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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.01.2020 C/14887/2018

January 27, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,478 words·~12 min·4

Summary

LTF.107.al2; CPC.96; CPC.106; CPC.107.al1.letC

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14887/2018 ACJC/150/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2018, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michaël Biot, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2019

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C/14887/2018 EN FAIT A. a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2001. b. Par jugement de divorce JTPI/15027/2006 du 16 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de C______ et a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution d'entretien de leur enfant, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (chiffre 4 du dispositif). Ce jugement est exécutoire. c. Le 31 mai 2018, B______ a fait notifier un commandement de payer à A______, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 79'200 fr. en indiquant que "suite à un jugement de divorce aucune pension n'a été payée". Le poursuivi y a formé opposition. d. Par requête du 20 juin 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite susmentionnée. e. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces. A______ a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir la prescription de cinq ans des contributions d'entretien. Il s'est également prévalu de l'extinction de la dette en raison des frais de sa fille dont il s'était directement acquitté. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. a. Par jugement JTPI/17875/2018 du 15 novembre 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 77'600 fr. (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2), compensés avec l'avance versée par B______ (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ un montant de 500 fr. à ce titre (ch. 5), ainsi qu'un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). b. Par acte expédié le 29 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition du 22 juin 2018, sous suite de frais et dépens. Dans son acte, il a relevé que la mainlevée définitive ne pouvait en tout état de cause être accordée qu'à concurrence de 24'890 fr. 50.

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C/14887/2018 B______ a conclu au rejet du recours. c. Par arrêt ACJC/531/2019 du 9 avril 2019, la Cour a rejeté le recours, arrêté les frais judiciaires de recours à 750 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et condamné A______ à verser à B______ le somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. d. Agissant par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer soit prononcée, sous déduction des créances déjà prescrites pour la période allant du 1 er novembre 2006 au 31 décembre 2011, soit un montant de 26'400 fr. e. Par arrêt 5A_416/2019 du 11 octobre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______. Il a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 15 novembre 2018 était partiellement admis. En conséquence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, a été prononcée à concurrence de 51'200 fr. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. C. a. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2019, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. b. Par courriers du 25 novembre 2019, la Cour de justice a invité les parties à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. c. Par détermination déposée à la Cour le 6 décembre 2019, B______ a conclu à ce que les frais judiciaires des deux instances, fixés à 1'250 fr., soient mis à la charge de A______ et à ce que les dépens, arrêtés respectivement à 2'500 fr., lui soient alloués. Elle a fait valoir qu'il convenait de procéder à une répartition proportionnelle des frais et dépens, aucune partie n'ayant eu totalement gain de cause. Les frais et dépens devaient ainsi être répartis à raison de 65,98% à charge de A______ et 34,02% à sa charge. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal fédéral l'avait condamnée aux frais de la procédure fédérale, de 3'500 fr., elle supportait une "part disproportionnée des frais de la cause", de sorte qu'il se justifiait de mettre les frais judiciaires cantonaux à la charge de A______. d. Dans sa détermination du même jour, A______ a conclu à ce que la Cour "statue conformément au chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit en admettant son recours contre le jugement du 15 novembre 2019 du Tribunal de

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C/14887/2018 première instance et en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition" formée au commandement de payer, à hauteur de 51'200 fr. Il a également conclu à la condamnation de B______ à l'ensemble des frais, de 1'250 fr. et dépens cantonaux, de 2'500 fr. e. Par réplique du 20 décembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. f. B______ n'a pas fait usage de son droit de se déterminer. g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. Seule la conclusion du recourant ayant trait à ce point est ainsi recevable. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC).

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C/14887/2018 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées, le tribunal pouvant par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres (TAPPY, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 500 fr. et 750 fr., ainsi que des dépens, de 1'000 fr. et 1'500 fr., n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'il ne sera pas revu. La requête de mainlevée définitive formée par l'intimée qui portait sur un montant de 77'600 fr., a été admise à concurrence 51'200 fr. De son côté, le recourant, défendeur, a conclu au déboutement de l'intimée des fins de sa requête. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20358 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_69/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_819/2017

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C/14887/2018 L'intimée a obtenu gain de cause sur le principe du prononcé de la mainlevée de l'opposition mais a partiellement succombé s'agissant du montant requis en poursuite. Quant au recourant, il a succombé sur le principe de la mainlevée et a très partiellement obtenu gain de cause concernant son montant. Contrairement à ce que l'intimée soutient, sa condamnation aux frais judiciaires fédéraux n'a pas à être prise en considération dans la répartition des frais cantonaux. Par ailleurs, elle n'a ni allégué ni démontré qu'elle se trouverait dans une situation financière délicate, de sorte qu'elle n'a pas prouvé que la situation économique des parties serait inégale. Compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie de faire supporter 4/5èmes des frais au recourant et 1/5 à l'intimée. Les frais des deux instances, de 1'250 fr., seront compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Ainsi, le recourant sera condamné à prendre à sa charge 1'000 fr. à titre de frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de 750 fr. versée en recours, et sera condamné à rembourser 250 fr. à l'intimée à ce titre. Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 2'000 fr. à titre de dépens. L'intimée sera pour sa part condamné à prendre en charge 250 fr., couverts par l'avance de frais. Elle sera condamnée à verser 500 fr. au recourant à titre de dépens. 2.3 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. 3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce inférieure à 30'000 fr. compte tenu des frais judiciaires et dépens litigieux pour les deux instances cantonales. * * * * *

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C/14887/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'250 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 250 fr., et les compense avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 250 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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