à la suite du dépôt de l’écriture de réponse de l’intimée ou dans ce nouveau délai. Le Tribunal n’a dès lors pas violé le droit d’être entendu de l’appelant. Le premier juge n’a pas non plus commis de déni de justice. Le Tribunal a en effet traité de l’interdiction de postuler dans son jugement et a retenu que celle-ci était devenue sans objet, ce qui n’est pas critiqué. 2.4 Infondés, les griefs de l’appelant seront rejetés. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 697a al. 1 CO en ne faisant pas droit à ses conclusions en consultation du grand livre et des dossiers pour les années 2021 à 2024. 3.1.1 Selon l’art. 697a al. 1 CO, les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5% du capital-actions ou des voix. Le conseil d’administration accorde le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes (art. 697a al. 2 CO). Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20433 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_925/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20195

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C/15348/2025 d’autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus d’accorder le droit de consultation doit être motivé par écrit (art. 697a al. 3 CO). Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d’exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation (art. 697b CO). 3.1.2 Le droit à la consultation régi par l’art. 697a CO est un droit autonome par rapport au droit aux renseignements, qui fait l’objet de l’art. 697 CO. Cela implique, d’une part, que les actionnaires peuvent choisir librement d’user de l’un ou de l’autre de ces droits en fonction de leur objectif et peuvent utiliser le droit à la consultation comme un complément ou une alternative au droit aux renseignements (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand Code des obligations II, n. 4 ad art. 697a CO). Le droit à la consultation prévu par l’art. 697a CO poursuit deux objectifs de même importance. D’une part, il doit faciliter la participation des actionnaires à la formation de la volonté sociale (collective); des actionnaires mieux informés sont en mesure de prendre des décisions sociales de meilleure qualité. D’autre part, le droit à la consultation est au service des droits des actionnaires qui s’exercent à titre individuel (même s’ils poursuivent parfois une finalité collective). Grâce au droit à la consultation de l’art. 697a CO, les actionnaires pourront en particulier avoir une image plus précise de la situation économique de la société et, partant, de la valeur de leurs titres. Or, ces informations sont nécessaires notamment pour l’exercice de leur droit au transfert des actions ou de celui de leur droit préférentiel de souscription (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 7 ad art. 697a CO). La demande de consultation doit désigner le ou les documents à consulter (ATF 132 III 71 consid. 2.1, JdT 2006 I 543). Si on peut exiger une certaine précision de la part du ou des requérants (le droit à la consultation – comme le droit aux renseignements – n’est pas un instrument permettant d’aller à la pêche aux informations et il ne saurait être question d’accepter des demandes trop génériques), il faut aussi se garder d’exiger que la désignation du document fasse état de détails – tels que par exemple la date précise du document – dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils soient connus des actionnaires requérants (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 21 ad art. 697a CO). Les dossiers correspondent à la notion de « correspondance » mentionnés à aCO 697 III (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 26 ad art. 697a CO; Message 2016, 490.). Le Tribunal fédéral a confirmé à maintes reprises que la loi n’énumérait pas de manière exhaustive les documents concernés, mais qu’il y avait lieu d’interpréter les termes « livres et correspondance » (et donc les termes « livres et dossiers ») https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemrql5thex3ql5qxe5c7gy4toyi https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemrql5thex3ql5qxe5c7gy4to https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemrql5thex3ql5qxe5c7gy4toyi https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemrql5thex3ql5qxe5c7gy4toyi https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgmzf62ljnfptomi https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgmzf62ljnfptomi

