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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.04.2020 C/15228/2019

April 23, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,077 words·~10 min·4

Summary

CPC.149; CPC.148.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15228/2019 ACJC/570/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Entre A______ SA, sise route ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée chemin ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand- Hodler 15, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15228/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/588/2020 du 14 janvier 2020, reçu par A______ SA le 16 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en restitution formée le 28 octobre 2019 par A______ SA (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), mis les frais, arrêtés à 700 fr., compensés avec les avances fournies, à la charge de A______ SA (ch. 3 et 4), condamné A______ SA à payer à B______ 400 fr. à titre de restitution de l'avance (ch. 5) et condamné A______ SA à payer à la précitée 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6 et 7). Le Tribunal a retenu que A______ SA n'avait ni allégué ni rendu vraisemblable l'empêchement "majeur" qu'elle avait invoqué pour requérir la tenue d'une nouvelle audience. Elle n'avait pas davantage indiqué à quel moment elle avait été informée de l'empêchement de l'un de ses administrateurs de se rendre à l'audience fixée. Aucune justification du défaut à l'audience n'ayant été rendue vraisemblable, les conditions de la restitution n'étaient pas réalisées. B. a. Par acte expédié le 27 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a implicitement conclu à l'admission de sa requête en restitution, "les justifications du défaut" ayant été apportées. b. Dans sa réponse du 27 février 2020, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 4 mars 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une nouvelle pièce. d. Par duplique du 16 mars 2020, B______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a pour le surplus conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par A______ SA à l'appui de sa réplique. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par jugement JTPH/134/2017 du 27 mars 2017, le Tribunal des Prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 68'000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 15 novembre 2016, sous déduction de la somme nette de 35'779 fr. 65. A______ SA a également été condamné à verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE la somme nette de 35'779 fr. 65.

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C/15228/2019 Ce jugement est définitif et exécutoire. b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ SA le 15 janvier 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 32'220 fr. 35, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 novembre 2016. La poursuivie y a formé opposition. c. Par requête déposée le 3 juillet 2019 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. d. A l'audience du Tribunal du 28 octobre 2019, le Conseil de B______ a persisté dans ses conclusions. A______ SA n'était ni présente, ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. e. Par courrier adressé le même jour au Tribunal, A______ SA s'est excusée de son absence à l'audience suscitée. Elle a requis la convocation d'une nouvelle audience. Elle a allégué que son administrateur, C______, lequel avait initialement prévu de se présenter, avait récemment informé le second administrateur, D______, domicilié à l'étranger, de ce qu'il avait un empêchement "majeur" pour le matin en cause. D______ avait procédé à la réservation d'un vol pour Genève, qu'il avait manqué en raison d'une surcharge de trafic sur l'autoroute. Elle a produit un échange d'emails du 27 octobre 2019 entre les administrateurs précités. f. Dans sa détermination du 2 décembre 2019, B______ s'est opposée à la requête de restitution, faute de motifs valables. g. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

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C/15228/2019 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). S'agissant d'une affaire soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'appel, respectivement le recours, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 149 CPC in fine, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de la requête en restitution (TAPPY, in Commentaire romand, 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Le Tribunal fédéral a cependant admis que la décision de refus de restitution d'une autorité était susceptible d'appel ou de recours lorsque, par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraînait la perte définitive du droit en cause. Ainsi, le refus de la restitution est une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3). 1.2 En l'espèce, par sa requête de restitution, la société tend à faire rouvrir la procédure ayant conduit au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le refus de restitution du délai équivaut à une décision finale puisqu'il prive la recourante de la voie de droit dans le cadre de la procédure de première instance. Il s'ensuit que la voie de l'appel ou du recours est ouverte. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, procédure civile, tomme II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et des preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle déposée par la recourante à l'appui de sa réplique est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rappportant. https://intrapj/perl/decis/139%20III%20478

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C/15228/2019 2. La recourante soutient que ce serait sa faute qu'elle n'a pas assisté à l'audience du Tribunal, ce qu'elle avait démontré dans sa demande de restitution. 2.1 Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 14 et 15 ad art. 148 CPC). Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée, etc. (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation ne souffre pas la critique. En effet, la seule pièce produite, soit un échange de courriels entre les administrateurs, à la veille de l'audience, ne permet pas de rendre vraisemblable son allégué selon lequel l'un des administrateurs n'aurait pas pu prendre l'avion pour se rendre à Genève, ni aurait été empêché de toute autre manière de se rendre à l'audience.

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C/15228/2019 C'est ainsi à bon droit que le Tribunal n'a pas restitué le délai et prononcé le jugement déféré sans convoquer une nouvelle audience. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens du recours, arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/15228/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2020 par A______ SA contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/588/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15228/2019-9 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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