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C/15348/2025 de manière extensive. Il convient, selon notre Haute Cour, d’y inclure toute la documentation écrite en possession de la société « qui [a] une importance pour l’exercice des droits de l’actionnaire, y compris pour l’évaluation de la situation de la société » (ATF 132 III 71 consid. 1.2, JdT 2006 I 543). 3.1.3 L’art. 697a CO pose deux restrictions matérielles au droit à la consultation. La consultation doit tout d’abord être nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire, du point de vue de l’actionnaire moyen raisonnable. Elle ne doit ensuite pas porter atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection. Le secret des affaires comme recouvrant « tous les faits de la vie économique que l’intérêt légitime de la société commande de ne pas divulguer » (ATF 82 II 216 consid. 2). Le secret des affaires s’oppose aux demandes de consultation d’actionnaires portant sur les salaires et autres prestations perçues par les dirigeants (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 51 ad art. 697a CO). 3.1.4 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Dans une jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la société anonyme, fondé sur l’art. 697 CO qui comprenait tant le droit aux renseignements que le droit à la consultation (ces deux droits étant actuellement régis par deux dispositions distinctes soit l’art. 697 CO pour le droit aux renseignements et l’art. 697a CO pour le droit à la consultation), le Tribunal fédéral a retenu que l’exercice du droit aux renseignements et du droit de consultation était soumis à la réserve de l'abus de droit, à l'instar de n'importe quel autre droit. Le Tribunal fédéral a considéré qu’est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir son droit à l'information en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme, par exemple en agissant de manière chicanière ou égoïste, contrairement à l'intérêt général de la société, en cherchant à satisfaire les intérêts de la concurrence ou à causer intentionnellement un dommage à la société (arrêts du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.2; 4C_234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.4, in Pra 2004 n. 68 p. 390; et la doctrine citée : WEBER, in Basler Kommentar, https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgmzf62ljnfptomi https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzygjpws2k7giytm https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22697+CO%22+%2B+%22abus+de+droit%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-162%3Afr&number_of_ranks=0#page162

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C/15348/2025 Obligationenrecht II, 3e éd. 2008, n. 7 ad art. 697 CO; MAROLDA MARTINEZ, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 146; GABRIELLI, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 31). Le Tribunal fédéral a rappelé que le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation était de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse. Les droits d'actionnaire en jeu concernaient en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’actionnaire ne cherche pas réellement à obtenir les renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et, partant, que le but poursuivi, vise avant tout à déstabiliser le conseil d'administration, cela est exorbitant de la finalité du droit à l'information telle que voulue par le législateur. Ce faisant, l’intéressé commet un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 précité ibid). 3.1.5 Le grand livre se compose des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d’exploitation et le bilan, et du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées) (art. 1 al. 2 de l’Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) – RS 221.431). 3.2 Dans le présent cas, il n’est pas contesté que l’appelant est titulaire de 166 actions de l’intimée et qu’il a saisi le Tribunal moins de 30 jours après le refus de consultation du grand livre, de sorte que la requête en consultation était recevable. L’appelant soutient avoir requis la consultation des grands livres et des dossiers pour les années 2021 à 2024 en raison « des augmentations de masses salariales en dépit du chiffre d’affaires en baisse et des frais d’exploitation non justifiés » et des explications lacunaires données lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025 concernant les comptes de l’année 2024. Il est constant que l’appelant était soit présent soit représenté à toutes les assemblées générales, depuis 2018 à tout le moins, et qu’il a reçu le rapport du réviseur, pour chacun des exercices, lequel comportait tant les comptes de pertes et profits que les bilans. L’appelant n’a fait aucun commentaire ni formulé de questions sur les comptes des exercices 2021 et 2022. Lors de l’assemblée générales relative à l’exercice 2023, il a été répondu aux questions posées par l’appelant. Il a en été de même lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025 concernant l’exercice 2024. L’appelant n’indique pas sur quels points précis les réponses données par https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22697+CO%22+%2B+%22abus+de+droit%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-71%3Afr&number_of_ranks=0#page71

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C/15348/2025 l’intimée ne seraient pas suffisantes. Au vu des éléments qui précèdent, il appartenait à l’appelant de démontrer l’existence d’un intérêt spécifique à pouvoir consulter l’intégralité de la comptabilité de l’intimée. Par ailleurs, et comme l’a retenu à bon droit le Tribunal, l’appelant n’a pas fait état de la nécessité de disposer d’un accès à la comptabilité de l’intimée pour exercer ensuite l’un des droits que lui confère sa qualité d’actionnaire, ni mentionné lequel de ses droits il entendait faire valoir. Avec le Tribunal, la Cour retient que l’appelant s’est abstenu, respectivement a refusé de donner décharge aux administrateurs, pour les exercices 2018 et suivants. Il a ainsi manifesté une défiance constante tant à l’égard du conseil d’administration que de l’organe de révision. De plus, le congé a été considéré comme non abusif, par arrêt de la Cour de justice de 2019 et l’appelant a été entièrement débouté de ses conclusions en paiement formée contre celle-ci. Par ailleurs, à la suite de son licenciement, l’appelant a démissionné du conseil d’administration de l’intimée. L’attitude adoptée depuis près de huit ans par l’appelant à l’égard du conseil d’administration a pour but de déstabiliser ce dernier. Une telle attitude est exorbitante à la finalité du droit à la consultation telle que voulue par le législateur. Il sera ainsi retenu que l’appelant commet un abus de droit en requérant la consultation du grand livre et des dossiers. Enfin, il sera souligné que l’appelant a créé, en octobre 2023, H______ SARL, dont il détient la majorité du capital social et est l’associé-gérant président, laquelle est en relation, directement ou indirectement, avec une ou plusieurs sociétés concurrentes de l’intimée. Les salaires perçus par les employés de l’intimée sont couverts par le secret d’affaires. La consultation par l’appelant de l’ensemble de la comptabilité de cette dernière est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts propres de l’intimée. En conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête formée par l’appelant. 3.3 L’appel étant entièrement infondé, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L’appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance, de même que le montant des dépens fixés par le Tribunal. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque

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C/15348/2025 le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions et non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du Tribunal ou difficile à chiffrer ou si des circonstances particulières rendent inéquitable la répartition en fonction du sort de la cause (art. 107 al. 1 let. a et f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). 4.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [(LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse comprise entre 160'000 fr. et 300'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 14’500 fr. plus 3.5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22107+al.+1+let.+f+CPC%22+%2B+%22attitude%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-46%3Afr&number_of_ranks=0#page46 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22107+al.+1+let.+f+CPC%22+%2B+%22attitude%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-46%3Afr&number_of_ranks=0#page46 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/15348/2025 Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés (ATF 139 III 334 consid. 4.3; 140 III 444 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). 4.3 En l’espèce, le Tribunal a considéré que l’appelant avait succombé dans une très large mesure, de sorte qu’il se justifiait de répartir les frais judiciaires à raison de 4/5 à sa charge et de 1/5 à charge de l’intimée. Devant le Tribunal, l’appelant a conclu à la condamnation de l’intimée à lui laisser consulter les grands livres et les dossiers pour les années 2021 à 2024, de même qu’à lui fournir les procès-verbaux des assemblées générales tenues à compter de 2015. S’agissant des procès-verbaux, l’appelant devait déjà être en possession de ceuxci, compte tenu de sa qualité d’actionnaire et de sa participation, respectivement sa représentation lors des assemblées générales. Cela étant, l’intimée a partiellement acquiescé à cette conclusion en produisant, avec sa réponse, les procès-verbaux des exercices 2018 à 2024 inclus. Elle a été condamnée à remettre à l’appelant ceux relatifs aux exercices 2015 à 2017. Le Tribunal a entièrement rejeté la conclusion de l’appelant visant à la consultation des grands livres et des dossiers et à ce qu’il puisse prendre des notes lors de dite consultation, motifs pris de ce que l’appelant n’avait pas démontré la nécessité de consulter l’intégralité de la comptabilité de l’intimée et de son attitude chicanière, abusive. Le Tribunal n’a dès lors pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en opérant une répartition des frais à raison de 4/5 à charge de l’appelant et à raison de 1/5 à charge de l’intimée. Il en va de même s’agissant de l’octroi de dépens réduits à l’appelant. 4.4 Les griefs de l’appelant étant infondés, le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ce point. 5. Les frais judiciaires de l’appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera également condamné à verser 2'000 fr. de dépens à l’intimée. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20334 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_171/2017

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C/15348/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/979/2026 rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15348/2025–10 SFC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel à 2'000 fr. compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/15348/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.05.2026 C/15348/2025 — Swissrulings